Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2024F02174
Formation
Chambre 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 399 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Mars 2025

N° de RG : 2024F02174

N° MINUTE : 2025F00653

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 3] ([Adresse 4])

DEFENDEUR(S) : M. [Y] [R] [P] [Adresse 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 30 Janvier 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Mars 2025 et délibérée le 13/02/2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Thibault QUERRY

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RESUME DES FAITS

La SAS ATLAN2010, immatriculée au RCS à [Localité 1] sous le numéro 837 540 905, sise [Adresse 6] et qui exerçait l'activité de commerce de détail de jeux et jouets a souscrit le 27 Juillet 2021 auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après CGL), immatriculée au RCS à [Localité 2] Métropole sous le numéro 303 236 186, sise [Adresse 7] un contrat de location avec option d'achat n°ML03853400-CGL-01 destiné à financer un véhicule de tourisme d'occasion. Ce contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois, soit un premier loyer de 2000 euros, puis 47 loyers de 445,05 euros.

M. [Y] [R] [P] (ci-après M. [P]) s'est porté caution personnelle et solidaire du contrat de LOA.

Par jugement du 19 Octobre 2022, la société ATLAN2010 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. CGL a alors déclaré sa créance pour un montant de 35 623,63 euros et a réclamé la restitution de son véhicule.

M. [Y] [R] [P], a ensuite été mis en demeure de régler la somme de 8 023,63 euros après que CGL a procédé à une déclaration de créance rectificative à la suite de la restitution du véhicule.

M. [P] ne s'est pas acquitté de ses dettes.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 15 Octobre 2024, délivré selon l'article 658 du Code de procédure civile, CGL a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :

Vu le contrat de location financière n°ML03853400-CGL-01 du 27/07/2021 et ses conditions générales Vu l'acte de cautionnement

Vu les articles 1103,1104,1193,1217,1231-1,1231-6 et 1344-1 du Code civil Vu les pièces versées aux débats

CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [P] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme en principal de 8 934,16 €, assortie des intérêts aux taux du contrat de 4,22%, taxes en sus, à compter du 24/01/2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies,

MAINTENIR l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNER Monsieur [Y] [R] [P] à payer à la demanderesse la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe.

Cette affaire enregistrée sous le numéro 2024 F 02174 a été appelée à deux audiences de mise en état le 28 Novembre 2024 et le 9 Janvier 2025.

A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 30 Janvier 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s'y opposant pas, * entendu leurs observations, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

CGL expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

Le 27 Juillet 2021, la SAS ATLAN2010 a souscrit un contrat de location avec option d'achat n°ML03853400 d'une Mercedes Classe A 250 d'une durée de 48 mois.

Outre ce contrat, un acte de caution a été paraphé et signé par M. [P].

La SAS ATLAN2010 a réceptionné le véhicule sans réserve ainsi qu'il résulte du PV de livraison et de conformité.

Le 19 Octobre 2022, la SAS ATLAN2010 était placée en liquidation judiciaire. Le 07 Novembre 2022, CGL déclarait sa créance d'un montant de 35 623,63 euros auprès du mandataire judiciaire.

Le 24 Janvier 2023, à la suite de la vente aux enchères du véhicule, CGL faisait parvenir au mandataire judiciaire une déclaration de créance rectificative, cette dernière se portant alors à la somme de 8 023,63 euros sous réserve des intérêts de retard et des frais de procédure.

Le même jour, un courrier en RAR était envoyé à M. [P] afin de lui signifier la résiliation irrévocable du contrat de location et lui demander le règlement de la créance d'un montant de 8 023,63 euros sous réserve des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure.

Enfin, CGL joint un décompte de créance détaillant les sommes dues. Il en ressort que le montant total dû au 20 Décembre 2023 s'élève à 8 934,16 euros.

M. [P] ne conteste rien et reconnaît la créance de 8 934,16 euros.

Il confirme vouloir s'en acquitter.

Cependant, au regard de sa situation financière actuelle, il demande un échelonnement des règlements sur une période de 24 mois.

En réponse à cette requête, le conseil de CGL précise qu'il s'oppose à cette demande d'échelonnement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale de CGL :

M. [P] ne conteste pas la créance et a confirmé son souhait de vouloir s'en acquitter.

Au regard de sa situation financière actuelle, il sollicite un échelonnement des paiements.

Le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [R] [P] à payer la somme de 8934,16€, lui accordera 24 mois de délais et dira que Monsieur [Y] [R] [P] pourra s'acquitter de sa dette de 8 934,16€, assortie des intérêts aux taux du contrat de 4,22%, taxes en sus, à compter du 24/01/2023, date de la mise en demeure, avec anatocisme, en vingt-trois mensualités (23) égales de 390 € et une vingt-quatrième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que M. [Y] [R] [P] a obligé la société SA Compagnie Générale de Location d'Equipements à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société SA Compagnie Générale de Location d'Equipements et condamnera M. [Y] [R] [P] à lui verser à la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur les dépens :

Attendu que la société M. [Y] [R] [P] est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal le condamnera aux entiers dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile,

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe:

Condamne M. [Y] [R] [P] à payer à la société SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 8 934,16 €, assortie des intérêts aux taux du contrat de 4,22%, taxes en sus, à compter du 24/01/2023, avec anatocisme, en vingttrois mensualités (23) égales de 390 € et une vingt-quatrième pour le solde ;

Condamne M. [Y] [R] [P] à payer à la société SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 150€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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