Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
2024F01319
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

Société POMONA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance [Adresse 1] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Bruno MARTIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL CHIBOUT [Adresse 4] non comparant bien que représentée par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Samuel JACQUES [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA (ci-après POMONA) sise [Adresse 1], à [Localité 1] exerce une activité de grossiste en produits alimentaires dans le secteur de la Restauration Hors Domicile (RHD) sous le nom commercial TERREAZUR.

La société à responsabilité limitée CHIBOUT (ci-après CHIBOUT), sise [Adresse 4] a pour activité de fournir en totalité ou en partie à ses filiales, affiliés ou franchisés les denrées, marchandises, services, équipements et matériels nécessaires à leur activité dans le domaine de la vente au détail de produits de la mer. Elle exerce son activité sous l'enseigne « LA MARINIERE ».

Depuis 2017, POMONA fournit CHIBOUT et ses affilés en produits de la mer. POMONA livre les produits directement aux affiliés sur instructions de CHIBOUT.

Au cours des années les plus récentes, POMONA et CHIBOUT signent successivement deux avenants au contrat cadre régional existant : * le 24 juillet 2023 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, * le 2 janvier 2024 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

L'avenant du 2 janvier 2024 spécifie la liste des affiliés de la société CHIBOUT pour lesquelles CHIBOUT agit comme centrale d'achat, qui sont : * la société MGM Sea foods, sise à [Localité 2], * la société National Fish, sise à [Localité 3], * la société Amelie, sise à [Localité 4], * la société W.W, sise à [Localité 5], * la société La marée Bigoudène, sise à [Localité 6], * la société Poissonnerie des Glénan, sise à [Localité 7], * la société Mabino (2 sites), sise à [Localité 8], * l'entreprise individuelle Wabi Sushi de Mr [W] sise à [Localité 9].

A réception des commandes passées par CHIBOUT, POMONA approvisionne les affiliés en produits de la mer. Pour répondre aux contraintes logistiques, cet approvisionnement intervient le matin à une heure où les lieux de vente sont encore fermés, le chauffeur disposant des clefs d'accès aux locaux de chaque affilié pour déposer les produits selon les modalités convenues.

A compter de septembre 2023 CHIBOUT reporte le paiement de certaines factures de POMONA. Par un courriel du 30 octobre 2023, POMONA fait état du retard de règlement des factures échues en septembre et octobre 2023 à hauteur de 180 419,75 € et demande leur régularisation à CHIBOUT.

Au 12 janvier 2024, POMONA adresse un courrier à CHIBOUT et fait état d'un retard de paiement de 147 527,40 € au titre de factures échues entre le 30 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, et le 12 février 2024 POMONA adresse un nouveau courrier faisant état d'un montant de factures échues de 297 706,00 €.

Le 20 février 2024, POMONA met en demeure CHIBOUT de régler la somme de 321 810,03 € correspondant à des factures échues et demeurées impayées.

En vain.

Le 19 mars 2024, POMONA résilie le contrat cadre régional.

POMONA sollicite du Président du tribunal de commerce de Toulouse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de CHIBOUT et, sur les sommes dues par les affiliés à CHIBOUT pour un montant de 415 639,61 € en principal, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance et des frais de la saisie conservatoire.

Le 8 avril 2024, par ordonnance, le Président du Tribunal de commerce de Toulouse autorise POMONA à faire pratiquer des saisies conservatoires, pour sûreté et conservation de sa créance sur CHIBOUT à hauteur de 398 879,61 €.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024 remis à personne morale, POMONA fait assigner CHIBOUT et demande au tribunal de commerce de Nanterre de :

par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 12 décembre 2024 : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

Déclarer la société POMONA recevable et bien fondée en son action.

Condamner la société CHIBOUT à payer à la société POMONA la somme 398 879,61€ au titre de 419 factures émises entre le 12 décembre 2023 et le 29 février 2024 par la société POMONA (réseau TERREAZUR) en exécution des accords commerciaux signés entre elles, et demeurées impayées par la société CHIBOUT,

Condamner la société CHIBOUT à payer à la société POMONA la somme de 17 005,00 €, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard prévues aux conditions générales de vente annexées aux contrats d'approvisionnement conclus entre les parties, arrêtées au 15 mai 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société CHIBOUT à payer à la société POMONA la somme de 16 760,00 € sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce et des conditions générales de vente annexées aux contrats d'approvisionnement conclus entre les parties,

Dire et juger que la résistance de la société CHIBOUT procède d'un abus de droit caractérisé et en tout cas d'une légèreté fautive dont la société POMONA est en droit d'obtenir réparation.

Condamner la société CHIBOUT à verser à la société POMONA une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de sa résistance.

Condamner la société CHIBOUT à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal de fixer, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Débouter la société CHIBOUT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société POMONA les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits,

Condamner la société CHIBOUT à verser à la société POMONA une somme de 8 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mis à la charge de la défenderesse et s'ajouteront aux condamnations prononcées.

Condamner la société CHIBOUT aux entiers de dépens de l'instance lesquels comprendront les frais de saisies conservatoires supportés par la société POMONA, dont distraction au profit de Maitre Bruno Martin, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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De son coté , par conclusions déposées à l'audience du 19 septembre 2024, CHIBOUT demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103 et 1353 du code civil Vu les articles L.110-3 et L.441-10 du code de commerce

A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la société POMONA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; * CONDAMNER la société POMONA à régler à la société CHIBOUT la somme de 8 783,57 € TTC au titre de la facture du 30 novembre 2023 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE * CONDAMNER la société POMONA à régler à la société CHIBOUT la somme 45 109,06 € TTC, au titre des factures des mois de décembre 2023, janvier et février 2024, majorée des intérêts de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter de la notification des présentes jusqu'au complet règlement ; * CONDAMNER la société POMONA à régler à la société CHIBOUT pour chaque facture une forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue à l'article L.441-10 du code de commerce. * DEBOUTER la société POMONA de sa demande en paiement d'intérêts au taux légal et de pénalités de retard ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : * DEBOUTER la société POMONA de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * CONDAMNER la société POMONA à régler à la société CHIBOUT la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

A l'issue de son audience du 15 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule partie présente qui a développé oralement ses prétentions et moyens, a clos les débats et après rapport à la formation de jugement mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a autorisé POMONA à lui communiquer, par note en délibéré, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2024 référencé 22-24-487. Par courriel en date du 15 mai 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, POMONA adresse l'arrêt requis.

LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande POMONA expose qu'elle est entrée en relation d'affaires avec la société CHIBOUT en 2017 et que les livraisons actuelles résultent du renouvellement annuel du contrat cadre, signés respectivement le 24 juillet 2023 pour l'année 2023 et le 2 janvier 2024 pour l'année 2024.

Toutefois, les retards de paiement accumulés en 2023 et en 2024, l'ont contraint à résilier le contrat de 2024 en raison de l'accumulation croissante de factures restant impayées à l'échéance. Ainsi, en dépit de paiements partiels le solde restant dû au 15 mai 2024, date de l'assignation, s'établit à la somme 398 879,61 € en raison de 419 factures émises entre le 12 décembre 2023 et le 29 février 2024.

Au soutien de sa demande POMONA communique : * les deux avenants au contrat cadre régional relatifs aux années 2023 et 2024, les bons de livraison et les factures émises, * les attestations de témoins de 3 des affiliés qui confirment avoir reçu des marchandises conformes aux commandes et aux factures reçues, * l'ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse autorisant la mise en œuvre de saisies conservatoires, * les attestations de témoins de trois des affiliés, à savoir les sociétés MGM Sea Food, Amelie et Mabino relatives à la conformité des livraisons effectuées.

En complément, POMONA précise le mode opératoire mis en œuvre quant aux livraisons qui a pour conséquence que les bons de livraison ne peuvent matériellement pas être signés par les professionnels livrés car la livraison intervient en dehors de leurs heures d'ouvertures,

De son côté, CHIBOUT expose que les dispositions de l'article 1353 du code civil doivent être analysées en retenant que si aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce la preuve entre commerçant est libre, l'article 1363 du code civil dispose aussi que : « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

Or CHIBOUT expose que POMONA ne fournit aucune preuve de ses livraisons signées par les affiliés et qu'il en résulte que des bons de livraison non signés par les destinataires ne constituent pas une preuve de la réalité desdites livraisons.

En complément, CHIBOUT expose que ses affiliés lui ont précisé que le comportement de l'un des préposé de POMONA est en partie à l'origine de ses interrogations quant à la réalité des fournitures de POMONA et quant à l'éthique des affaires dudit préposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

L'article 1217 du code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »

Le tribunal relève que les factures et les bons de livraison fournies justifient les demandes formulées en vue d'obtenir le paiement des factures du 12 décembre 2023 au 20 janvier 2024 puis du 23 janvier 2024 au 29 février 2024 selon les factures listées en annexes au présent jugement pour un montant de 398 879,61 euros TTC. Chaque facture est accompagnée de son bon de livraison correspondant et sont listées en annexes au présent jugement.

Le tribunal relève que CHIBOUT et trois de ses affiliés ne contestent pas que le processus de livraison qui ne permet pas d'obtenir de documents signés par les destinataires, est celui qui a été mis en œuvre au cours de la vie des contrats successifs de 2017 à 2023. Les affiliés MGM Sea Food, Amelie et Mabino confirment respectivement le 24 mai 2024, le 12 juin 2024 et le 5 mai 2025 par les sociétés MGM Sea Food, Amelie et Mabino que les livraisons effectuées par POMONA étaient conformes à leurs commandes aux plan quantitatif et qualitatif.

Le tribunal relève que par courrier en date du lundi 24 février 2025, CHIBOUT répond à un courriel de l'administrateur judiciaire de son affilié Mabino, en date du 27 janvier 2025, qui conteste l'intégralité de la créance de CHIBOUT, déclarée au passif de la procédure collective de Mabino, en maintenant sa créance pour le montant déclaré de 161 384,25 € qui correspond au cumul des factures émises au titre du contrat d'affiliation du 1er août 2022 signé entre les deux Parties.

Le tribunal relève que CHIBOUT tout en mettant en cause le comportement non éthique d'un préposé de POMONA n'en rapporte pas la preuve et que l'analyse des dites factures ne permet

pas d'en caractériser l'existence. Les attestations de témoin fournies par les Parties, établies ne confirment pas que des livraisons, déclarées et facturées par anticipation en fin d'exercice 2023, aient été mises en œuvre.

Il s'en infère que : * POMONA rapporte la preuve que les factures dont elle demande le paiement correspondent à des livraisons effectives réalisées selon les modalités convenues entre les Parties, * CHIBOUT ne rapporte pas la preuve que ce ne serait pas le cas et les allégations d'un éventuel comportement non éthique d'un préposé de POMONA ne sont pas confirmées par les affiliés de CHIBOUT, * CHIBOUT ne peut dans le même temps contester la réalité des livraisons effectuées par POMONA à ses affiliés et affirmer l'existence d'une créance sur ledit affilié résultant desdites livraisons de produits de la mer.

En conséquence, POMONA détient une créance certaine liquide et exigible sur CHIBOUT. Le tribunal condamnera CHIBOUT à payer à POMONA le montant en principal de 398 879,61 €.

Sur les pénalités de retard

POMONA demande l'application des pénalités de retard déterminées par les conditions générales de vente signées par CHIBOUT et POMONA respectivement les 24 juillet 2023 et 2 janvier 2024.

POMONA communique un calcul de ces indemnités de retard, à la date de l'assignation délivrée qui s'élève à 17 005,00 € au 15 mai 2024.

POMONA sollicite la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CHIBOUT conteste l'application des pénalités de retard au motif que POMONA demande simultanément l'application du taux d'intérêt légal prévus à l'article 1231-6 du code civil et l'application de l'article L441-10 du code de commerce. Or les pénalités prévues par le code de commerce sont de même nature que les intérêts au taux légal et ne peuvent pas se cumuler.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

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L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

L'article 7 du contrat cadre régional stipule que « les factures seront payables dans un délai maximum de 30 jours date de livraison conformément aux dispositions de l'article L441-11 du code de commerce. Conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard,… »

L'article L 441-10 du code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Pour les deux années 2023 et 2024, dans le cadre de la présente procédure, POMONA sollicite l'application des stipulations contractuelles de l'article 7.

Le tribunal relève que chaque facture de POMONA indique que le taux des pénalités de retard contractuel est trois fois le taux d'intérêt légal et vise les conditions générales de ventes. Le tribunal relève aussi que ce n'est qu'au titre de l'action engagée devant le tribunal de commerce de Toulouse que POMONA sollicite l'application du taux d'intérêt légal.

Il s'en infère que les conditions contractuelles convenues entre les Parties en raison du contrat signé par elles s'appliquent à la présente instance et qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les demandes de POMONA à cet égard.

Le tribunal condamnera CHIBOUT à payer des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de 30 jours après l'échéance de chaque facture impayée, outre capitalisation des intérêts.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

POMONA demande l'application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce en matière d'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit, considérant quatre cent dix-neuf factures impayées, un montant de 16 760,00 € (40 € x 419 factures impayées).

CHIBOUT demeure taisante sur cette demande de POMONA demandant au tribunal de débouter POMONA de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

Le décret D.441-5 du code de commerce dispose que ladite indemnité s'établit à 40 € par facture.

Le tribunal condamnera CHIBOUT à payer la somme de 16 760 € (419*40 €) à POMONA au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'abus de droit et la résistance abusive

POMONA demande que soit reconnu que les arguments développés successivement par CHIBOUT au cours du 4ème trimestre 2023 et du 1er semestre 2024 pour expliquer les retards de paiements, procèdent d'un abus de droit caractérisé et en tout cas d'une légèreté fautive dont elle est en droit d'obtenir réparation dans le cadre de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € majorés d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

CHIBOUT demeure taisante sur cette demande de POMONA, demandant au tribunal de débouter POMONA de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

POMONA ne rapporte pas la preuve que CHIBOUT ait eu l'intention de nuire. CHIBOUT a tenté d'apurer sa créance au 4 ème trimestre 2023 et ses actions n'apparaissent pas excéder le droit de l'une ou l'autre des parties à défendre ses intérêts.

Le tribunal relève que : * POMONA ne rapporte la preuve d'aucun dommage ni d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement qui est indemnisé par les intérêts de retard contractuels, * CHIBOUT a été condamnée ci-avant sur le fondement de l'article L 441-11du code de commerce à des pénalités de retard.

Le tribunal déboutera POMONA de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'amende civile additionnelle.

Sur l'application du droit proportionnel en cas d'exécution forcée

POMONA demande qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 soient mises à la charge de la défenderesse et s'ajouteront aux condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance.

CHIBOUT demeure taisante sur cette demande de POMONA, demandant au tribunal de débouter POMONA de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale dispose que : « Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 507 du code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens. Il est fixé à compter du 1 er janvier 2002 selon les tranches suivantes : * 12 % jusqu'à 125 euros ; * 11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ; * 10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ; * 4 % au-delà de 1 525 euros. »

Le tribunal relève que CHIBOUT ne rapporte pas la preuve d'un lien entre les explications fournies quant aux retards de paiement et les nécessités opérationnelles. Il est rapporté que les saisies conservatoires ordonnées par le tribunal de commerce de Toulouse n'ont pas été fructueuses à hauteur des sommes en retard.

Le tribunal dira qu'en cas d'exécution forcée des décisions de la présente instance, il sera fait application du droit proportionnel prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 que CHIBOUT devra payer à POMONA.

Sur les demandes reconventionnelles

CHIBOUT expose que les contrats cadre régional de référencement stipulent en leur article 6 qu'en contrepartie des services rendus par CHIBOUT conduisant à la promotion des produits de POMONA, cette dernière devait rémunérer CHIBOUT à hauteur de 9% du chiffre d'affaires réalisé par la société POMONA pour l'année 2023 et de 10% pour l'année 2024.

CHIBOUT rapporte que quatre factures émises à la demande de POMONA sur la base du détail du chiffre d'affaires, réalisé par franchisé, n'ont pas été réglées par POMONA : * Facture N°23-11-1222 du 30 novembre 2023 d'un montant de 8 140,28 € TTC pour les prestations réalisées pour le mois de novembre 2023 ; * Facture N°23-11-1289 du 31 décembre 2023 d'un montant de 31 623,70 € TTC pour les prestations réalisées pour le mois de décembre 2023 ; * Facture N°24-03-1373 du 27 mars 2024 d'un montant de 7 044,12 € TTC pour les prestations réalisées pour le mois de janvier 2024 ; * Facture N°24-03-1374 du 27 mars 2024 d'un montant de 6 441,24 € TTC pour les prestations réalisées pour le mois de février 2024.

[…]

POMONA rejette ces factures au motif que CHIBOUT ne produit aucune pièce justifiant de la réalité et de l'exécution des prestations qu'elle invoque et facture.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal relève que CHIBOUT rapporte la preuve que : * ces factures reposent sur les stipulations des contrats cadres de référencement au titre desquels POMONA demande le paiement de ses propres factures, * ces factures sont établies sur la base des données d'activité fournies mensuellement et spontanément par POMONA.

Le tribunal relève que les modalités de détermination des sommes dues sont explicites et que POMONA ne rapporte pas la preuve qu'elle a contesté les factures mensuelles antérieures établies par CHIBOUT et acquittées par elle.

Il s'en infère que les factures dont le paiement est demandé par CHIBOUT sont conformes aux stipulations contractuelles et que POMONA ne rapporte pas la preuve que ces factures auraient été acquittées.

Le tribunal dira que POMONA devra payer les quatre factures pour un montant total de 53 892,62 € TTC, outre des pénalités de retard égales au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour sa dernière opération de refinancement majorée de 10 points à compter de 30 jours après l'échéance de chaque facture en retard.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

CHIBOUT demande l'application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce en matière d'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit, considérant quatre factures impayées, un montant de 160,00 € euros (40 € x 4 factures impayées).

POMONA demeure taisante sur cette demande de CHIBOUT demandant au tribunal de débouter CHIBOUT de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».

Le décret D.441-5 du code de commerce dispose que ladite indemnité s'établit à 40 € par facture.

Le tribunal condamnera POMONA à payer 160 € (4*40 €) à CHIBOUT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera CHIBOUT à payer à POMONA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera CHIBOUT aux dépens de l'instance y compris les frais de saisies conservatoires supportés par POMONA.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * condamne la Sarl CHIBOUT à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA la somme en principal de 398 879,61 €, * condamne la Sarl CHIBOUT à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA, des pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de 30 jours après l'échéance de chaque facture impayée, selon la liste des factures annexée au présent jugement, outre capitalisation des intérêts, * condamne la Sarl CHIBOUT à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA, 16 760 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * déboute la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA de sa demande en dommages et intérêts, * déboute la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA de sa demande au titre de l'amende civile additionnelle, * condamne la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA au paiement de 53 892,62 €, outre des pénalités de retard égales au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne pour sa dernière opération de refinancement majorée de 10 points à compter de 30 jours après l'échéance de chaque facture en retard, * condamne la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA à payer 160 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * condamne la Sarl CHIBOUT en cas d'exécution forcée au paiement des sommes relevant du droit proportionnel prévues par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, * condamne la Sarl CHIBOUT à payer à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance POMONA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la Sarl CHIBOUT aux dépens, y compris les frais de saisies conservatoires.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Gonzague de SORAS et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Deux tableaux étant annexés au présent jugement :

[…].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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