Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024066733
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 159 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me GHIO Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066733
ENTRE :
SA GROUPE [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 332641463
Partie demanderesse : comparant par Maître Martine GHIO, Avocat (C1664)
ET :
SARL FH IMMO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 788765105
Partie défenderesse : comparant par la société d'Avocats EXPERIO (SELARL MIELLET & Associés) agissant par Maître Joseph PANGALLO, Avocat (L281)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société FH IMMO exerce une activité d'agence immobilière. Elle signe 2 octobre 2019 une convention de formation avec la SA [Etablissement 2] - GROUPE [Etablissement 1] dénommée ci-après GROUPE [Etablissement 1] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et s'engage à payer 8836,80 € TTC pour 526 heures de formation. GROUPE [Etablissement 1] émet 4 factures en date du 3 juin 2020 représentant ce montant total. La formation concernait M. [Y] [N] qui était engagé par la société FH IMMO par un contrat de professionnalisation comme indiqué dans la convention signée.
Aucune facture n'étant payée, elle adresse une mise en demeure à la société FH IMMO le 29 novembre 2022, restée sans effet.
En l'absence de règlement, GROUPE [Etablissement 1] dépose une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Suite à la requête en injonction de payer déposée par la SA GROUPE [Etablissement 1], par ordonnance du 20 janvier 2023, le Président du tribunal de Nanterre a fait injonction à FH IMMO d'avoir à payer à GROUPE [Etablissement 1] la somme principale de 8 836,80 € TTC outre les frais de recouvrement et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à FH IMMO le 6 mars 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2023, FH IMMO fait opposition à l'injonction de payer devant ce tribunal. Le greffe du tribunal de NANTERRE enrôle l'affaire le 19 mai 2023 sous le n° 2023F00929.
Dans cette instance, FH IMMO a fait une demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce.
Pour donner suite à la demande reconventionnelle de FH IMMO, le tribunal de NANTERRE par jugement du 15 mai 2024 a déclaré que seul le tribunal de commerce de Paris était compétent pour traiter cette demande. En conséquence, il s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'ensemble de la cause au profit du tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
GROUPE [Etablissement 1]
à l'audience du 3 juin 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces communiquées selon bordereau joint ;
Vu l'article 1103 du code civil ;
JUGER l'opposition mal fondée,
DEBOUTER la Société FH IMMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société FH IMMO au paiement de la somme de 8 836,80 €
LA CONDAMNER au paiement des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30/06/2020 date d'exigibilité des factures conformément à l'article 6.3 de la convention signée et de l'article L 441-10 du code de commerce
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la Société FH IMMO au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la Société FH IMMO au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SARL FH IMMO
à l'audience du 1er juillet 2025, à l'appui de son opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
JUGER que la société [Etablissement 1] n'a pas respecté le préalable de règlement amiable visé à l'Article 8 de la Convention de formation professionnelle
JUGER la société [Etablissement 1] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société [Etablissement 1] seulement, JUGER que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la présente affaire et il conviendra de ne pas l'écarter conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 442-1 et L 442-4 du Code de commerce,
JUGER que la Convention de formation du 2 octobre 2019 crée un déséquilibre significatif au profit de la société [Etablissement 1] ;
JUGER que la Convention de formation du 2 octobre 2019 est entachée de nullité ;
DÉBOUTER la société [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société [Etablissement 1] seulement, JUGER que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la présente affaire et il conviendra de ne pas l'écarter conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1353 et 1361 du Code civil,
JUGER que la société [Etablissement 1] ne rapporte pas la preuve du bien fondé de ses demandes;
DÉBOUTER la société [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société [Etablissement 1] seulement, JUGER que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la présente affaire et il conviendra de ne pas l'écarter conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1347 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à payer à la société FH IMMO, la somme de 8.836,80 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux pratiqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2020 ;
ORDONNER la compensation judiciaire des créances réciproques, en application des articles 1347 et suivants du Code civil.
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société [Etablissement 1] seulement, JUGER que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la présente affaire et il conviendra de ne pas l'écarter conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1223 du Code civil,
JUGER que la société [Etablissement 1] n'a pas exécuté l'ensemble des prestations visées par la Convention de formation du 2 octobre 2019 ;
REDUIRE à 4.389 € le montant des sommes dues à la société [Etablissement 1] et débouter la société [Etablissement 1] du surplus de ses demandes.
CONDAMNER la société [Etablissement 1] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société [Etablissement 1] seulement, JUGER que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec la présente affaire et il conviendra de ne pas l'écarter conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l'audience du 1er juillet 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 05 novembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
GROUPE [Etablissement 1] à l'appui de ses demandes, soutient que :
Tandis que FH IMMO demande que les demandes de [Etablissement 1] soient irrecevables car [Etablissement 1] n'aurait pas respecté le préalable de règlement amiable visé à l'Article 8 de la Convention de formation professionnelle, [Etablissement 1] demande au tribunal de débouter FH IMMO de cette demande car :
Cette clause n'est pas suffisamment précise et ne peut constituer un préalable de conciliation obligatoire. Les différents arrêts de la Cour de cassation ont confirmé cette interprétation de façon constante.
Cette même demande a été faite auprès du tribunal de Nanterre qui a statué sur ce point de façon définitive.
Dit que le tribunal de Nanterre en se disant incompétent a implicitement jugé que les demandes de [Etablissement 1] étaient recevables et donc que [Etablissement 1] a respecté le préalable de règlement amiable visé à l'Article 8 de la Convention de formation professionnelle.
FH IMMO prétend que les clauses 6-4 et 6-5 du contrat signé créeraient un déséquilibre significatif. Ceci ne peut être retenu car :
FH IMMO n'apporte pas la preuve d'avoir demandé leurs négociations
Ces 2 clauses ne portent pas sur l'objet principal du contrat ou sur le prix
Ces 2 clauses ne créent pas de déséquilibre significatif. Ce sont de simples rappels à la loi
Les 4 factures versées au débat pour un montant total de 8 836,80 € TTC sont dues. Les prestations ont bien été exécutées comme l'attestent les feuilles de présence ainsi que le document signé par M. [N] affirmant avoir suivi la formation.
FH IMMO prétend qu'elle n'a pas pu se faire rembourser de la formation car le groupe [Etablissement 1] ne lui aurait pas transmis les documents justificatifs à temps. Or, le groupe [Etablissement 1] a adressé tous les documents nécessaires dans les délais impartis. De plus, le rejet du financement de la formation par l'OPCO (Opérateur de Compétences chargé des fonds de formation professionnelle) peut avoir de multiples causes et FH IMMO n'a pas fourni le courrier de refus de l'organisme. Il n'a en conséquence rien prouvé sur la responsabilité éventuelle de [Etablissement 1].
FH IMMO réplique que :
Le contrat indique clairement que les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables avant de les porter devant le tribunal compétent de Paris. Or, [Etablissement 1] a saisi directement le tribunal sans épuiser préalablement toutes les solutions amiables. Les demandes faites par [Etablissement 1] sont donc irrecevables. De plus, II est faux de dire que le tribunal de Nanterre a statué sur ce point. Le tribunal de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Paris et ne s'est aucunement prononcé sur cette question.
A titre subsidiaire, le contrat signé est déséquilibré :
C'est un contrat d'adhésion avec impossibilité de négocier les clauses
Les clauses 6.4 et 6.5 introduisent un déséquilibre significatif rendant le contrat nul
A titre plus subsidiaire, la créance n'est pas prouvée, le demandeur n'apporte aucun justificatif de la réalité de la prestation.
A titre encore plus subsidiaire, [Etablissement 1] a été défaillant dans la transmission des documents justificatifs qui auraient permis à FH IMMO de se faire rembourser du coût de la formation par son OPCO (Opérateur de Compétences chargé des fonds de formation professionnelle). FH IMMO demande réparation du préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Sur le non-respect de la clause de conciliation prévue au contrat entrainant l'irrecevabilité des demandes d'[Etablissement 1] :
L'article 8 de la convention de formation signée entre les parties stipule :
« Les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables concernant l'interprétation, l'exécution ou la réalisation des présentes avant de les porter devant le tribunal compétent de Paris. »
Le tribunal relève que cette clause générale ne fait que rappeler les obligations de tenter une résolution amiable des litiges, et n'impose pas le recours préalable à un médiateur, à un conciliateur ou arbitre, et ne décrit pas précisément les modalités de désignation.
Aussi, le tribunal dit que cette clause n'institue pas un préalable de conciliation obligatoire, et que cette clause ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice.
De plus le tribunal souligne qu'il y a eu une tentative de mettre en place une procédure de conciliation en décembre 2024 qui n'a pas abouti du fait de l'indisponibilité du défendeur. Le défendeur n'a rien fait pour la faire aboutir,
En conséquence, le tribunal déboutera FH IMMO de sa demande d'irrecevabilité et dira que les demandes de [Etablissement 1] sont recevables.
Sur le déséquilibre significatif du contrat :
FH IMMO, considère que le contrat signé (pièce 1 du demandeur) est un contrat d'adhésion non négociable et que les clauses 6.4 et 6.5 ont introduit un déséquilibre significatif du contrat. Elle demande sa nullité.
La clause 6.4 du contrat stipule :
« Le manque d'assiduité du salarié soit du fait de l'entreprise, soit du fait du dit salarié, sauf cas de force majeure, entraînera de plein droit la facturation à l'entreprise par CIEFA d'une indemnité à titre de clause pénale d'un montant de 14,00€ hors taxe par heure d'absence du salarié »
Le tribunal souligne que, dans le cadre de l'article 6-2 du contrat, FH IMMO s'est engagée à payer à [Etablissement 1] la totalité des coûts de formation non prise en charge par l'OPCO, soit 8 836 € TTC. Ainsi, FH IMMO doit, en tout état de cause, les heures d'absence sur le fondement de son engagement général au paiement de la formation. L'article 6-4 est sans incidence sur l'obligation de l'entreprise.
La clause 6.5 du contrat stipule :
« En cas de rupture de nos relations contractuelles, vous serez dans l'obligation de trouver pour votre salarié une nouvelle formation identique. A défaut vous vous exposez à d'éventuels recours de sa part (requalification de ce contrat de travail,…) ou des services de l'État ».
Cette clause est un simple rappel de la loi portant sur les contrats de professionnalisation,
De plus, le tribunal note que FH IMMO n'apporte pas la preuve qu'elle a cherché à négocier les clauses 6.4 et 6.5 du contrat.
En conséquence, le tribunal dit que les clauses 6.4 et 6.5 ne portant pas sur l'objet principal du contrat ni sur le prix, n'introduisent pas de déséquilibre significatif du contrat : il déboutera donc FH IMMO de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de paiement de 4 factures d'un montant total de 8 836,80 € TTC :
Le demandeur produit le certificat de réalisation de la formation de M. [N] (pièce 9 du demandeur) ainsi que l'attestation de formation dument signée par M. [N] (pièce 10 du demandeur),
En conséquence, le tribunal dit que les prestations de formation décrites dans la convention de formation signée entre les parties le 2 octobre 2019 (pièce 1 du demandeur) ont bien été exécutées.
Par ailleurs, le tribunal a pu vérifier que les 4 factures d'un montant total de 8 836,80 € étaient conformes au contrat et que [Etablissement 1] a fait une mise en demeure (pièce 3 du demandeur) le 29 novembre 2022,
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 8 836,80 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera FH IMMO à régler à [Etablissement 1] cette somme, augmentée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 juin 2020, date d'exigibilité des factures conformément à l'article 6.3 de la convention signée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts demandée par FH IMMO :
Le tribunal relève que par le courriel du 2 octobre 2019 (pièce 12 du défendeur), [Etablissement 1] a transmis à FH IMMO :
Le CERFA dont un à remettre à l'OPCO
La convention de formation dont un exemplaire à remettre à l'OPCO
Le programme et calendrier
Les documents AGEFOS à compléter et à signer
Elle indiquait par ce même courriel que « tous ces éléments sont à adresser en recommandé avec AR dans le délai maximum de 5 jours après le démarrage du contrat »
La formation ayant débuté le 7 octobre 2019, FH IMMO avait jusqu'au 12 octobre 2019 pour transmettre les documents.
Or, FH IMMO n'a pas prouvé avoir envoyé les éléments demandés à l'organisme de financement dans les délais. Il n'a pas non plus fourni le courrier de refus de l'organisme,
En conséquence, le tribunal relève que FH IMMO n'apporte pas la preuve de la responsabilité éventuelle de [Etablissement 1] sur le rejet du financement de la formation allégué et déboutera FH IMMO de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de [Etablissement 1] au paiement par FH IMMO de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive :
CIEFA ne démontre pas de dommages autres que ceux déjà couverts par la pénalité de retard. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur l'application de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner FH IMMO à lui payer à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que FH IMMO succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2023, signifiée le 6 mars 2023 :
Déboute la SARL FH IMMO de sa demande d'irrecevabilité et dit les demandes de la SA GROUPE [Etablissement 1] recevables ;
Dit que la Convention de formation du 2 octobre 2019 ne crée pas de déséquilibre significatif au profit de la SA GROUPE [Etablissement 1] ;
Déboute la SARL FH IMMO de sa demande de nullité du contrat ;
Condamne la SARL FH IMMO à payer à la SA GROUPE [Etablissement 1] la somme de 8 836,80 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 juin 2020, date d'exigibilité des factures ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL FH IMMO à payer à la SA GROUPE [Etablissement 1] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL FH IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1223Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1361Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 442-1Code de commerce
- Article L. 442-4Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024066733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.