Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
12 mai 2026
Numéro de rôle
25/11427
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 25/11427 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z72K

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Etablissement BANQUE PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDEURS :

M. [Y] [Q] [J] [D] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant

Mme [K] [G] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ;

A l’audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt datée du 17 août 2009 et acceptée le 05 septembre 2009, la banque BNP Paribas Personal Finance, sous son enseigne commerciale Cetelem, (ci-après, désignée la BNP) a consenti à Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [G] un prêt n°65104233 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant emprunté en capital de 180.000 euros, remboursable, au taux initial révisable de 2,95% l’an, en 240 mensualités de 993,78 euros (hors assurance).

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 14 novembre 2024, la BNP a adressé aux emprunteurs une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 9.182,01 euros correspondant aux mensualités impayées dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Les accusés de réception mentionnent que lesdits courriers ont été distribués aux destinataires contre signature le 19 novembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 09 janvier 2025, la BNP a notifié aux emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 50.206,95 euros suivant « décompte arrêté au 09 janvier 2025 ». Les accusés de réception du 16 janvier 2025 supportent tous deux la mention « pli avisé et non réclamé ».

Suivant exploits de commissaire de justice signifiés le 02 octobre 2025, la BNP a fait assigner Monsieur [D] et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, aux fins de voir : Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [G] à lui payer la somme de 50.534 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,86%, du 19 mars 2025 au parfait règlement, sur le principal de 36.145,94 euros ; Condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [G] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Calot-Foutry, Avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision ; Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En défense, bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] et Madame [G] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, le tribunal se réfère expressément à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée au 28 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 mars 2026.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 473 du même code, il sera en l’espèce statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel au regard du montant des demandes circonscrivant l’objet du litige.

I/ Sur la demande en paiement formulée par la BNP.

Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance : En application des articles 1103, 1104, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer qu’elle a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est par ailleurs constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

En l’espèce, la BNP, prêteur, justifie de mises en demeure de payer la somme de 9.182,01 euros dans un délai de 30 jours adressées, à peine de déchéance du terme, à Monsieur [D] et Madame [G]. Ces mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées du 14 novembre 2024 dont les accusés de réception du 19 novembre 2024 ont été signés par leur destinataire respectif (pièce 5 de la BNP).

L’historique de compte démontre, par ailleurs, que Monsieur [D] et Madame [G] ne se sont pas acquittés des causes de la mise en demeure dans le délai de 30 jours imparti, aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois de mai 2024, soit antérieurement aux mises en demeure (pièce 4 de la BNP).

Il s’ensuit que la BNP a valablement prononcé la déchéance du terme suivant courriers recommandés adressés aux emprunteurs le 09 janvier 2025 (pièce 6 de la BNP).

Sur le montant de la créance réclamée : Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le paiement d’une somme d’argent de la justifier tant dans son principe que dans son étendue, étant rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Le demandeur doit ainsi faire la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son montant.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats qu’à la date du 09 janvier 2025, les emprunteurs étaient redevables de la somme de 11.506,76 euros (pièce 4 de la BNP), laquelle est ainsi établie dans son principe comme dans son étendue.

Toutefois, si la BNP sollicite, outre cette somme, la somme de 36.145,94 euros qui correspondrait au capital restant dû suite à la déchéance du terme (pièce 7 de la BNP), force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément, ni aucune pièce permettant de déterminer ce montant dans son étendue. Ce montant ne correspond, en outre, à aucun solde dû mentionné dans le tableau d’amortissement prévisionnel annexé au contrat de prêt litigieux et aucun tableau d’amortissement actualisé n’est produit aux débats. De la même manière, la requérante ne produit aucun décompte détaillé mentionnant la somme due au titre du capital restant dû suite à la déchéance du terme.

Il s’ensuit que la BNP ne justifie pas du montant dû par les débiteurs au titre du capital restant dû suite à la déchéance du terme et ne produit aucune pièce permettant au tribunal de le déterminer avec certitude.

Dans ces conditions et faute de justification, le montant sollicité par la banque à hauteur de la somme de 36.145,94 euros qui correspondrait au capital restant dû suite à la déchéance du terme ne sera pas retenu par le tribunal.

De la même manière, faute de pouvoir déterminer le capital restant dû, l’indemnité contractuelle de 7% (qui se calcule sur celui-ci) ne pourra pas non plus être retenue par la juridiction.

En définitive, seule la somme de 11.506,76 euros, arrêtée au 05 janvier 2025, sera retenue par le tribunal au titre des échéances impayées.

Monsieur [D] et Madame [G] seront condamnées solidairement à régler cette somme à la BNP, outre les intérêts au taux légal (la requérante ne justifiant pas de l’application du taux de 4,86% allégué) et ce, à compter de la présente décision.

2/ Sur les demandes accessoires.

Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En outre, aux termes de l’article 699 alinéa 1er du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Monsieur [D] et Madame [G], succombants, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Stéphanie Calot-Foutry, Avocat de la BNP, qui pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit, l’équité commande de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. La BNP sera donc déboutée de sa demande d’indemnité procédurale formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

CONSTATE que les conditions de prononcer régulier de la déchéance du terme du prêt n°65104233 accordé le 05 septembre 2009 par la BNP Paribas Personal Finance, sous son enseigne commerciale Cetelem, à Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [G], pour un montant de 180.000 euros et destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 09 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [G] à payer solidairement à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.506,76 euros, arrêtée au 05 janvier 2025, au titre des échéances impayées dues antérieurement à la déchéance du terme du prêt susvisé, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement ;

DEBOUTE la BNP Paribas Personal Finance du surplus de sa demande correspondant au paiement du capital restant dû suite à la déchéance du terme du prêt susvisé ;

DEBOUTE la BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [D] et Madame [K] [G] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Stéphanie Calot-Foutry, Avocat de la BNP Paribas Personal Finance, qui pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY

Chambre 02

N° RG 25/11427 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z72K

Etablissement BANQUE PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [Y] [Q] [J] [D], [K] [G]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.