En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.

Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre de l'instruction renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.

Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.

Pendant ce délai, le dossier de la procédure, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue. Les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application du cinquième alinéa de l'article 114. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.

Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre de l'instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

9 versions depuis 01/02/1986
  1. 01/02/1986 au 31/12/1987Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 31/12/1987 au 01/03/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/03/1993 au 01/01/2001Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/01/2001 au 05/06/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 05/06/2016 au 02/03/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 01/01/2017 au 20/11/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  7. 02/03/2017 au 30/09/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  8. 30/09/2024 au 15/06/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  9. 15/06/2025 au 01/01/2029En vigueur

Comment les juges l’appliquent (512)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 512 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 197 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 197 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 197 ?

512 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.