Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/05191
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [V] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Thierry GICQUEAU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05191 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA2B

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 03 avril 2026

DEMANDERESSE Société HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE Madame [V] [R], demeurant [Adresse 3] non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 03 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05191 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA2B

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [R] a été hospitalisé au sein de la société Hôpital Américain de [Localité 1] du 14 au 21 février 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2025, la société Hôpital Américain de [Localité 1] a mis en demeure Mme [V] [R] de régler le solde de la facture d’un montant de 6414,56 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société Hôpital [Etablissement 1] a fait assigner Mme [V] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 6414,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture et jusqu’à complet règlement, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites. La demanderesse soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, que Mme [V] [R] a été admise le 14 février 2024 à la maternité en vue de son accouchement et qu’elle y a séjourné 7 jours, soit jusqu’au 21 février 2024 ; qu’une partie des frais a été prise en charge par son assurance internationale auprès de la MSH INTERNATIONAL à hauteur de 6066,94 euros, lui laissant à charge le règlement de la somme de 6414,56 ainsi qu’il résulte de la facture émise ; qu’elle n’a toutefois pas réglé le solde de cette facture en dépit de deux mises en demeure.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle la société Hôpital Américain de [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [V] [R], bien que régulièrement citée à personne présente au domicile, ne s'est pas présentée ni fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre de la facture impayée

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Hôpital Américain de [Localité 1] verse aux débats un formulaire d'admission signé par Mme [V] [R], le 9 décembre 2023, la facture détaillée n°249167851 du 4 septembre 2024 d’un montant total de 12481,50 euros démontrant, qu’après remboursement de la somme de 6449,06 euros par la compagnie d’assurance MSH INTERNATIONAL, un solde de 6414,56 euros restait à régler, ainsi que les mises en demeure de payer du 25 novembre 2024 dépourvue de preuve d’envoi et du 1er juillet 2025.

Mme [V] [R], ni comparante ni représentée, ne conteste pas cette créance qui apparaît ainsi fondée tant en son principe qu'en son quantum, et ne justifie d’aucun paiement libératoire.

Elle sera donc condamnée à régler la somme de 6414,56 euros, correspondant au solde de la facture n°249167851 du 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 1er juillet 2025, date de la mise en demeure dont l’envoi effectif est justifié par la production de l’accusé de réception correspondant.

Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement

L’article L. 441-10 du code de commerce dispose notamment que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Et en vertu de l'article D. 441-5 du code de commerce, modifié par le Décret n°2021-211 du 24 février 2021, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Ces dispositions s’appliquent à tout professionnel indépendant, même non commerçant, dès lors que la dette est souscrite pour les besoins de son activité professionnelle.

En l’espèce, Mme [V] [R] n’a pas contracté la dette pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables.

En conséquence, la société Hôpital Américain de [Localité 1] sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

Mme [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.

Elle sera également condamnée à verser à la société Hôpital Américain de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la société Hôpital Américain de [Localité 1] la somme de 6414,56 euros (six mille quatre cent quatorze euros et cinquante-six centimes) au titre de la facture n°249167851 du 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ;

DEBOUTE la société Hôpital Américain de [Localité 1] de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la société Hôpital Américain de [Localité 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Hôpital Américain de [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au commissaire de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/05191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.