Décision audience des référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025005309
- Formation
- Audience des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 01/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005309
Demandeur(s) : LOXAM (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) : Me LE [Localité 2] (BLG AVOCATS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : ATRIA (SASU) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant(s) : M. PIZZIARDI/DIRIGEANT
Président : Thierry PICHON
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l'audience publique du 10/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
La société LOXAMa pour activité la location et la location-bail de machines et équipements pour la construction. Elle a proposé du matériel à la location, notamment une nacelle, à la société ATRIA moyennant un coût journalier de mise à disposition.
Le matériel a été mis à disposition et, en fonction de sa durée de d'utilisation et de location, a fait l'objet de la facturation correspondante.
Malgré de multiples demandes, la société ATRIA n'a pas réglé les différentes factures émises par la société LOXAM.
La société ATRIA n'ayant accompli aucun acte positif pour honorer sa dette, la société LOXAM a saisi le Juge des référés par exploit du 27 mars 2025.
À l'audience du 10 juin 2025, le juge des référés a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré.
La société LOXAM demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile * Condamner, à titre de provision, la société ATRIA, à lui payer la somme de 5.689,97 EUR, se décomposant comme suit : 4.878,24 EUR au principal, 80 EUR d'indemnité forfaitaire de recouvrement, 731,73 EUR de clause pénale de 15%, outre frais et intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêts pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage jusqu'à parfait paiement. * Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société ATRIA, à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société ATRIA, aux entiers dépens. * Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande principale
Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence que le juge des référés peut allouer une provision si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
La demande de condamnation à l'encontre de la société ATRIA tend bien à l'obtention d'une provision.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société LOXAM produit notamment les pièces suivantes : 1. Factures du 31 juillet et du 15 août 2024 2. Relevé de comptes de la société ATRIA
La société ATRIA n'a pas contesté le montant des factures.
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est démontré et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à l'allocation d'une provision à la société LOXAM correspondant à l'intégralité de sa créance, soit la somme de 4.878,24 EUR au principal correspondant au solde des factures litigieuses, outre intérêts au taux appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en paiement des factures en cause en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l'application de la clause pénale
Au visa de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société LOXAM demande que lui soit allouée la somme de 731,73 EUR au titre de la pénalité de retard, conformément aux dispositions de l'article 16.2 des conditions générales de vente qui stipule qu'en cas de retard de paiement la société LOXAM se réserve la possibilité d'une clause pénale d'un mondant de 15%.
Il suit que la société ATRIA est condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société LOXAM la somme de 731,73 EUR à titre de pénalité de retard.
Sur les frais de recouvrement
Au visa des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société LOXAM sollicite que lui soit allouée la somme de 80 EUR correspondant à deux factures impayées.
L'article L. 441-10-II du code de commerce, applicable en l'espèce, dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 EUR par décret.
Il suit que la société ATRIA est condamnée à titre provisionnel à payer à la société LOXAM la somme de 80 EUR correspondant aux deux factures impayées.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu'elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOXAM et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société ATRIA.
Enfin, cette juridiction n'ayant pas à connaître de l'exécution de ses décisions, ni à anticiper l'inexécution par le débiteur de son obligation de paiement dans un délai donné, une telle demande doit être rejetée.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société ATRIA à payer à la société LOXAM la somme provisionnelle de 4.878,24 EUR, outre pénalités au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour de la mise en
paiement des factures, outre celle de 80 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société ATRIA à payer à la société LOXAM la somme provisionnelle de 731,73 EUR au titre de la clause pénale,
Condamnons la société ATRIA à payer à la société LOXAM la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ATRIA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1221Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article R. 444-55Code de commerce
- Article 453Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.