Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01492
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01492

N• MINUTE : 2025F02821

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS Raboni IDF [Adresse 1] Enseigne : Raboni

Représentant légal : M. [F] [K], Président, [Adresse 2] comparant par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ [Adresse 3] (75D0205)

DEFENDEUR(S) : * SAS [N] CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. [V] [N], Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 09 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Christian LAPLANE

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUMÉ DES FAITS

La SAS RABONI IDF RCS N° 775 629 058 sise [Adresse 1] est spécialisée dans le négoce en gros, demi-gros, location, livraison, façonnage de tous matériaux et équipements pour la construction le bâtiment et les travaux publics.

La SASU [N] CONSTRUCTION (ci-après [N] ) RCS N° [Numéro identifiant 1] sise [Adresse 4], a pour activité terrassement, maçonnerie, ravalement, carrelage, étanchéité.

Le 5 juin 2024, RABONI et [N] ont conclu un contrat d'ouverture de compte professionnel pour la mise à disposition de matériaux de construction par RABONI à [N] entre septembre et octobre 2024 donnant lieu à l'émission de factures ainsi que des avoirs.

Les matériaux ont été livrés et les palettes récupérées. [N] n'a pas honoré les factures à leur date d'échéance.

RABONI a mis en demeure [N] de lui régler lesdites factures par lettre RAR du 31 décembre 2024.

Cette démarche étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier en date du 1 ier juillet 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile - la société RABONI a assigné [N] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil

Vu les articles 696, 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de commerce,

Vu l'article III des conditions générales de vente et de la mention sur la facture,

RECEVOIR la société RABONI IDF en ses demandes,

DECLARER bien fondées les demandes de la société RABONI IDF en y faisant droit. En conséquence,

CONDAMNER la SASU [N] CONSTRUCTION à payer à la société RABONI IDF la somme de 15 712,25 € TTC

CONDAMNER la SASU [N] CONSTRUCTION à régler à la société RABONI IDF un intérêt de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée,

CONDAMNER la SASU [N] CONSTRUCTION à payer à la société RABONI IDF la somme de 1840,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (46 factures X 40 €),

CONDAMNER la SASU [N] CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SASU [N] CONSTRUCTION à régler les dépens de la présente instance au titre de l'article 696 du Code de procédure civile,

JUGER qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la prononcer pour le jugement

à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

L'affaire enregistrée sous le numéro 2025F01492 a été appelée à 2 audiences de mise en état les 17/07/2025 et 18/09/2025.

[N] n'a pas constitué avocat.

Lors de l'audience du 18/09/2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 09/10/2025.

A l'audience du 09/10/2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a conformément à l'article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, RABONI seule partie présente ne s'y opposant pas, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, clos les débats et mis l'affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 octobre 2025, date prorogée au 4 novembre 2025, puis au 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

RABONI fournit à l'appui de ses dires : Le contrat d'ouverture de compte professionnel ainsi que les 46 factures émises suite à la livraison du matériel de septembre à octobre 2024, ainsi que les bons de livraison correspondants, le tout pour un montant de 16 225,37€ TTC et y joint également les 3 factures d'avoir (en faveur de [N]) pour un montant de 513,12€ TTC correspondant à la reprise des palettes ;

Après imputation des avoirs, la créance de RABONI s'établit à 15 712,25 € TTC (16 225,37 – 513,12).

RABONI rappelle que [N] a réceptionné les matériaux, procédé au rendu des palettes et n'a jamais contesté cette créance ni adressé aucun courrier permettant de justifier ou de légitimer le non-respect de son obligation contractuelle de paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l'article 1353 du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver… »

[N] a signé le contrat d'ouverture de compte professionnel le 05/06/2024, a reçu sans contestation le matériel livré par RABONI de septembre à octobre 2024 objet des 46 factures, a rendu les palettes reprises par RABONI objet des factures d'avoir émises par cette dernière ; [N] n'a jamais contesté la créance, est resté taisante, et par la suite n'a jamais comparu ; Les pièces produites aux débats par RABONI : * La convention d'ouverture du compte en date du 06 juin 2024, * Les 46 factures impayées au titre des commandes avec leurs bons de livraison et les factures d'avoir en faveur de [N] * Le décompte de créance du compte, * La lettre de mise en demeure RAR du 31 décembre 2024,

Corroborent les moyens articulés en l'assignation ;

La créance de RABONI sur [N] est donc réelle liquide et exigible ;

Le Tribunal condamnera [N] à payer à RABONI en principal la somme de 15 712,25€.

Sur la demande au titre des intérêts de retard et de l'indemnité de recouvrement.

Au visa des articles D 441-5 du Code de commerce et L 441-10 du Code de commerce et aux mentions sur les factures ;

Le Tribunal condamnera [N] à payer à RABONI des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 1 840,00€, soit 40,00€ par facture impayée, pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que [N] a obligé RABONI à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de RABONI et condamnera [N] à verser à RABONI la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure.

Sur l'exécution provisoire :

Le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.

Sur les dépens

Attendu que [N] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Condamne la SASU [N] CONSTRUCTION à payer à la SAS RABONI IDF la somme de 15 712,25euros avec intérêts de retard calculé au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de 1 840,00euros pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales ;

Condamne la SASU [N] CONSTRUCTION à payer à la SAS RABONI IDF la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU [N] CONSTRUCTION aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à recouvrir à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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