Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025029546
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025029546

ENTRE :

SAS LUCY EDUCATION, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 977855022, représentée par sa Présidente Mme [O] [L] SAS AERIN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 925304644, représentée par sa Présidente Mme [M] [E] Parties demanderesses : assistées de la SELAS COUDERC DINH & ASSOCIES, agissant par Maître Arthur ANTON, Avocat (P0350) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

SA SMART GOOD THINGS HOLDING, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891458317, représentée par son Président Directeur Général M. [C] [H] Partie défenderesse : assistée de la SELAS AVRIL LAW, agissant par Maître Matthieu AVRIL, Avocat (K0032) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, Avocats (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société LUCY EDUCATION, dont Madame [M] [E] est la dirigeante, est une société créée en 2024, spécialisée dans la conception et le développement de formations à visées éducatives et Madame [O] [L] en est la cofondatrice.

La société AERIN est une société créée par Madame [M] [E], ayant pour activité le conseil pour les affaires et l'accompagnement de sa clientèle.

SA SMART GOOD THINGS HOLDING (ci-après SMART) est une holding qui exerce une activité de conseil pour les affaires.

Courant de l'année 2024, les parties se sont rapprochées pour élaborer et mettre en place un projet baptisé « CampUS Tony Parker », à la Cité des [Etablissement 1] de la municipalité d'[Localité 1].

Dans ce contexte, les parties ont examiné la mise en œuvre d'un partenariat pour mener à bien un projet d'ouverture d'une académie de formation professionnelle, sollicitant auprès de LUCY EDUCATION une mission de design et aménagement des locaux, et auprès de AERIN une mission de prestation de service de marketing et contenu de formation.

Dans ce cadre, LUCY EDUCATION et AERIN ont fourni un descriptif des prestations qu'elles entendaient réaliser et deux projets de contrats ont été rédigés, qui n'ont pas été signés par les parties.

Plusieurs échanges de correspondances sont intervenus entre les parties courant de l'année 2024, relatifs à la mise en place de ce projet et aux démarches correspondantes, avec l'appui de présentations et « visuels », fournis par LUCY EDUCATION et AERIN.

Par mail du 20 novembre 2024, le directeur de SMART, faisant état de difficultés financières rencontrées par le projet, a sollicité auprès de LUCY EDUCATION et AERIN la modification de l'étendue du projet initial.

LUCY EDUCATION et AERIN, dans leur réponse du 22 novembre 2024, se sont opposées à une nouvelle configuration du projet ainsi qu'à une révision budgétaire de leurs missions.

Les parties n'ayant pu trouver d'accord sur les modalités de suivi du projet, LUCY EDUCATION et AERIN ont sollicité le paiement par SMART de quatre (4) factures émises les 15 novembre et 6 décembre 2024 par ces dernières, pour un montant total de 431.950 euros TTC, au paiement des quelles SMART se déclare, selon elle, aucunement engagée.

LUCY EDUCATION et AERIN ont dès lors saisi le tribunal en paiement des factures sollicitées au titre de leurs prestations de service.

C'est dans ces circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 03/04/2025, la SAS LUCY EDUCATION et la SAS AERIN assignent à bref délai la SA SMART GOOD THINGS HOLDING.

Par cet acte, la SAS LUCY EDUCATION et la SAS AERIN demandent au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1165 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

À titre principal : * CONDAMNER la société SMART GOOD THINGS, à verser aux sociétés LUCY EDUCATION et AERIN la somme de 431.950 euros TTC augmentée des intérêts de retard au titre des factures impayées ; * CONDAMNER la société SMART GOOD THINGS, à verser à la société LUCY EDUCATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de l'utilisation de la notoriété de LUCY EDUCATION et ses fondatrices ;

À titre subsidiaire : * CONDAMNER la société SMART GOOD THINGS, à verser aux sociétés LUCY EDUCATION et AERIN la somme de 431.950 euros TTC augmentée des intérêts de retard au titre de l'enrichissement injustifié ; * CONDAMNER la société SMART GOOD THINGS, à verser à la société LUCY EDUCATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre de l'utilisation de la notoriété de LUCY EDUCATION et ses fondatrices ;

En tout état de cause : * CONDAMNER la société SMART GOOD THINGS, à verser aux sociétés LUCY EDUCATION et AERIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice ; * PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNE R la société SMART GOOD THINGS en tous les dépens.

A l'audience du 3 juin 2025, la SA SMART GOOD THINGS HOLDING demande au tribunal de :

Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1128 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants, l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 31, 32 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

A titre liminaire, le rejet des pièces et le rejet des demandes : * Ecarter et rejeter l'intégralité des pièces communiquées par les demanderesses dès lors qu'aucune d'entre elle n'est tamponnée et authentifiée par leur Conseil * Rejeter l'intégralité des demandes, prétentions, fins et conclusions des sociétés Lucy Education et Aerin

Sur le fond et en tout état de cause :

1. Le rejet de l'intégralité des demandes des sociétés Lucy Education et Aerin * Juger que les sociétés Lucy Education et Aerin, es qualités de demanderesses à l'instance, ne prouvent pas les faits nécessaires au succès de leurs prétentions * Juger que la société Smart Good Things Holding n'est pas partie aux engagements allégués et qu'en tout état de cause elle n'a jamais pris d'engagement auprès des sociétés demanderesses * Juger que les sociétés Lucy Eduction et Aerin ne rapportent pas la preuve d'un quelconque enrichissement sans cause de la société Smart Good Things Holding * Juger que les sociétés Lucy Education et Aerin ne disposent ni de la qualité ni de l'intérêt à agir à l'encontre de la société Smart Good Things Holding * Rejeter l'intégralité des demandes, prétentions, fins et conclusions des sociétés Lucy Education et Aerin * Juger en conséquence que la responsabilité civile contractuelle de la société Smart Good Things Holding n'est pas engagée * Juger en conséquence que la responsabilité civile délictuelle de la société Smart Good Things Holding n'est pas engagée

2. La condamnation in solidum des sociétés Lucy Education et Aerin au titre de leur responsabilité civile délictuelle * Juger que les sociétés Lucy Education et Aerin se sont rendues auteurs de faits constitutifs d'une tentative de déstabilisation et, par leurs manœuvres tendant à nuire aux partenariats noués avec la société Smart Good Things Holding dans le cadre du projet, elles lui ont causé un préjudice d'image et de réputation * Juger que la responsabilité délictuelle des sociétés Lucy Education et Aerin est engagée à ce titre * Condamner in solidum les sociétés Lucy Education et Aerin à verser la somme de 100.000,00 € (cent mille euros) à la société Smart Good Things Holding titre de dommages-intérêts * Juger que les sociétés Lucy Education et Aerin, afin de compenser leur carence dans l'administration de la preuve, ont procédé à une présentation mensongère des faits et pièces en présence laquelle est constitutive d'une tentative d'une escroquerie au jugement * Juger que les sociétés Lucy Education et Aerin ne pouvaient ignorer ne pas disposer ni de la qualité ni de l'intérêt à agir à l'encontre de la société Smart Good Things Holding et que, en conséquence, elles se sont nécessairement rendues auteurs d'une action abusive * Juger que la responsabilité délictuelle des sociétés Lucy Education et Aerin est engagée à ce titre * Condamner in solidum les sociétés Lucy Education et Aerin à verser la somme de 50.000,00 € (cinquante mille euros) à la société Smart Good Things Holding en réparation du préjudice subi

3. La condamnation in solidum des sociétés Lucy Education et Aerin au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile * Condamner in solidum les sociétés Lucy Education et Aerin au paiement d'une indemnité de 20.000,00 € (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * Condamner in solidum les demanderesses aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Matthieu Avril pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'un dépôt de conclusions.

A l'audience collégiale du 1 er juillet 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de leurs demandes, les demanderesses, les SAS LUCY EDUCATION et AERIN, font valoir qu'elles ont été sollicitées par M. [C] [H], Président de SMART, du fait de l'expérience des fondatrices, pour participer à l'élaboration d'un projet baptisé « Le CampUS # Tony Parker », à la Cité des [Etablissement 1] d'[Localité 1]. * Elles soutiennent qu'elles ont été mises en avant pour supporter la légitimité du projet, et que leur contribution était essentielle. * Elles prétendent avoir investi du temps pendant près de 10 mois, fournissant un détail des prestations fournies, qui caractérise une relation contractuelle nonobstant l'absence de contrat signé. * Elles prétendent avoir engagé des frais dans le cadre de cette mission * Elles reprochent la rupture unilatérale de SMART qui a décidé de ne pas honorer ses engagements. * Elles font valoir que l'absence de paiement de SMART constitue un enrichissement sans cause.

En réplique, SMART rejette toute responsabilité, en l'absence de liens contractuels entre les parties, les contrats étant restés à l'état de projet. * Elle fait valoir qu'aucun chiffre d'affaires n'a été développé par les demanderesses, les chiffres avancés n'étant que des projets comptes annuels budgétaires * Elle rejette toute déloyauté alléguée * Elle dénonce l'absence de qualité et d'intérêt à agir en l'absence de convention signée entre les parties. * Elle dénonce des agissements de déstabilisation et une action abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A titre liminaire

Etant établi à l'audience, que l'intégralité des pièces communiquées au tribunal par les demanderesses ont été tamponnées et authentifiées par leur Conseil, la demande de rejet desdites pièces est écartée.

Sur le mérite

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la demande principale en paiement * Sur la qualification de la relation contractuelle :

L'article 1101 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Il est constant que ni le projet de contrat cadre, ni le projet de contrat de prestation de service n'ont été signés par les parties (respectivement pièces n°6 et 7 versées aux débats par les demanderesses).

Il résulte de l'article 1101 du code civil, que l'absence de contrat signé ne fait pas obstacle à ce que les parties puissent être liées par un engagement, les deux projets de contrat caractérisant l'intention des parties, et étant observé que de nombreux échanges de mails sont intervenus dès la fin du mois de janvier 2024 (pièce n° 12 versées aux débats par les demanderesses) et fin février 2024 en vue de « faire 3-4 scenarii. (…) et faire les budgets qui vont bien » relatifs à la mise en œuvre du projet baptisé « CampUS Tony Parker », à la Cité des [Etablissement 1] d'[Localité 1].

Les éléments produits aux débats (Emails, présentation budgétaire, descriptif de programmes de formation, comptes rendus) permettent de caractériser une relation contractuelle et en conséquence une obligation de paiement des prestations réalisées.

De surcroît, le tribunal constate que la ville d'Issy-les-Moulineaux, faisant état dans son bulletin municipal daté du mois de novembre 2024 (pièce n° 5 versée aux débats) de l'installation du CampUS Tony Parker à la cité des [Etablissement 1], fait mention de la collaboration entre autres d'[M] [E], cofondatrice de Lucy Education ».

Sur l'exécution de la prestation :

Au visa de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier de prouver l'existence et l'exécution des prestations qu'il invoque.

Le tribunal observe que LUCY EDUCATION et de AERIN versent aux débats à titre, selon elles, de « devis » (pièce n°8 et 9 versées aux débats par les demanderesses), un « budget » très général, présentant des sommes globales d'un montant total de 550.000 euros (pièce n°8) et des chiffres (pièce n° 9), qui ne permettent pas de déterminer le délai, le coût unitaire, et les conditions de paiement de la prestation, n'étant pas précisé qui doit intervenir selon les phases ou tâches à accomplir, ni mentionné de coût unitaire, voire un taux journalier (« TJ »), et une durée pour chacune des tâches, qui sont, dans la pratique professionnelle, des éléments constitutifs d'un devis de prestation, permettant d'en évaluer le coût total annoncé.

De surcroît, il n'est pas démontré lors des débats que ces documents, sans date ni entête, ni référence, ont été explicitement transmis ou présentés à SMART, ni que cette dernière les a acceptés.

La seule référence à une somme de « 550 ke HT pour les 6 mois de portage du projet » dans un email adressé le 9 avril 2024 par Madame [M] [E] à Monsieur [Z]. [J] de la société Sedif, mettant simplement en copie (cc) Monsieur [C] [H], SMART (pièce n°38 versée aux débats), tandis que dans email daté du 21 mai adressé à [C] [H] copie (cc) Madame [M] [E] (pièce n° 16) Monsieur [Z]. [J], écrit « le financement du coût du montage du projet initial estimé par LUCY à 300.000 € HT » est insuffisante pour constituer une acceptation explicite du budget à engager pour le montant mentionné de 550.000 euros.

Le tribunal relève qu'en l'absence d'un devis précisant le détail des modalités tarifaires (supra), les quatre factures produites ne permettent pas non plus de vérifier le détail des heures consacrées, et le coût exact desdites prestations.

A l'examen des quatre factures querellées, le tribunal relève qu'il n'y est pas explicitement mentionné qu'il s'agit d'une facturation d'un montant forfaitaire, les « feuilles de temps » par ailleurs versées aux débats (pièces n° 44 et 45), démontrant une prestation en régie.

Le tribunal relève dès lors que si la réalité d'une partie des prestations est établie, leur valorisation n'est en l'espèce pas entièrement justifiée dans leur quantum.

A l'examen des pièces versées aux débats, le tribunal observe que LUCY EDUCATION et AERIN ont bien accompli certaines missions, notamment de pilotage préliminaire du projet et de marketing au profit de SMART, produisant différents emails, principalement échangés à partir de la fin du mois de février 2024 et jusqu'au 29 octobre 2024 (pièce n° 46) dans l'un desquels Monsieur [C] [H], Président de SMART, écrit aux demanderesses « nous devons veiller à la viabilité financière du projet et pour l'heure nous en sommes bien loin. Nous te reviendrons dès que tout cela sera réglé, probablement pas avant mi-novembre) ».

LUCY EDUCATION et AERIN versent aux débats différents documents sous forme de « PowerPoint », avec 16 pages de présentation générale du projet intitulé « Issy, c'est… la Tony Parker Académy » (pièce n° 14), une présentation d'un « Programme de Formation » type (pièce n° 17) et des offres d'un déploiement de formation (pièces n°18 à 21 et 25), à

l'examen desquels le tribunal observe que ces documents standards décrivant un processus global généraliste, sont génériques et pas particulièrement spécifiques.

A l'examen des pièces versées aux débats, le tribunal constate que différents échanges de mails font mention de la préparation et participation des demanderesses à différentes réunions les 15 et 28 mars 2024 (pièce n° 30) puis à une conférence le 10 octobre et réunions les 14 octobre et 18 novembre (pièces n° 27 et 29).

LUCY EDUCATION et AERIN versent aux débats une « feuille de temps » chacune, (respectivement pièces n° 44 et 45), que le tribunal prendra en compte pour le seul calcul du taux journalier (« TJ ») de Mesdames [M] [E] et [O] [L], d'un montant de 1.500 euros.

Au vu des éléments versés aux débats, et en l'absence de contestation sérieuse sur la réalité d'au moins une partie des interventions précitées (supra), le tribunal retient en appréciation de la créance, sur la base d'un taux journalier (TJ) de 1.500 euros HT, une évaluation d'une prestation d'une semaine par mois pendant 7 mois (de mars à novembre 2024, déduction faite des deux mois d'été, au cours desquels il n'est pas démontré que des échanges ou prestations soient intervenus), équivalent à 52.500 euros HT (1.500 € x 5 jours x 7) pour chacune des sociétés LUCY EDUCATION et de AERIN.

En conséquence, le tribunal, fixant la créance à la somme totale de 105.000 euros HT, condamnera SMART GOOD THINGS à payer les sommes de 52.500 euros HT à chacune des sociétés LUCY EDUCATION et AERIN, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l'assignation, déboutant du surplus.

Sur l'utilisation de la notoriété

Les débats n'établissent pas la preuve d'une utilisation fautive de SMART de la notoriété de LUCY EDUCATION, ni d'un préjudice distinct de celui du non-paiement.

En conséquence, le tribunal déboutera LUCY EDUCATION de sa demande de paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts au titre de l'utilisation de la notoriété de LUCY EDUCATION.

Sur la responsabilité délictuelle alléguée * Sur la tentative de déstabilisation :

Les débats n'établissent pas que les derniers échanges de courriels des demanderesses, s'opposant à une nouvelle configuration du projet et sollicitant le paiement de leurs frais, ont constitué une tentative de déstabilisation, ni porté atteinte à l'image et la notoriété de SMART.

En l'espèce, les relances des demanderesses pour obtenir le paiement de leur prestation, manifestant un probable mécontentement légitime, font partie d'une démarche commerciale, le cas échéant, usuelle.

En conséquence, SMART sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les agissements fautifs allégués et la procédure abusive

Au visa de l'article 1240 du code civil, la seule introduction d'une action en justice, même infructueuse, ne suffit pas à caractériser un abus de droit.

Les accusations de déstabilisation et d'escroquerie au jugement ne sont pas démontrées lors des débats.

En conséquence, SMART GOOD THINGS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle et de l'allégation d'action abusive.

Sur l'article 700 CPC

Il serait inéquitable que LUCY EDUCATION et AERIN supportent seules les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera SMART GOOD THINGS à payer à LUCY EDUCATION et AERIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

SMART GOOD THINGS qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Condamne la SA SMART GOOD THINGS HOLDING à payer la somme de 52.500 euros HT à la SAS LUCY EDUCATION et la somme de 52.500 euros HT à la SAS AERIN, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l'assignation, déboutant du surplus de leurs demandes ; * Déboute la SAS LUCY EDUCATION de sa demande de paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts au titre de l'utilisation de la notoriété de la SAS LUCY EDUCATION; * Déboute la SA SMART GOOD THINGS HOLDING de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêt ; * Condamne la SA SMART GOOD THINGS HOLDING à payer aux SAS LUCY EDUCATION et SAS AERIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne la SA SMART GOOD THINGS HOLDING aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.

Délibéré 7 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025029546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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