Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023058361
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 843 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023058361
ENTRE :
SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 449848639 Partie demanderesse : comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)
ET :
1) SAS [Localité 1] SPA INSTITUT, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] - RCS B 848707238 Partie défenderesse : assistée de Me Maroi Ben Ammar Avocat (A0311) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050) 2) Mme [L] [D], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Stephan Denoyes Avocat (B0721) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES est spécialisée dans le financement et la location de matériel.
La SASU [Localité 1] SPA INSTITUT exploite un institut de beauté et vente de produits cosmétiques.
Madame [L] [D] exploitait un institut de beauté sous l'enseigne [Localité 1] spa institut qu'elle a cédé à la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT dirigée par Madame [Y].
Le 6 septembre 2018, la société Siemens Financial Services a conclu avec Mme [L] [D], exploitante sous l'enseigne [Localité 1] Spa Institut, un contrat de crédit-bail portant sur un appareil Cellu M6 d'une valeur de 45.121,60 € TTC.
Ce contrat, conclu pour 63 mois, prévoyait le paiement d'un premier loyer de 3.333,33 € HT suivi de 60 loyers mensuels de 655 € HT, outre TVA et assurance.
Le matériel a été réceptionné le 30 aout 2018.
Mme [D] a cédé son fonds de commerce à la société [Localité 1] Spa Institut dirigée par Madame [I] [Y] avec une prise d'effet au 1er mars 2019.
Par la suite, Madame [L] [D] a cessé son activité et sa micro-entreprise a été radiée le 28 février 2019.
L'acte de cession du 29 mars 2019 mentionne expressément le transfert du contrat de créditbail au profit de cette société, et une demande de « transfert du locataire » en date du 25 mars a été régularisée entre le cédant et le cessionnaire.
Selon le demandeur, la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT, cessionnaire du fonds de commerce aurait procédé aux règlements de plusieurs loyers avant de cesser tout paiement à compter du 10 mai 2019.
Après mises en demeure d'avoir à payer des 30 août et 13 septembre 2022 demeurées infructueuses, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES a notifié la résiliation du contrat à effet du 10 janvier 2023.
Selon le demandeur, la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT reste à devoir la somme de 33 774 euros TTC correspondant aux 40 loyers impayés à la date de résiliation.
C'est ainsi qu'est né le litige
Procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 23 octobre 2023, SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES assigne la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT et Madame [L] [D].
Cette assignation a été délivrée a personne habilitée.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions en date du 21/01/2025, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil,
Vu le contrat liant les parties,
Constater ou prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à effet au 10 janvier 2023,
Condamner solidairement la société [Localité 1] SPA INSTITUT et Madame [L] [D] à régler à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES les sommes de :
33.774 € TTC correspondant aux 40 loyers échus et impayés à la date de la résiliation, outre intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement,
1.600 € au titre des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce,
7.525,21 € TTC € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
589 € au titre de la pénalité de 10%, majorée des intérêts contractuels de 1,5 % par mois à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société [Localité 1] SPA INSTITUT de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES à savoir :
Un CELLU M6 ALLIANCE LAB PREMIUM n° de série LABS10400435 et ses accessoires
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner la société [Localité 1] SPA INSTITUT à verser à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 655 € par mois commencé à compter du 10 janvier 2023 jusqu'à restitution des matériels, au titre de l'indemnité de privation de jouissance,
Condamner solidairement la société [Localité 1] SPA INSTITUT et Madame [L] [D] à verser à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner solidairement la société [Localité 1] SPA INSTITUT et Madame [L] [D] aux entiers dépens.
SAS [Localité 1] SPA INSTITUT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 29/10/2024 :
Vu les dispositions des conditions générales du contrat de crédit-bail ;
Vu les dispositions du code civil ;
In limine litis
DECLARER incompétent le Tribunal de Commerce de Paris ;
DEBOUTER la société SIEMENS FINANCIAL de l'ensemble de ses demandes.
A titre principal
JUGER irrecevables les demandes présentées par la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES
DEBOUTER débouter la société SIEMENS FINANCIAL de l'ensemble de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER l'incessibilité du contrat de crédit-bail ;
JUGER l'absence du transfert de contrat de crédit-bail ;
Par conséquent,
DEBOUTER débouter la société SIEMENS FINANCIAL de l'ensemble de ses demandes. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SIEMENS FINANCIAL à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
DIRE que l'exécution provisoire devra être écartée si, par extraordinaire, Madame [Y] est déboutée de ses demandes.
Madame [L] [D] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 18 mars 2025 de : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.441-9 I du code de commerce, Vu les articles L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 1225 du code civil, In limine litis,
1. Débouter la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT de sa demande tendant à voir déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Paris
A titre principal,
2. Juger irrecevables les demandes présentées par la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES
3. Mettre hors de cause Madame [L] [D]
4. Débouter la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [D]
A titre subsidiaire
5. Condamner la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT à garantir Madame [L] [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse
Débouter la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT de ses demandes tendant à voir juger l'incessibilité du contrat de crédit-bail et l'absence du transfert de contrat de créditbail
7. Condamner la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens
8. Condamner la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES à payer à Madame [L] [D] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
9. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions :
A l'audience en date du 7/10/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. A l'audience, le tribunal a demandé à la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES de lui fournir la liste des factures qu'auraient réglé la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT ainsi que la preuve que la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES aurait facturé 300 euros tel que prévu dans la demande de transfert de crédit-bail. Par courriel du 4 novembre 2025, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES produit hors délais des factures et informe le tribunal que les 300 euros n'ont pas été facturés. Le lendemain la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT réplique par mail. Le 7 novembre Mme [L] [D] réplique par mail. Le tribunal écarte
des débats les informations produites hors délais évoqués ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 442 et 444 du code de procédure civile.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaitre ses droits la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES s'appuie sur les moyens suivants :
Le contrat de crédit-bail du 6 septembre 2018 conclu avec Mme [L] [D] contient une clause attributive de compétence (article 15 des conditions générales) désignant le Tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient que cette clause est pleinement opposable, non seulement à Mme [D] qui l'a acceptée lors de la signature du contrat, mais également à la société [Localité 1] Spa Institut, cessionnaire du fonds, laquelle a repris l'intégralité des engagements contractuels. Le transfert du contrat résulte tant de l'avenant de transfert daté du 25 mars 2019 que de l'acte de cession du fonds de commerce du 29 mars 2019, lequel mentionne expressément le contrat de crédit-bail. Elle ajoute que la société [Localité 1] Spa Institut, en réglant plusieurs loyers postérieurement au transfert, a ratifié l'opération et ne peut contester aujourd'hui avoir accepté le contrat.
Sur la solidarité, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES invoque l'article 1216-1 du Code civil : le cédant reste tenu solidairement sauf clause libératoire expresse. Or, aucun document ne libère Mme [D] de ses obligations, de sorte que celle-ci demeure débitrice solidaire avec [Localité 1] Spa Institut, nonobstant la radiation de son entreprise.
Enfin, les mises en demeure des 30 août et 13 septembre 2022 étant restées infructueuses, la résiliation de plein droit a été régulièrement notifiée le 6 décembre 2022 pour effet au 10 janvier 2023.
La SASU [Localité 1] Spa INSTITUT réplique :
La défenderesse soutient in limine litis que la clause attributive de compétence invoquée par la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES ne lui est pas opposable, faute d'avenant de transfert signé par ses soins. En l'absence de consentement écrit, elle soutient que les règles de droit commun s'appliquent (articles 42 et 43 du CPC) et que le tribunal compétent est celui du siège social, à savoir le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ailleurs, elle conteste la qualité à agir de la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, en soutenant que le matériel objet du contrat est demeuré sous réserve de propriété de la société LPG, fournisseur initial, seule habilitée à en revendiquer la restitution.
Elle nie tout transfert de contrat. Selon elle, le document présenté par la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES comme un « avenant de transfert » n'est en réalité qu'une demande unilatérale, jamais signée par [Localité 1] Spa Institut, et donc dépourvue de valeur
contractuelle. L'acte de cession du fonds, qui mentionne le contrat Siemens, ne peut suppléer l'absence d'acceptation formelle du cessionnaire.
La société fait valoir que le paiement de quelques loyers en 2019 ne peut valoir acceptation
définitive du contrat, et qu'il s'agissait tout au plus de règlements ponctuels dans l'attente de clarifier la situation contractuelle.
Elle conteste par ailleurs la qualité à agir de la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, en soutenant que le matériel objet du contrat est demeuré sous réserve de propriété de la société LPG, fournisseur initial, seule habilitée à en revendiquer la restitution.
Madame [L] [D] fait valoir :
Que le Tribunal de commerce de Paris est compétent,
Elle soulève en outre une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, reprenant l'argument selon lequel le fournisseur LPG demeurerait propriétaire du matériel.
Elle fait valoir qu'ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés en février 2019, elle ne peut plus être recherchée comme commerçante pour des obligations nées postérieurement.
Elle soutient que la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES a renoncé tacitement à toute action contre elle, dans la mesure où depuis 2019, toutes les factures, relances et mises en demeure ont été exclusivement adressées à [Localité 1] Spa Institut, présentée par la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES elle-même comme « locataire actuel » du matériel. Après plus de quatre années sans aucune poursuite à son encontre, elle estime que la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES a renoncé à faire jouer la solidarité.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où elle serait néanmoins condamnée, Mme [D] demande à être garantie et relevée indemne par la société [Localité 1] Spa Institut.
Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de paris
Le contrat de crédit-bail prévoit en son article 15 que : « tout litige sera soumis au Tribunal de commerce de Paris ».
Cette clause a été acceptée par Mme [D] lors de la conclusion du contrat. L'acte de cession de fonds de commerce du 29 mars 2019 établit le transfert du contrat à [Localité 1] Spa Institut (cessionnaire du fonds de commerce). La cession emporte transfert de toutes les obligations, y compris la clause attributive de juridiction.
Le Tribunal se déclarera donc compétent.
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du cpc dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, les défenderesses soutiennent que la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES n'aurait ni qualité ni intérêt à agir car le matériel objet du crédit-bail est sous réserve de propriété de LPG.
Il est constant que le contrat de crédit-bail mobilier confère au crédit-bailleur la qualité de propriétaire du bien tant que l'option d'achat n'a pas été levée.
En l'espèce, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES agit en qualité de propriétaire du materiel loué. tel qu'il ressort de la facture de LPG n°90361005 du 21/06/2018 (pièce 3 du demandeur) et conformement à l'article 11 du contrat de credit bail – propriété de l'équipement (piece 1 du demandeur)
En consequence, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Sur le transfert du contrat de crédit-bail et ses conséquences
Sur la validité du transfert
L'article 13 -4 du contrat de crédit-bail prévoit que : « Le
locataire ne peut pas céder, vendre nantir, donner en gage directement ou indirectement l'équipement. Il s'interdit également de le prêter ou le sous louer sans l'accord préalable du bailleur… ».
L'article 1216 code civil prévoit que « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité ».
L'article 1327 du code civil dispose que : « Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit à peine de nullité ».
Il est constant que l'accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu'il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen.
En l'espèce, la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES produit la Pièce 5 «
demande de transfert à soumettre à SIEMENS FINANCIAL SERVICES
» en date du 25 mars 2019 signée par Mme [L] [D] et la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT.
Par ailleurs, le tribunal relève que : * l'acte de cession de fonds de commerce en date du 29 mars 2019 prévoit expressément dans ses articles 1.2 désignation : «
le fonds de commerce comprend, …, le contrat de crédit-bail figurant en annexe dont le transfert a été accepté par le crédit bailleur.
», l'article 2.6 du contrat liant les parties prévoit quant à lui «
le cédant déclare qu'il n'existe aucun contrat écrit ou verbal avec un fournisseur, …, à l'exception des contrats suivants : … Contrat SIEMENS LPG … »
(pièce 4 de Mme [L] [D]). * La SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES à facturé directement la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT.
En conséquence, le tribunal constatera le transfert effectif du contrat de crédit-bail au profit de la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT.
Sur la solidarité de Mme [D]
Aux termes de l'article 1216-1 C. civ., « Si le Cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat ».
En l'espèce Mme [L] [D] soutient que la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES aurait implicitement renoncé à faire valoir la solidarité dans l'engagement des parties car les factures ont été adressées uniquement au cessionnaire.
Il résulte de ce qui précède que la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES a accepté la cession du contrat de crédit-bail et que cette dernière s'est abstenue de communiquer au tribunal l'avenant de transfert dont elle fait pourtant état dans ses conclusions. La seule pièce en possession du tribunal est une « demande de transfert à soumettre à siemens lease services/ financial services » (pièce 5 du demandeur). Cette demande est muette sur la solidarité du cédant en cas de cession de contrat ; en conséquence le tribunal estimera que la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES ne rapporte pas la preuve que le cédant restait tenu solidairement du cessionnaire postérieurement à la cession du fonds de commerce incluant expressément le contrat de crédit-bail.
En conséquence le tribunal dira que Mme [L] [D] n'est pas tenue solidairement des dettes du cessionnaire et déboutera la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [D].
Sur l'exécution contractuelle et sa résiliation
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits »
L'article 9-1 du contrat de crédit-bail dispose que : » Le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse. En cas de non-respect par le locataire de l'une quelconque de ses obligations au terme du contrat, tel que mais sans limitation… »
L'article 9-2 du contrat prévoit que « En cas de résiliation du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire restituera l'équipement sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat figurant aux conditions particulières, taxes en sus. Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la date d'effet de la résiliation. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes hors taxes correspondant au prix de vente net de tout frais du matériel, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur solvable dans la guinzaine de la résiliation. L'indemnité cidessus calculée portera un intérêt au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions de l'article 14 4 et sera majorée de tout frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement à titre de pénalité pour une exécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxes de l'indemnité de de résiliation stipulée ci-dessus. L'l'indemnité et la pénalité seront majorées le cas échéant de toutes taxes présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays de lieu d'utilisation de l'équipement exigerait le paiement ».
En l'espèce, le contrat de location d'une durée de 63 mois, prévoyait :
une première échéance pour frais de dossier de 50 euros HT
une deuxième échéance de 3 333,33 HT euros.
le versement de 61 loyers mensuels d'un montant unitaire de 655 euros HT hors assurance
une levée d'option de 376,01 HT
La SASU [Localité 1] SPA INSTITUT s'est abstenue de régler ses factures mensuelles à compter du 10 mai 2019 et ce malgré les relances et mises en demeure effectuées par la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES.
Les éléments versés au débat par la SIEMENS FINANCIAL SERVICES et rappelés cidessus démontrent que cette dernière dispose d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 33 774 euros TTC (pièce 8 du demandeur).
En conséquence, le tribunal retiendra que le contrat de crédit-bail a été résilié aux torts exclusifs de la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT à effet du 10 janvier 2023, et condamnera la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement des factures impayées pour un total de 33 774 euros TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 10 janvier 2023 et ce jusqu'à complet paiement.
Sur la demande de paiement d'indemnités en plus de la somme demandée en principal
L'article 9-2 du contrat prévoit que « En cas de résiliation du contrat pour quelques causes que ce soit, le locataire restituera l'équipement sur simple demande du bailleur et versera immédiatement au bailleur sans mise en demeure préalable outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat figurant aux conditions particulières, taxes en sus. Il est expressément entendu que l'indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la date d'effet de la résiliation. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes hors taxes correspondant au prix de vente net de tout frais du matériel le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur solvable dans la guinzaine de la résiliation l'indemnité cidessus calculée portera un intérêt au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du jour de la résiliation dans les conditions de l'article 14 4 et sera majoré de tout frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement à titre de pénalité pour une exécution du contrat le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxes de l'indemnité de de résiliation stipulée ci-dessus l'indemnité et la pénalité seront majorées le cas échéant de toutes taxes présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays de lieu d'utilisation de l'équipement exigerait le paiement ».
L'article 14 4 du contrat de crédit-bail dispose que « toute somme due au titre du contrat par le locataire au bailleur ou au cessionnaire du contrat portera intérêt au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter du jour de sa date d'exigibilité, sans qu'il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1154 du code civil ».
La SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES demande, sur la base de l'article 14.4 du contrat, une somme de 7 525,21 euros TTC majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 3 avril 2024 jusqu'à parfait paiement.
Ainsi que la somme de 589 euros au titre de la pénalité de 10 % majorée des intérêts contractuels de 1,5% à compter du 6 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement.
Or selon l'article 12 du CPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s'il l'estime manifestement excessive.
Le tribunal considérant l'économie du contrat dit que la pénalité n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer.
Néanmoins, le tribunal relève que le demandeur inclus dans son calcul le montant de la levée d'option savoir 376,01 euros, et que par ailleurs (voir supra) il demande la restitution du matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement de : * la somme de 7 149,2 euros TTC, * la somme de 589 euros et déboutera pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l'article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation
Sur la demande restitution sous astreinte et l'indemnité de privation de jouissance
Les conditions de restitution des équipements financés sont clairement définies à l'article 10-1 et 10-2 du contrat de crédit-bail ;
En conséquence le tribunal ordonnera à la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT de restituer à ses frais à la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES le matériel objet du crédit-bail savoir :
Un CELLU M6 ALLIANCE LAB PREMIUM n° de série LABS10400435 et ses accessoires
à l'adresse communiquée par celle-ci dans un délai de 15 jours suivant la date de publication du jugement.
Le tribunal n'estimera pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte et déboutera la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes sur ce point.
La SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES demande une indemnité mensuelle de 655 € au titre de la privation de jouissance qu'elle a subie du fait de la non-restitution du matériel, à courir à compter du 10 janvier 2023 jusqu'à la restitution du matériel.
Le tribunal note que le matériel a été livré il y a plus de 7 ans et qu'au vu de ses caractéristiques a subi une obsolescence, qui rend peu probable son réemploi.
En conséquence le tribunal déboutera la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT à payer à la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la procédure est régulière et recevable ;
Dit régulier le transfert du contrat de crédit-bail au profit de la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT ;
Déboute la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de ses demandes à l'encontre de Madame [L] [D] ;
Condamne la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement avec anatocisme des factures impayées pour un total de 33 774 euros TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter du 10 janvier 2023 et ce jusqu'à complet paiement ;
Condamne la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement de la somme de 7 149,2 euros TTC ;
Condamne la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT au paiement de la somme de 589 euros ;
Ordonne à la SASU [Localité 1] SPA INSTITUT de restituer à ses frais à l'adresse communiquée par celle-ci dans un délai de 15 jours suivant la date de publication du présent jugement à la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES le matériel objet du crédit-bail savoir : * Un CELLU M6 ALLIANCE LAB PREMIUM n° de série LABS10400435 et ses accessoires
Déboute la SA SIEMENS FINANCIAL SERVICES de sa demande au titre de l'indemnité de privation de jouissance ;
Condamne la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
Condamne la SAS [Localité 1] SPA INSTITUT à payer à la SA SIEMENS FINANCIAL
SERVICES somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1216-1Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1327Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article L. 640-2Code de commerce
- Article L. 640-3Code de commerce
- Article L. 640-5Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 442Code de procédure civile
- Article 444Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023058361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.