Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/02157
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 403 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 25/02157 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYLT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 25/02157 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYLT

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 06/05/2026 à : Me Bernard ALEXANDRE, vestiaire 70 Me Catherine GRIVAUD, vestiaire 257

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 06 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 15 Avril 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSES :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [R] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 septembre 2025, la SARL DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ AIR, et la SELARL MJ AIR prise en la personne de maître [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DMK-A ont saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement dirigée contre la société [Adresse 4] et fondée sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1353 du code civil et les articles 9, 12, 835, 700 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 03 mars 2026 auxquelles elles se sont référé lors de l’audience de plaidoirie, les demanderesses demandent au président statuant en matière de référés commerciaux de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 110-3 du code de commerce, Vu les articles 9, 11, 114, 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 753 alinéa 3, 854, 855 du code de procédure civile, Vu les articles 1101, 1104, 1231-1 et 1363 du code civil, -déclarer la demande de la société DMK-A prise en la personne de son liquidateur judiciaire société MJ AIR recevable et bien fondée ; -constater que l’obligation de paiement incombant à la société [Adresse 4] n’est pas sérieusement contestable ; -rejeter l’ensemble des demandes de la société ESPACE FONCIER ; En conséquence, -condamner la société [Adresse 4] au paiement par provision de la somme de 10 368,54 € ; -condamner la société ESPACE FONCIER au paiement par provision des intérêts sur la somme de 10 368,54 € au taux légal à compter du 05 mai 2025, date de la mise en demeure ; -ordonner la capitalisation des intérêts ; -condamner la société [Adresse 4] au paiement par provision de la somme de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; -condamner la société ESPACE FONCIER au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de l’instance ; -condamner la société ESPACE FONCIER au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement d’huissier, le cas échéant par application combinée des articles 1240 du code civil et A 444-31 et A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif réglementé des huissiers de justice ; -rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

La partie demanderesse expose que la société DMK-A a conclu avec la société [Adresse 4] trois marchés de travaux et un devis relatifs au lot « plâtrerie » dans le cadre d’un projet immobilier à [Localité 4], à savoir : -un marché « bâtiment AB » pour un montant total de 51 026,66 € HT -un marché « 2 maisons individuelles » pour un montant total de 15 165,32 € HT ; -un marché « maison de santé » pour un montant total de 27 973,21 € HT -un devis concernant la maison de santé pour un montant de 8 640,45 € HT. Elle ajoute que les factures des trois marchés ont été réglées, mais que la facture afférente au 4eme contrat, émise par la société DMK-A le 13 juin 2022, d’un montant de 10 368,45 €, n’a jamais été payée malgré relance et mise en demeure. Elle indique également que par jugement du 19 décembre 2022, la société DMK-A a été placée en liquidation judiciaire, et que dans ce cadre la société [Adresse 4] n’a déclaré aucune créance.

Répondant aux moyens qui lui sont opposés, la partie demanderesse indique que c’est bien le juge des référés qui a été saisi dans le cadre d’une demande d’attribution de numéro RG provisoire, pour une date et heure d’audience qui correspondent à une audience de référé commercial ; c’est également devant le juge des référés que l’enrôlement de l’assignation a été effectué. Elle ajoute, se fondant sur les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, que s’agissant d’une nullité pour vice de forme qui lui est opposée, il n’y a pas de nullité sans texte et sans grief, et qu’en l’espèce la défenderesse n’invoque aucun grief.

Sur le fond, elle rappelle que la facture dont le recouvrement est sollicité ne concerne pas les trois marchés de travaux qui ont été effectivement payés, mais un devis D-070-2022-06-003 du 13 juin 2022, signé par le maître d’œuvre le 15 juin 2022, et concernant des travaux urgents. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le décompte général définitif met en évidence sa créance de 10 368,54 € TTC. Elle constate qu’aucun constat de commissaire de justice n’est produit aux débats et conteste que la défenderesse ait déclaré quelque créance que ce soit à la liquidation judiciaire de la société DMK-A.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 03 février 2026, la société [Adresse 4] demande à la juridiction de : -se déclarer non saisie ; Subsidiairement, -déclarer la demande mal fondée ; -dire n’y avoir lieu à référé ; -débouter la demanderesse de ses fins et conclusions ; -la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société ESPACE FONCIER expose avoir été assignée « par-devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », de sorte que le juge des référés commerciaux n’a de toute évidence pas été saisi. Elle ajoute que la juridiction est saisie par l’assignation, et ne peut l’être par des conclusions postérieures.

Subsidiairement, elle conclut à l’existence de contestations sérieuses tenant au non-respect de la procédure prévue par le CCAP pour le paiement des factures. Elle ajoute qu’au regard des conditions d’exécution et des défaillances de la société DMK-A, la créance réclamée n’est pas due.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application du premier alinéa de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Il est constant que l’assignation remise au greffe par la demanderesse est adressée « au tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale », indique à la société [Adresse 4] qu’un procès lui est intentée « par-devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg », débute son dispositif par « plaise au tribunal » et sollicite une condamnation au fond, aucune mention d’un paiement provisionnel n’étant faite, seul un visa de l’article 835 pouvant rappeler l’existence d’un référé si ce n’est qu’il s’agit de l’article relatif au juge des référés civils, et non à celui des référés commerciaux.

Dans ces conditions, le seul enrôlement de cette assignation sur une audience de référé ne saurait suffire à manifester la volonté de son auteur de saisir le juge des référés. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une simple erreur matérielle concernant la désignation de la juridiction saisie, mais bien d’un mauvais enrôlement d’une procédure adressée au juge du fond.

Il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de la demande.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’irrecevabilité de la demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 21/00718

MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande principale en dommages et intérêts * Sur la responsabilité de la société BANQUE CIC EST Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00109

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme ; il convient donc de l'examiner au fond. Sur le fond : Sur la demande principa…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 26/00003

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition : L’opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL [K] [A], le prése…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 26/00746

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, pre…

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/02157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.