Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
2025F01366
Formation
VENDREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 24 AVRIL 2026 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F01366

SAS BTP DIAGNOSTICS C/ SAS SO'HOTELLERIE

DEMANDERESSE

SAS BTP DIAGNOSTICS, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour

DEFENDERESSE

SAS SO'HOTELLERIE, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, membre de la SARL GRANET AVOCATS

L'affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Paul BERNARD, Président de Chambre, * Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

La société BTP DIAGNOSTICS SAS est spécialisée, notamment, en analyses, essais et inspections techniques.

Aux termes d'une Mission de Diagnostics Immobiliers signée le 13 octobre 2022, la société SO'HOTELLERIE SAS a confié à la société BTP DIAGNOSTICS SAS, dans le cadre d'une opération de construction, une mission de repérage amiante avant travaux, de diagnostic plomb avant travaux et de détection de la présence de termites à la suite d'un arrêté préfectoral d'infestation.

Ladite Mission de Diagnostics Immobiliers du 13 octobre 2022 prévoyait, en contrepartie des prestations de la société BTP DIAGNOSTICS SAS, des honoraires de : * Repérage Amiante avant Travaux : 850,00 € HT, * Diagnostic Plomb Avant Travaux : 600,00 € HT, * Termites : 450,00 € HT.

Le coût unitaire des analyses d'amiante a été fixé à 38,00 € HT et évalué à 90 analyses, étant précisé que la Mission de Diagnostics Immobiliers signée le 13 octobre 2022 mentionne expressément : « Une estimation du nombre d'analyses amiante est proposé à titre indicatif. La facturation est ajustée au nombre réel d'analyses amiante réalisés durant la visite de repérage. »

La société BTP DIAGNOSTICS SAS a réalisé : * un pré-Rapport de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition du 17 février 2023, * un pré-Rapport de mission de repérage du plomb avant démolition du 17 février 2023, * un pré-Rapport relatif à la présence de termites dans le bâtiment du 17 février 2023.

Ces rapports ont été adressés au maître d'œuvre missionné par la société SO'HOTELLERIE SAS, en la personne de la société B2P ARCHITECTURE, par courriel en date du 17 février 2023.

Aux termes du Pré-Rapport de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition du 17 février 2023, il est fait état des 132 analyses d'amiantes confiées à l'ITGA rendues nécessaires après repérage des zones concernées par une éventuelle présence d'amiante dans les matériaux.

Le 13 février 2023, la société BTP DIAGNOSTICS SAS a informé la société SO'HOTELLERIE SAS par la voie de son maitre d'œuvre, la société B2P ARCHITECTURE de ce que 132 prélèvements à analyser pour recherche de présence d'amiante avaient été effectués, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation ni du maître d'ouvrage, ni du maître d'œuvre.

En contrepartie de ses prestations, la société BTP DIAGNOSTICS SAS a émis une facture n° F-DIA33X-30- 23-00419 en date du 20 février 2023 d'un montant de 8.299,20 € TTC, restée impayée.

Après une mise en demeure de payer restée infructueuse, la société BTP DIAGNOSTICS SAS a assigné la société SO'HOTELLERIE SAS devant le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2024 qui, suite à l'exception d'incompétence soulevée par la société SO'HOTELLERIE SAS, par jugement en date du 24 mars 2025, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.

Par conclusions développées à la barre, la société BTP DIAGNOSTICS SAS demande au tribunal de :

Recevoir la société BTP DIAGNOSTICS, en son action et l'y déclarer bien fondée,

Vu les dispositions des 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamner la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme principale de 8.299,20 € TTC au titre de la facture n° F-DIA33X-30-23-00419 du 20 février 2023 demeurée impayée,

Condamner la société SO'HOTELLERIE au paiement des pénalités de retard au taux de la BCE majorés de 10 points, à compter de la date d'échéance de la facture n° F-DIA33X-30-23-00419 du 20 février 2023, soit à compter du 22 mars 2023, et ce avec anatocisme,

Subsidiairement,

Condamner la société SO'HOTELLERIE au paiement des intérêts au taux légal, soit la somme principale de 8.299,20 € à compter de la présente assignation,

En tout état de cause,

Vu les dispositions des articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Condamner la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture n° F-DIA33X-30-23-00419 du 20 février 2023,

Vu les dispositions des 1231-6 nouveaux du code civil,

Condamner la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS une indemnité de 2.500,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie,

Vu les dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Dire et juger que la condamnation de la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme en principale de 8.299,60 € sera

assortie d'une mesure d'astreinte à hauteur de 150,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver à la liquidation de l'astreinte,

Vu les dispositions des 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,

Condamner la société SO'HOTELLERIE à payer à la société BTP DIAGNOSTICS la somme de 829,92 € au titre de la clause pénale contractuelle,

Condamner la société SO'HOTELLERIE au paiement au profit de la société BTP DIAGNOSTICS d'une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SO'HOTELLERIE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la présente assignation,

Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par conclusions développées à la barre, la société SO'HOTELLERIE SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 46, 48, 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants, 1353 du code civil

Débouter la société BTP DIAGNOSTICS de l'ensemble ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société BTP DIAGNOSTICS à payer à la société SO'HOTELLERIE la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOYENS

La société BTP DIAGNOSTICS SAS soutient que, le contrat prévoyait « Une estimation du nombre d'analyses amiante est proposé à titre indicatif. La facturation est ajustée au nombre réel d'analyses amiante réalisés durant la visite de repérage ».

Le 13 février 2023, elle a informé la société SO'HOTELLERIE SAS par la voie de son maitre d'œuvre, la société B2P ARCHITECTURE, de ce que 132 prélèvements à analyser pour recherche de présence d'amiante avaient été effectués, ce qui n'a fait l'objet d'aucune observation ni du maître d'ouvrage, ni du maître d'œuvre (pièce n° 7).

Si elle estime ne devoir que le paiement de « 90 analyses amiante matériaux en délai standard pour un prix total HT de 3.420 € HT » comme elle reconnaît elle-même les avoir commandés, pourquoi n'a-t-elle pas procédé au paiement de cette somme dont elle se reconnaît débitrice.

En réponse, la société SO'HOTELLERIE SAS soutient qu'elle n'a pas été informée du nombre d'analyses et n'a pas donné son accord exprès.

Il était prévu 90 analyses et pas 132.

De même, la société BTP DIAGNOSTICS SAS a mandaté le laboratoire ITGA le 10 février 2023 pour effectuer 132 analyses, sans son accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le tribunal rappelle les dispositions de : * l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Le tribunal constate que la société BTP DIAGNOSTICS SAS a bien averti le maître d'œuvre la société B2P ARCHITECTURE, par mail en date du 13 février 2023, mais que cette information est postérieure à la mission.

Le tribunal constate que, s'il est bien prévu un « ajustement de la facturation » en fonction des prélèvements effectués, la société SO'HOTELLERIE SAS n'a pas été informée de l'importante augmentation des prélèvements, hors accord contractuel.

Le tribunal condamnera donc la société SO'HOTELLERIE SAS à payer à la société BTP DIAGNOSTICS SAS la somme prévue au contrat pour 90 prélèvements, soit la somme de 3.420,00 € HT, augmentée des pénalités de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture du 20 février 2023, soit à compter du 22 mars 2023 avec anatocisme, prévues au pied de la facture,

Le tribunal condamnera la société SO'HOTELLERIE SAS à payer à la société BTP DIAGNOSTICS SAS la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture du 20 février 2023 conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Le tribunal déboutera la société BTP DIAGNOSTICS SAS de ses autres demandes d'indemnités, en raison de la contestation en partie fondée de la facture.

La société BTP DIAGNOSTICS SAS demande que lui soit allouée la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera en partie droit à cette demande et condamnera, en conséquence, la société SO'HOTELLERIE SAS à payer à société BTP DIAGNOSTICS SAS la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société SO'HOTELLERIE SAS sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société SO'HOTELLERIE SAS à payer à la société BTP DIAGNOSTICS SAS la somme de 3.420,00 € HT (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS), augmentée des pénalités de retard au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture du 20 février 2023 avec anatocisme par année entière, à compter du 22 mars 2023,

Condamne la société SO'HOTELLERIE SAS à payer à la société BTP DIAGNOSTICS SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture du 20 février 2023 conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.

Déboute la société BTP DIAGNOSTICS SAS de ses autres demandes,

Condamne la société SO'HOTELLERIE SAS à payer à la société BTP DIAGNOSTICS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SO'HOTELLERIE SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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