Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025012784
- Formation
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 24/11/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012784
Demandeur (s): ENEDIS (SADIR) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me OlivierTAMAIN/[Localité 2] Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS/[Localité 3] Défendeur(s) : SUN SOLUTIONS (SARL) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Thierry PICHON Gérard ARNAULT Michel MARIDET Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 22/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Par convention de raccordement signée électroniquement le 28 février 2019, la société SUN SOLUTIONS a confié à la société ENEDIS la réalisation de travaux de raccordement de panneaux photovoltaïques, à hauteur d'un montant global de 25.446,36 EUR.
Selon les conditions particulières, un acompte de 6.544,64 EUR devait être versé à la signature et le solde de 18.901,72 EUR à l'achèvement des travaux.
La société SUN SOLUTIONS a versé l'acompte convenu.
La société ENEDIS a réalisé les travaux conformément aux stipulations contractuelles, sans réserve ni contestation.
Après achèvement, la société ENEDIS a émis la facture n°0326-690646458 le 21 août 2019 (duplicata du 5 juillet 2021) d'un montant de 18.901,72 EUR. Celle-ci est restée impayée malgré plusieurs relances et mises en demeure les 20 septembre 2021, 22 octobre 2021, et enfin 14 octobre 2022.
La société SUN SOLUTIONS a ensuite sollicité un échelonnement accepté par la société ENEDIS. Un échéancier a été signé le 16 mai 2023, prévoyant 12 mensualités de paiement de 1.576,72 EUR pour la première et les suivantes de 1.575,00 EUR.
Seules deux mensualités ont été réglées. Le solde de 15.750,00 EUR est demeuré impayé. Une ultime mise en demeure du 21 octobre 2024 est restée sans réponse.
Faute de paiement, la société ENEDIS a fait assigner la société SUN SOLUTIONS devant ce tribunal suivant exploit du 14 octobre 2022 afin d'obtenir le recouvrement du solde dû, outre intérêts et frais.
Au soutien de ses écritures, la société ENEDIS sollicite la condamnation de la société SUN SOLUTIONS à lui payer la somme de 15.750,00 EUR, correspondant au solde de la facture et de la reconnaissance de dette du 16 mai 2023, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024.
Elle réclame également 3.000,00 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et l'exécution provisoire de la décision.
Elle invoque les articles 1103, 1104, 1341 à 1344-1 et 1710 du code civil, ainsi que les principes de la force obligatoire des contrats et du droit à exécution des obligations.
Malgré la signification régulière de l'assignation, la société SUN SOLUTIONS ne comparaît pas à l'audience du 22 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 impose leur exécution de bonne foi.
La société ENEDIS a intégralement exécuté les travaux convenus.
La société SUN SOLUTIONS a signé un échéancier le 16 mai 2023 comportant la mention « bon pour reconnaissance de dette de 18.901,72 EUR ».
Le non-respect de cet échéancier a rendu immédiatement exigible le solde restant dû, soit 15.750,00 EUR.
Il suit que la créance de la société ENEDIS est certaine, liquide et exigible.
Conformément aux articles 1344 et 1344-1 du code civil, la mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal à compter de sa date.
En l'espèce, la dernière mise en demeure ayant été adressée le 21 octobre 2024, les intérêts en cause courent à compter de cette date.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENEDIS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
La société SUN SOLUTIONS, qui succombe, supporte les dépens.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Condamne la société SUN SOLUTIONS à payer à la société ENEDIS de la somme de 15.750,00 EUR au titre de la facture n°0326-690646458 et de la reconnaissance de dette du 16 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
Condamne la société SUN SOLUTIONS à verser à la société ENEDIS la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SUN SOLUTIONS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1341Code civil
- Article 1344Code civil
- Article 1344-1Code civil
- Article 1710Code civil
- Article 453Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025012784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.