Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/00110
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires pour : Me Rita JABBOUR #D1379 Me Charles-Edouard DESFORGES #P0043SAS ADINTEGE (LRAR)M. [V] [I] (LRAR)SAS [Q] (LRAR)SAS QANOPI (LRAR)délivrées le :

+ 1 copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 25/00110 N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZJ

N° MINUTE :

Assignations des 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024

INCOMPÉTENCE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 16 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. ADINTEGE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Rita JABBOUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1379

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Charles-Edouard DESFORGES de la S.E.L.A.R.L. CHARLES-EDOUARD DESFORGES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0043

Décision du 16 avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/00110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZJ

S.A.S. [Q] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Charles-Edouard DESFORGES de la S.E.L.A.R.L. CHARLES-EDOUARD DESFORGES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0043

S.A.S. QANOPI [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Charles-Edouard DESFORGES de la S.E.L.A.R.L. CHARLES-EDOUARD DESFORGES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0043

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 29 novembre et 2 décembre 2024, la SAS Adintège a fait délivrer assignation à la SAS Qanopi, la SAS [Q] et à M. [V] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation d'une cession d'actions intervenue le 29 juin 2023.

Par bulletin du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales, s'agissant d'un litige portant sur des relations entre commerçants.

L'incident a ensuite été fixé à l'audience du 26 février 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 février 2026, M. [V] [I], la SAS [Q] et la SAS Qanopi sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire Vu l'article L. 721-3 du code de commerce Vu les articles 32-1, 42, 75, 78, 700, 789, 791 et 792 du code de procédure civile Vu les développements et les pièces qui précèdent [...] DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour trancher le litige et RENVOYER la société ADINTEGE à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Chartres ;Le cas échéant, ne prendre aucune décision sur le fond sans avoir au préalable mis les défenderesses, la société [Q], la société QANOPI et M. [V] [I] en demeure de conclure sur le fond du litige ;CONDAMNER la société ADINTEGE, à payer à chacune des défenderesses, la société [Q], la société QANOPI et M. [V] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société ADINTEGE aux entiers dépens ;CONDAMNER la société ADINTEGE à une amende civile de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ». Au soutien de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, de l'article L. 721-3 du code de commerce et de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (n°22-11185), il est avancé que le litige, qui oppose des sociétés commerciales et le dirigeant de l'une d'entre elles, relève des juridictions commerciales et, plus précisément, du tribunal de commerce de Chartres, correspondant au tribunal du ressort du siège de la société Qanopi.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 février 2026, la SAS Adintège, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les articles 1240, 1832, 1843-5 du Code civil, Vu les articles L. 721-3, L. 227-9 et L. 110-1 du Code de commerce, Vu les articles 42, 46, 51, 75, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Chartres du 30 juillet 2025 (SAS QANOPI c/ SAS ADINTEGE), RG N° 2024R00089 […] REJETER l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés [Q], QANOPI et Monsieur [V] [I] ; SE DÉCLARER compétent, tant matériellement que territorialement, pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société ADINTEGE ; En conséquence, DÉBOUTER les sociétés [Q], QANOPI et Monsieur [V] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la poursuite de la procédure de mise en état de l'affaire ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement les sociétés [Q], QANOPI et Monsieur [V] [I] à verser à la société ADINTEGE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

En substance, la société Adintège estime que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige, dès lors que son action ne tend pas à la réparation d'un préjudice social mais exclusivement à l'indemnisation de préjudices individuels.

La société Adintège avance ainsi que son action est une action individuelle, fondée sur la responsabilité civile délictuelle pour fautes personnelles intentionnelles et sur le droit de l'associé d'agir pour son préjudice personnel distinct, en application des articles 1240 et 1843-5 du code civil, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, tant matériellement que territorialement.

Elle estime que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185) conforte sa position, en ce qu'il confirme la compétence du tribunal judiciaire quand le demandeur justifie d'un préjudice personnel distinct de celui de la société, comme en l'espèce.

Elle se prévaut par ailleurs d'une décision du tribunal de commerce de Chartres, saisi d'un référé opposant les mêmes parties, lequel s'est déclaré incompétent par ordonnance du 30 juillet 2025.

Pour elle, le tribunal judiciaire de Paris est compétent à raison du domicile parisien de l'un des défendeurs, M. [V] [I].

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident a été évoqué à l'audience du 26 février 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est : « […] à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance […] ».

Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l'article 76 du même code prévoyant que : « […] l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas […] ».

L'article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».

1.1. Sur la compétence matérielle

L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ». Il n'est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l'hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n'appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce.

Il en résulte que, lorsqu'un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l'associé d'une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).

Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l'organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d'ordre public.

En l'espèce, le présent litige concerne une action de la SAS Adintège à l'encontre de la SAS [Q], de la SAS Qanopi et de M. [V] [I], en sa qualité de président de la SAS Qanopi.

Il s'agit ainsi d'un litige concernant des sociétés commerciales et le dirigeant de l'une d'entre elles.

Le litige ne mettant pas en cause une personne non commerçante qui serait extérieure au pacte social et n'appartiendrait pas aux organes de la société, il relève de la compétence des juridictions commerciales, ce peu important qu'il porte, le cas échéant, sur une action individuelle fondée sur des dispositions du code civil.

Ainsi, les moyens soulevés par la société Adintège ne sont pas de nature à exclure cette compétence d'ordre public, étant observé que le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres, dans son ordonnance du 30 juillet 2025, s'est déclaré incompétent faute de contestation sérieuse, mais n'a nullement remis en cause la compétence matérielle des juridictions commerciales.

En conséquence, il convient de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions commerciales.

1.2. Sur la compétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

Selon l'article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». En l'espèce, il y a lieu considérer que le tribunal de commerce de Chartres est compétent, dès lors que la SAS Qanopi, défenderesse, a son siège social dans le ressort de ce tribunal, étant observé qu'il en va de même de la société demanderesse.

Le dossier de l'affaire sera donc transmis au greffe du tribunal de commerce de Chartres.

2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

La demande de prononcé d'une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, formée par la SAS [Q], la SAS Qanopi et M. [V] [I], laquelle ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative de la juridiction, sera écartée.

Au vu du sens du renvoi opéré en faveur des juridictions commerciales, il convient de réserver les dépens.

Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :

DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige opposant la SAS ADINTEGE, d'une part, la SAS [Q], la SAS QANOPI et M. [V] [I], d'autre part (RG 25/00110) ;

DIT que le tribunal de commerce de Chartres est compétent pour statuer sur le litige ;

REJETTE la demande formée au titre de l'amende civile ;

RÉSERVE les dépens de l'instance et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;

ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.