Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00963
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 268 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N° de RG : 2025F00963

N° MINUTE : 2025F02946

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. [I] [G], Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 3]) et par Me Pauline BINET [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : M. [W] [D] [O] [Adresse 5] non comparant * SARL FRB [Adresse 6] Représentant légal : M. [P] [D], Gérant, [Adresse 7] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée le 9 octobre 2025 par : Président : M. Michaël DAICI Juges : Mme Aurore SAGLIO THEBAULT M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Par acte sous seing privé en date du 5 février 2021, la banque CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 016 381, sise [Adresse 1] ouvrait un compte courant professionnel (n°[XXXXXXXXXX01]) à la SARL FRB, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 894 774 058, sise [Adresse 8].

Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, la banque CIC consentait à la SARL FRB un crédit à objet professionnel (n°30066 10211 00020373803) de 20.000 € ayant pour objet l'acquisition d'un Fourgon Volkswagen en 48 mensualités successives et pour lequel Monsieur [W] [D] [O], alors gérant de la SARL FRB, se portait caution solidaire à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 72 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.

Constatant depuis avril 2024 un compte courant débiteur entrainant in fine trois échéances impayées de prêt, la banque CIC - par lettre RAR du 9 septembre 2024 - « met en demeure de règlement avant procédure judiciaire » la SARL FRB du * solde débiteur de son compte courant (7 508,14 euros) et intérêts courus non capitalisés (115,49 euros) * capital restant dû du prêt et de ses échéances impayées (10 359,94 euros).

Le 9 septembre par LRAR également, la banque CIC met en jeu la caution de Monsieur [W] [D] [O].

Ces deux plis « avisés mais non réclamés » sont restés sans effet.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts, la BANQUE CIC assigne la SARL FRB (dépôt à l'étude le 16 avril 2025) ainsi que [W] [D] [O] (art 659 le 28 avril 2025 après deux tentatives restées infructueuses) devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 15 mai 2025 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,

En conséquence, * CONDAMNER la Société SARL FRB à payer au CIC : * la somme de 7.623,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts variables calculables selon le taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au JO, minoré de 0,05 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu'au complet règlement, * la somme de 10.359,94 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10211 00020373803, outre intérêts conventionnels au taux de 2,1% l'an, à compter du 10 septembre 2024 jusqu'au complet règlement. * CONDAMNER Monsieur [W] [D] [O] en sa qualité de caution à payer au CIC solidairement avec la Société SARL FRB dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution : * la somme de 10.359,94 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10211 00020373803, outre intérêts conventionnels au taux de 2,1% l'an, à compter du 10 septembre 2024 jusqu'au complet règlement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

En toute hypothèse, * CONDAMNER solidairement la Société SARL FRB et Monsieur [W] [D] [O] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, * CONDAMNER solidairement la Société SARL FRB et Monsieur [W] [D] [O] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00963, a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 15 mai et 5 juin 2025 au cours desquelles seule la banque CIC comparait.

Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 4 septembre 2025 qui sera reportée au 2 octobre 2025, le juge initialement chargé de l'affaire s'étant déporté.

A l'audience du 2 octobre 2025, les défendeurs ne comparaissent toujours pas ni ne constituent avocat.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la banque CIC, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La banque CIC expose qu'elle est en droit d'obtenir le recouvrement du solde débiteur du compte courant de la SARL FRB et la condamnation solidaire de la SARL FRB et de Monsieur [W] [D] [O] au titre du prêt professionnel.

La banque CIC s'appuie notamment sur la copie des relevés du compte courant de 2021 à 2024, la convention de compte courant et l'acte de prêt et de caution solidaire dûment signés par Monsieur [W] [D] [O], respectivement les 5 février 2021 et 25 mars 2022.

La banque CIC tient par ailleurs à préciser qu'elle a déposé plainte le 20 juin 2024 auprès du Commissariat de Police du [Localité 1] pour des faits d'escroquerie de la part de

Monsieur [D] [O] après que celui-ci a eu remis sur le compte courant 3 chèques pour un montant total de 28.821,55 euros qui se sont avérés par la suite impayés.

En application des dispositions des articles 862 et 446-3 du Code de procédure civile et en l'absence des défendeurs, le juge a invité la banque CIC à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans l'assignation, les pièces précités dont le dernier relevé du compte courant (un solde débiteur de - 4 448,14 euros apparaissant versus 7 508,14 euros demandés dans l'assignation) et sur l'absence de lettres d'informations de la caution au dossier. La banque CIC affirme alors au juge en disposer et propose de les lui communiquer par note en délibéré avant le 8 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des 17 pièces versées aux débats et de la note en délibéré reçue le 6 octobre 2025 informant finalement le juge de l'absence de courriers d'information de la caution par la banque CIC,

Sur la demande principale

L'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 2288 du Code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » * Condamnation de la SARL FRB à payer le solde du compte courant débiteur :

La convention de compte courant a été régulièrement formée.

De l'examen du dernier relevé du compte courant, il apparait qu'un virement de 3 060 euros a été opéré au crédit du compte le 13 novembre 2024 mais dont la banque CIC n'a pas tenu compte dans sa demande au Tribunal de céans.

En conséquence, le Tribunal recevra partiellement la Banque CIC en sa demande et condamnera la SARL FRB à payer à la Banque CIC la somme de 4 563,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts variables calculables selon le taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au JO, minoré de 0,05 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu'au complet règlement, et déboutera la Banque CIC du surplus de sa demande. * Condamnation de la SARL FRB à payer le capital restant dû du prêt et les impayés :

Le contrat de crédit a été régulièrement formé et le calcul du décompte de la créance de la banque CIC sur la SARL FRB est conforme aux dispositions qu'il contient.

En conséquence, le Tribunal recevra la Banque CIC en sa demande et condamnera la SARL FRB à payer à la Banque CIC la somme de 10.359,94 euros au titre du prêt

professionnel n°30066 10211 00020373803, outre intérêts conventionnels au taux de 2,1% l'an, à compter du 10 septembre 2024 jusqu'au complet règlement. * Condamnation solidaire de Monsieur [W] [D] [O]

De l'examen de l'acte de caution intégré dans l'acte de prêt signé sous seing privé par Monsieur [W] [D] [O], alors dirigeant de la SARL FRB, il ressort qu'il est manuscrit et contient toutes les mentions requises par l'article 2297 du Code civil y compris celle relative au renoncement du bénéfice de discussion et de division.

En revanche, la banque CIC n'a pas respecté les dispositions de l'article 2302 du Code civil ni celles prévues par l'article 2303 du Code civil ; en effet la banque CIC * n'a pas envoyé de courrier d'information annuelle à Monsieur [W] [D] [O] ; a par ailleurs attendu 5 mois pour prévenir Monsieur [W] [D] [O] des difficultés de trésorerie de la SARL FRB : le premier courrier adressé à Monsieur [W] [D] [O] en tant que caution date du 9 septembre 2024 alors que le premier courrier relatif au premier impayé envoyé à la SARL FRB remonte au 17 d'avril 2024, alors même que Monsieur [W] [D] [O] avait démissionné de ses fonctions de gérant le 5 février 2024.

Monsieur [W] [D] [O] se trouvera donc libéré des intérêts et pénalités échus du 31 décembre 2022 au 10 septembre 2024 soit 450,95 euros.

En conséquence, le Tribunal recevra partiellement la Banque CIC en sa demande et condamnera Monsieur [W] [D] [O] en sa qualité de caution à payer au CIC solidairement avec la Société SARL FRB dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution la somme de 9 908,99 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10211 00020373803, outre intérêts conventionnels au taux de 2,1% l'an, à compter du 10 septembre 2024 jusqu'au complet règlement.

Sur la capitalisation des intérêts

Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 10 septembre 2024.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du Code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

La SARL FRB et Monsieur [W] [D] [O] ont obligé la banque CIC à exposer des frais non compris dans les dépens.

En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la banque CIC à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.

Sur les dépens

La SARL FRB et Monsieur [W] [D] [O] étant les parties qui succombent dans la présente instance.

Le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par défaut en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : * Condamne la SARL FRB à payer à la Banque CIC la somme de 4 563,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts variables calculables selon le taux plafond réglementaire calculé par la Banque de France et publié au JO, minoré de 0,05 % à compter du 10 septembre 2024 ; * Condamne la SARL FRB à payer à la Banque CIC la somme de 10.359,94 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10211 00020373803, outre intérêts conventionnels au taux de 2,1% l'an, à compter du 10 septembre 2024 ; * Condamne Monsieur [W] [D] [O] en sa qualité de caution à payer au CIC solidairement avec la Société SARL FRB dans la limite des sommes dues et du plafond de son engagement de caution la somme de 9 908,99 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10211 00020373803, outre intérêts conventionnels au taux de 2,1% l'an, à compter du 10 septembre ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 septembre 2024 ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne solidairement la SARL FRB et Monsieur [W] [D] [O] à payer à la Banque CIC la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne solidairement la SARL FRB et Monsieur [W] [D] [O] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Michaël DAICI, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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