effet
notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction par le procureur généraleffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-85.907
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 25-85.907 F-B
N° 00902
LR 30 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 JUIN 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2025, qui, pour contraventions de blessures involontaires, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Un accident est survenu sur la voie publique, le 17 juillet 2014, blessant un automobiliste et un motocycliste ayant heurté des barrières positionnées sur la chaussée en raison de travaux en cours, dont une partie avait été confiée à la société [1] (la société).
3. Une information a été ouverte des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
4. Par décision en date du 9 mars 2020, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu.
5. Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 7 octobre 2022, a requalifié les faits en contravention de blessures involontaires et ordonné le renvoi de la société devant le tribunal de police.
6. Le juge du premier degré a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société, l'a déclarée coupable, condamnée à 3 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils.
7. La société a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée en défense, l'arrêt attaqué énonce que des interruptions du délai de prescription d'un an sont intervenues jusqu'au 17 mars 2020, date de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, à compter de laquelle le délai a été suspendu par l'effet des dispositions dérogatoires spéciales liées à la pandémie de Covid 19, ce jusqu'au 10 août 2020.
11. Les juges ajoutent que le délai de prescription a ensuite été interrompu, d'une part, par l'avis d'audience de la chambre de l'instruction pour juger de l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu, notifié par le parquet général par lettre recommandée du 6 juillet 2021, cet avis devant être assimilé à une citation ou convocation en justice au sens de l'article 9-2, 1°, du code de procédure pénale, d'autre part, par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 novembre 2021 ordonnant la réouverture des débats, celui-ci constituant un acte interruptif au sens de l'article 9-2, 4°, du même code, enfin, par l'arrêt prononcé par la même chambre le 7 octobre 2022.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, la requalification des faits qui a conduit à un renvoi devant le tribunal de police ne prive pas d'effet interruptif la plainte avec constitution de partie civile à l'origine de la saisine du juge d'instruction pour des faits initialement poursuivis sous une qualification délictuelle.
14. En deuxième lieu, la notification aux parties, par le procureur général, de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, constitue un acte de poursuite au sens de l'article 9-2 de ce code, dont l'énumération n'est pas limitative.
15. En troisième lieu, la réouverture des débats prononcée par jugement ou arrêt constitue une décision interruptive de prescription.
16. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 197Code de procédure pénale
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 531Code de procédure pénale
- Article 532Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 80Code de procédure pénale
- Article 82Code de procédure pénale
- Article 87Code de procédure pénale
- Article 88Code de procédure pénale
- Article 9Code de procédure pénale
- Article 9-2Code de procédure pénale
- Article R. 625-2Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité à défendre de la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DE CRÉDIT MUTUEL : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,…
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution …
Demande relative à une interdiction bancaire
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties …
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’article L. 133-18 du même code prévoit, en cas d’opération de paiement non autorisée…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25-85.907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.