Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J11467
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J11467 - 2532200010/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18/11/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Chantal MEZEN, avocate au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR :

CAP AUTO-TRADING N.V

[Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Madame Marinette TORPILLE,Consulaires : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS : le 21/10/2025.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/11/2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée selon la modalité de remise à la personne même de son destinataire, entre les mains de Monsieur [P] [Y] [O] [S] [X], son représentant légal, par exploit de Madame [U] [T] [C], huissier ( « bailiff for civil cases » ) à SINT MAARTEN (Pays-Bas), le 19 août 2025 à la requête de Monsieur [R] [K] à l'encontre de la société CAP AUTO-TRADING N.V., reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 29 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/22467 afin de comparaître par-devant ce tribunal en son audience du 21 octobre 2025 à 14h00, et de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1604 et suivants du code civil : * dire et juger Monsieur [R] [K] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes et prétentions ; * prononcer la résolution de la vente concernant le véhicule de marque Kia intervenue le 25 août 2020 ; * ordonner le remboursement sans délai du prix de vente versé par M. [R] [K], soit le somme de 22.800,00 € ; * dire que la société CAP AUTO-TRADING devra récupérer le véhicule KIA à ses frais ; * condamner la société CAP AUTO-TRADING à verser à Monsieur [R] [K] la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de l'assignation :

Attendu que dans le cadre de la procédure applicable devant les tribunaux de commerce, incluant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, s'appliquent les articles 854 à 871 du code de procédure civile ;

Qu'il est de principe, sauf exceptions, en vertu de l'article 856 du code de procédure civile, que « L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. » ;

Que d'ailleurs, l'assignation précise d'ailleurs sur ce point, en sa page 1, que « Dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte [en l'espèce, 15 jours à compter du 20 août 2025 inclus], vous êtes tenu(es) de constituer avocat pour être représente(es) devant ce tribunal. », tout en rappelant ensuite que s'applique également les dispositions du code de

procédure civile communes à toutes les juridictions civiles, et notamment ces articles 640 à 694 relatifs aux délais, actes de commissaires de justice et notifications ; que l'assignation rappelle notamment en ses pages 1 et 2 les dispositions ci-après :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprime en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. ».

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction à son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. »

Que l'article 645 du même code précise : « Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé. / (…) »

Qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de signification, la défenderesse a été assignée le 19 août 2025 aux fins de comparaître par-devant le tribunal de céans en son audience du 21 octobre 2025 ;

Que selon le registre du commerce de SINT MAARTEN (Pays-Bas), tel que consulté par l'huissier le 14 août 2025, la société CAP AUTO-TRADING N. V., Limited Liability Company, a son siège sis « [Adresse 2] - [Localité 2] – SINT MAARTIN » et non « [Adresse 2] - [Localité 2] – SAINT MARTIN » tel que mentionné dans l'assignation ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'ensuite de la signification faite le 19 août 2025 entre les mains de Monsieur [Y] [X], représentant légal de la société CAP AUTO-TRADING N.V. dont le siège se trouve à l'étranger à savoir SINT MAARTEN (Pays-Bas), le délai de comparution devait être de 15 jours augmenté de 2 mois selon l'article 644 du code de procédure civile, précité, dès lors que la société défenderesse est domiciliée à l'étranger quoique sur l'île de Saint Martin où un territoire français est également présent ;

Que le délai de comparution, selon l'article 643 du code de procédure civile, précité, devait donc être computé en ajoutant, à compter du 19 août 2025, un délai de deux mois puis un délai de 15 jours, soit en additionnant 15 jours à compter du lendemain du 19 octobre ;

Que dès lors, le délai de comparution, ensuite de l'assignation faite le 19 août 2025, trouvait son terme le 03 novembre 2025 à minuit ;

Qu'en conséquence, la société défenderesse ne pouvait régulièrement être assignée à l'audience du 21 octobre 2025, antérieure à l'issue de ce délai ;

Que cette irrégularité constitue un vice substantiel ne pouvant être régularisée dès lors qu'elle a nécessairement causé un grief à l'intéressée, lequel n'a pas comparu, pour ne pas lui avoir laissé le temps suffisant légalement prévu pour l'organisation de sa défense à raison de la distance,

principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie processuelle des droits de la défense ;

Qu'il ne pourra dès lors qu'être relevé d'office la nullité de l'assignation sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Que la demanderesse sera tenue de supporter les entiers dépens de l'instance ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que l'assignation est irrégulière sur un élément substantiel, et en conséquence,

PRONONCE la nullité de ladite assignation ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [R] [K], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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