Décision audience première chambre (contentieux général, instruction)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2024018220
Formation
Audience première chambre (contentieux général, instruction)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 28/04/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 018220

Demandeur(s): CREDIT LYONNAIS (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON Défendeur(s) : UKS CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Michel MARIDET Michel BLANC

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 10/02/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 mai 2020, objet d'un avenant du 19 février 2021, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société UKS CONSTRUCTION un Prêt Garanti par l'Etat - PGE phase 2 -N°20940323, d'un montant initial de 127.000,00 EUR assorti d'un intérêt de 0,80%.

Le prêt est impayé depuis l'échéance du 20 mars 2024.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 mai 2024, le CREDIT LYONNAIS a vainement invité la société UKS CONSTRUCTION à honorer son obligation de paiement.

À la date du 14 novembre 2024, la créance du CREDIT LYONNAIS se liquidait, outre intérêts à compter de cette date, à la somme de 74.058,68 EUR.

La société UKS CONSTRUCTION possède dans les livres du CREDIT LYONNAIS un compte ouvert sous le N° 0000070833Q.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 mai 2024, le CREDIT LYONNAIS a vainement mis en demeure la société UKS CONSTRUCTION d'exécuter son obligation de paiement entraînant la clôture du compte.

Au 14 novembre 2024, la créance du CREDIT LYONNAIS se liquidait, outre intérêts à compter de cette date, à la somme de 533,69 EUR.

Faute de règlement, le CREDIT LYONNAIS a saisi ce tribunal afin de recouvrer sa créance, suivant exploit du 20 novembre 2024, par lequel il demande de :

Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article 1194 du code civil,

Vu les articles 1104 et 1193 du code civil,

Vu l'article 1231-6 du code civil, * Condamner la société UKS CONSTRUCTION à payer au CREDIT LYONNAIS : * La somme de 74.058,68 EUR outre intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 14/11/2024 au titre du Prêt Garanti par l'Etat - PGE phase 2 -N°20940323 d'un montant de 127.000,00 EUR, * La somme 533,69 EUR outre intérêts au taux de 13,00 % l'an à compter du 14/11/2024 au titre du solde débiteur du compte N° 0000070833Q, * La somme de 1.500,00 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience du 10 février 2025 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société UKS CONSTRUCTION, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur les sommes exigibles

Le CREDIT LYONNAIS présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance : 1. Extrait K Bis à la date du 13 novembre 2024 2. Contrat de prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 127.00,00 EUR 3. Avenant au Contrat de Prêt Garanti par l'Etat 4. LRAR valant mise en demeure du 27 mai 2024 5. Décompte à la date du 14 novembre 2024 6. Tableau d'amortissement 7. Convention d'ouverture de compte 8. LRAR valant mise en demeure avec clôture du compte en date du 27 mai 2024 9. Décompte à la date du 14 novembre 2024 10. Extraits du compte N°0000070833Q

Les différentes pièces jointes au dossier démontrent que la société UKS CONSTRUCTION est débitrice du CREDIT LYONNAIS et que les sommes dues à ce dernier sont devenues immédiatement exigibles suite au prononcé de la déchéance du terme.

Le tribunal constate que la société UKS CONSTRUCTION n'a jamais contesté son engagement.

Dès lors, la société UKS CONSTRUCTION ne satisfaisant pas à son obligation à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, ce dernier est bien fondé à solliciter la condamnation de la société UKS CONSTRUCTION.

Il sui que la société UKS CONSTRUCTION doit payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 74.058,68 EUR outre intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 14/11/2024 au titre du Prêt Garanti par l'Etat - PGE phase 2 -N°20940323 ainsi que la somme 533,69 EUR outre intérêts au taux de 13,00 % l'an à compter du 14 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte N° 0000070833Q.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT LYONNAIS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 EUR.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société UKS CONSTRUCTION qui succombe au principal doit supporter les dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Condamne la société UKS CONSTRUCTION à payer au CREDIT LYONNAIS : * La somme de 74.058,68 EUR outre intérêts au taux de 3,80 % l'an à compter du 14 novembre 2024 au titre du Prêt Garanti par l'Etat - PGE phase 2 -N°20940323 * La somme 533,69 EUR outre intérêts au taux de 13,00 % à compter du 14 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte N° 0000070833Q ;

Condamne la société UKS CONSTRUCTION à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500,00 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société UKS CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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