Décision chambre 1-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000741
- Formation
- chambre 1-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 999 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000741
AFFAIRE 2023052181
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE - Avocat au barreau de bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
Mme [O] [F] [C], demeurant [Adresse 2] - RCS B -
Partie défenderesse : assistée du Cabinet FESSLER ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Grenoble Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024058170 ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE - Avocat au barreau de bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
1) SAS LEASE PRO FINANCE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS de Marseille : 631 483 154
2) SAS LEASE PROTECT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Marseille B 514 801 455
Partie défenderesse : assistée de M. [V] [T] Avocat et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
LEASE PROTECT FRANCE a pour activité la distribution de produits et services de sécurité (caméras, vidéoprotection, portiques antivols, etc.).
LEASE PRO FINANCE est l'entité du groupe bailleresse financier dans le cadre des opérations de location financière. Elle exerce son activité dans le domaine de la location-vente de matériels, logiciels informatiques, télécommunications et industriels.
LEASECOM est également bailleur financier dans le cadre des locations financières.
Madame [C] exploitait depuis plus de 20 ans et tant que gérante non salariée un commerce d'alimentation générale sous l'enseigne « Petit Casino » à [Localité 1].
Madame [C] a souhaité se doter de matériels de surveillance afin de sécuriser sa boutique.
En 2015 elle a signé un contrat de location financière pour équiper le magasin d'un système de portiques antivol et un contrat portant sur un système de vidéosurveillance avec la société LEASE PRO FINANCE. En février 2018 les matériels ont été remplacés avec la signature de deux nouveaux contrats avec LEASE PRO FINANCE.
Mme [C] a été mise en arrêt maladie pour dépression à compter du 29 mars 2021 ; arrêt qui allait être successivement reconduit jusqu'au 31 janvier 2022.
Le 5 mai 2021, Mme [C] a signé un nouveau contrat avec LEASE PRO FINANCE pour renouveler le système de vidéosurveillance à l'échéance du contrat précédent. Ce contrat était d'une durée de 63 mois avec des échéances trimestrielles de 456 € HT soit 547.20 € TTC.
Le contrat a été cédé à LEASECOM par LEASE PRO FINANCES pour la somme de 9 883,20 € TTC le 24 mai 2021.
LEASE PROTECT FRANCE a installé le matériel le 12 mai 2021 et Madame [C] a signé le procès-verbal de réception le même jour.
Les loyers ont cessé d'être payés à LEASECOM à compter de l'échéance trimestrielle du 1er mars 2022.
Mme [C] est partie en retraite au 31 janvier 2022 et son contrat de gérance non salarié conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pris fin à cette date.
Le 15 mars 2023 LEASECOM a envoyé une mise en demeure à Mme [C], restée vaine.
Madame [C] déposait plainte le 14 février 2024 à l'encontre de la société LEASE PRO FINANCE et de son représentant commercial pour abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
RG: 2023052181
Par acte en date du 29/08/2023, la SAS LEASECOM assigne Mme [O] [F] [C].
Par cet acte et à l'audience en date du 3 mars 2025, la SAS LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 221L155792 Vu la lettre de mise en demeure du 15 mars 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 23 mars 2023
Vu l'article 1143 du Code civil
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [F] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,
ORDONNER la jonction avec l'instance engagée à l'encontre de la Société LEASE PRO FINANCE ;
CONDAMNER Madame [F] [C] à payer à la Société LEASECOM la somme de 9 576,80 € arrêtée au 23 mars 2023 outre intérêts au taux d'intérêt majoré de 1,5% (sic), à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 3 056 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, augmentées des frais de recouvrement ; * La somme de 6 520,80 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ;
DEBOUTER Madame [F] [C] de sa demande de nullité du contrat de location,
À titre subsidiaire, et si le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location, * CONSTATER la confirmation du contrat de location par Madame [F] [C] au sens de l'article 1182 du Code civil ; * DEBOUTER en conséquence Madame [C] de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location, écartait l'hypothèse de la confirmation du contrat, et ordonnait la restitution des loyers * CONDAMNER Madame [F] [C] au paiement à LEASECOM d'une indemnité de jouissance d'un montant équivalent à la somme à restituer ; * ORDONNER la compensation entre ces sommes ; * CONDAMNER la société LEASE PRO FINANCE à relever indemne la société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre ; * CONDAMNER la Société LEASE PRO FINANCE à payer à la société LEASECOM, une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 9.883,20 €, correspondant au montant de la cession ;
En tout état de cause, * ORDONNER à Madame [F] [C] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; * AUTORISER, dans l'hypothèse où Madame [C] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [C], au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER solidairement Madame [C] et LEASE PRO FINANCE à devoir payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement Madame [C] et LEASE PRO FINANCE aux entiers dépens.
Mme [F] [C]
À l'audience du 1 er avril 2024 et dans ses conclusions numéro 4, Mme [O] [F] [C] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article L. 7322-2 du Code du travail ; Vu les articles 1128, 1130, 1143 et 1178 du Code civil Vu les articles L.146-1 du Code du commerce et L. 721-3 du Code de commerce ; Vu les articles 42, 47, 48 et 74 et 75 du Code de procédure civile ;
Ordonner la jonction avec l'instance engagée à l'encontre de la société LEASE PRO FINANCE.
In limine litis,
A titre principal
JUGER que Madame [O] [C] n'a pas la qualité de commerçante ;
JUGER que le Tribunal de commerce n'est matériellement pas compétent ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la clause attributive de compétence incluse dans l'article 14 du contrat conclu avec la société LEASE PRO FINANCE est nulle et de nul effet,
JUGER que le Tribunal de commerce de PARIS n'est territorialement pas compétent,
En conséquence,
RENVOYER l'examen de la procédure Tribunal de Commerce d'AMIENS, conformément à la règle posée par l'article 75 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le consentement de Madame [C] était vicié en raison de la violence par abus de l'état de dépendance par la société LEASE PRO FINANCE ;
En conséquence,
JUGER que les conditions de validité du contrat conclu le 12 mai 2021 par Madame [O] [C] avec la société LEASE PRO FINANCE ne sont pas réunies ;
ANNULER le contrat conclu par Madame [C] avec la société LEASE PRO FINANCE le 12 mai 2021 ;
CONDAMNER la société LEASECOM à rembourser à Madame [C] la somme de 1.641,60 € au titre de la restitution des loyers payés ;
DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter la société LEASECOM de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [C] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, dans la mesure où celle-ci n'en est plus en possession, toute demande relative à ce sujet devant être dirigée contre la société DISTRIBUTION CASINO France qui en est en possession.
CONDAMNER la société LEASECOM, in solidum avec la société LEASE PRO FINANCE, à régler à Madame [O] [C] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RG: 2024058170
Par acte en date du 05/09/2024, la SAS LEASECOM assigne la SAS LEASE PRO FINANCE
Par cet acte et à l'audience en date du 3 mars 2025, la SAS LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 221L155792 Vu la lettre de mise en demeure du 15 mars 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 23 mars 2023 Vu l'article 1143 du Code civil.
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Madame [F] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,
ORDONNER la jonction avec l'instance engagée à l'encontre de la Société LEASE PRO FINANCE ;
CONDAMNER Madame [F] [C] à payer à la Société LEASECOM la somme de 9 576,80 € arrêtée au 23 mars 2023 outre intérêts au taux d'intérêt majoré de 1,5% (sic), à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 3 056 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, augmentées des frais de recouvrement ;
La somme de 6 520,80 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ;
DEBOUTER Madame [F] [C] de sa demande de nullité du contrat de location,
À titre subsidiaire, et si le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location, * CONSTATER la confirmation du contrat de location par Madame [F] [C] au sens de l'article 1182 du Code civil ; * DEBOUTER en conséquence Madame [C] de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location, écartait l'hypothèse de la confirmation du contrat, et ordonnait la restitution des loyers * CONDAMNER Madame [F] [C] au paiement à LEASECOM d'une indemnité de jouissance d'un montant équivalent à la somme à restituer ;
ORDONNER la compensation entre ces sommes ; * CONDAMNER la société LEASE PRO FINANCE à relever indemne la société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre ; * CONDAMNER la Société LEASE PRO FINANCE à payer à la société LEASECOM, une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 9.883,20 €, correspondant au montant de la cession ;
En tout état de cause, * ORDONNER à Madame [F] [C] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; * AUTORISER, dans l'hypothèse où Madame [C] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [C], au besoin avec le recours de la force publique, * CONDAMNER solidairement Madame [C] et LEASE PRO FINANCE à devoir payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement Madame [C] et LEASE PRO FINANCE aux entiers dépens.
LEASE PRO FINANCE
A l'audience du 29 novembre 2024 la SAS LEASE PRO FINANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de LEASE PROTECT FRANCE
Vu les articles 1129 et suivants du Code civil,
Constater que Madame [C] a justifié sa volonté de mettre un terme au contrat par courrier adressé à Lease Protect France le 17 février 2022 (soit près de dix mois après la conclusion du contrat) par son départ à la retraite et par l'absence de vente de son magasin (sans évoquer une quelconque abus de dépendance)
Constater que pendant neuf mois de mai 2021, date de la conclusion du contrat, à mars 2022, Madame [C] a honoré le contrat et payé les loyers au bailleur financier, Leasecom, sans jamais se plaindre d'un quelconque vice de consentement
Constater que Madame [C] a signé un total de six contrats depuis février 2015, ayant tous le même objet et une durée de 60 ou 63 mois chacun, qu'elle a exécuté et renouvelé sans jamais évoquer un quelconque vice de consentement
Juger que Madame [C] n'indique pas en quoi, elle était sous la dépendance économique de Lease Protect ou Lease Pro Finance, ni quelle était la prétendue contrainte qu'aurait commise Lease Protect France
En conséquence,
Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Lease Protect France et Lease Pro Finance
Débouter Leasecom de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Lease Protect France et Lease Pro Finance
Condamner tout succombant à payer 3 000€ à Lease Pro Finance (sic) et 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
À l'audience en date du 21 octobre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Mme [C] appuie ses prétentions sur :
Sur l'incompétence attributive :
Mme [C] avait le statut de gérante non salariée. Le Tribunal de commerce n'est pas compétent pour en connaître.
Sur l'incompétence territoriale :
La clause d'attribution de compétence territoriale ne s'applique pas quand le défendeur n'a pas le statut de commerçant.
Sur le vice du consentement : Mme [C] était malade, son mari était atteint d'Alzheimer. Le discernement de Mme [C] était altéré au moment où la commande a été signée. Il y a eu violence de la part du commercial de LEASE PRO en raison de l'état de faiblesse de Mme [C]
Le commercial de LEASE PRO FINANCE s'est volontairement affranchi de la co-signature de Casino.
Le contrat de location n'a pas été confirmé : le contrat a été signé pendant l'arrêt de travail de Mme [C] qui allait jusqu'au 31 janvier 2022 et les loyers ont cessé d'être prélevés dès février 2022. Mme [C] est partie en retraite dès fin janvier 2022. Il n'y a eu qu'un mois de recouvrement, insuffisant pour caractériser la confirmation du contrat.
Le matériel n'est plus en la possession de Mme [C]
LEASECOM réplique que :
Mme [C] bénéficiait d'un numéro SIREN. LEASECOM a bien contracté avec un entrepreneur individuel exerçant une activité de commerce d'alimentation générale. Mme [C] a signé le contrat en tant qu'entrepreneur individuel.
Mme [C] exerçait des actes de commerce. C'était sa profession principale. Elle a donc la capacité de commerçante. Le TAE de Paris est donc compétent.
Mme [C] ne démontre pas que les deux conditions cumulatives du vice de consentement par violence sont réunies : Il n'y avait ni dépendance ni bénéfice manifestement excessif tiré du contrat par LEASECOM.
Il y a confirmation du contrat car les loyers ont été prélevés pendant 9 mois
Si le contrat était annulé, Mme [C] doit une indemnité d'utilisation du matériel.
LEASE PROTECT et LEASE PROTECT FRANCE allèguent que :
Mme [C] n'indique pas en quoi elle était en état de dépendance ni quelle contrainte LEASE PROTECT FRANCE aurait exercée.
Quand Mme [C] écrit pour mettre fin au contrat, elle invoque son départ à la retraite, pas le vice du consentement. Ce n'est pas le premier contrat que Mme [C] a signé.
Vis-à-vis de LEASECOM : LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE n'ayant commis aucune faute, il convient de rejeter la demande en garantie de LEASECOM.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
L'article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal des affaires économiques de Paris.
Le tribunal relève que la demande a été déposée in limine litis. Le tribunal la déclarera recevable.
Sur l'incompétence matérielle.
L'article L7322-2 du code du travail dispose que : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat. »
L'article L 721-3 du code du commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
Le tribunal relève que Mme [C] produit une attestation du directeur des ressources humaines de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE indiquant que Mme [C] avait le statut de gérant non salarié régit par les articles L7322.1 et suivants du code de travail, Cette qualité est aussi mentionnée dans le courrier accusant réception de la demande de mise à la retraite de Mme [C].
Le contrat de location longue durée signé entre LEASE PROFINANCE et Mme [C] le 5 mai 2021 a été fait pour équiper le magasin de commerce alimentaire dont Mme [C] était gérante.
Le tribunal dit qu'il s'agit d'un acte de commerce et dira que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de cette affaire.
Sur l'incompétence territoriale :
L'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L'article L121-1 du code du commerce dispose que : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ».
Le tribunal relève que l'article 14 du contrat « élection de domicile – droit applicable » est l'avant dernier article des conditions générales, inscrites au dos du contrat et qu'il est donc très apparent. Cette clause précise que le tribunal compétent sera celui du lieu du siège social du loueur ou à défaut du cessionnaire. En l'espèce, le cessionnaire est LEASECOM et son siège social est situé à Paris.
Le tribunal dit que Mme [C] avait la qualité de commerçante (cf. supra) et donc se déclarera compétent pour connaitre de l'affaire.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023052181 et RG 2024058170 :
Le tribunal constate que les instances enrôlées sous les numéros RG 2023052181 et RG 2024058170 concernent les mêmes faits et tendent aux mêmes fins.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les 2 instances et ne prononcera qu'un seul jugement.
Sur le mérite
L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L'article 1140 du code civil dispose que :« Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
Et l'article 1143 « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ».
Sur le vice de consentement de Mme [C] lors de la signature du contrat.
Mme [C] invoque un vice du consentement lors de la signature du contrat consécutif à une violence exercée par le commercial de LEASE PROTECT FRANCE, qui aurait profité de sa faiblesse due à sa maladie.
Le tribunal relève que le contrat de gérant non salarié prévoit qu'au départ de Mme [C], celle-ci devrait rendre le magasin libre de tout engagement.
Le tribunal relève également que Mme [C] fournit les documents montrant qu'elle était en arrêt maladie du 29 mars 2021 au 31 janvier 2022 et donc que le contrat a été signé pendant cet arrêt maladie.
Mme [C] fournit un certificat de son médecin attestant une altération de son état psychique ne lui permettant « pas toujours de faire face à ses obligations » ainsi que deux attestations de témoin qui confirment la situation dans laquelle était Mme [C].
Le tribunal dit que le commercial de LEASE PROTECT FRANCE s'il ne connaissait pas l'origine de la pathologie de Mme [C] ne pouvait manquer de remarquer son état dépressif.
De plus, Mme [C] étant âgée de presque 72 ans à la signature du contrat, le commercial de LEASE PROTECT FRANCE ne pouvait ignorer l'âge approximatif de Mme [C] et que la durée de 63 mois du nouvel engagement irait largement au-delà de la durée de maintien en poste de Mme [C]. Il savait qu'il n'y avait aucun intérêt pour Mme [C] à signer un nouvel engagement dans la mesure où la tacite reconduction du contrat existant aurait permis d'avoir un service équivalent pour un coût similaire mais sans prendre d'engagement de longue durée. En revanche, il n'aurait réalisé dans ce cas aucune vente.
Le tribunal dit que Mme [C] était dans un état de dépendance vis-à-vis de LEASE PROTECT FRANCE dû à sa dépression et à l'affaiblissement de son discernement qui la rendaient vulnérable et que le renouvellement de l'appareil ne présentait aucun intérêt pour Mme [C], qu'elle n'aurait pas signé en l'absence de pression et que la signature du contrat a apporté à ce commercial un avantage manifestement excessif par rapport à la reconduction du contrat précédent.
En conséquence, le tribunal dit qu'il y a eu vice du consentement pour violence et que le contrat doit être annulé.
Sur la confirmation du contrat :
Le tribunal relève que le contrat a été résolu le mois suivant la fin du congé maladie de Mme [C] et que les échéances prélevées sur le compte de gestion l'ont été durant la dépression de Mme [C] et le tribunal dit qu'en conséquence il n'y a pas eu de confirmation du contrat.
En conséquence, le tribunal * dira que le contrat de location financière signé entre Mme [C] et LEASE PRO FINANCE puis acquis par LEASECOM est nul et n'a pas été confirmé. * condamnera LEASECOM à rembourser Mme [C] les sommes versées soit le montant de 1.641,60 € TTC. * déboutera LEASECOM de sa demande de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 9 576,80 € arrêtée au 23 mars 2023 outre intérêts au taux d'intérêt majoré de 1,5%, à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
Sur la demande de LEASECOM de condamner Mme [C] à lui payer une indemnité d'utilisation et d'ordonner la compensation des sommes.
Le tribunal relève que le matériel a été utilisé jusqu'à la résiliation du contrat en lieu et place de l'ancien matériel.
Les systèmes de video surveillance sont essentiels pour les magasins de petite distribution alimentaire et qu'à défaut du nouvel équipement, il aurait été indispensable de continuer à utiliser l'ancien matériel et à prolonger le contrat de location.
En conséquence, le tribunal dit que Mme [C] doit à LEASECOM une indemnité d'utilisation égale aux sommes perçues et la condamnera à payer à LEASECOM la somme de 1 641,60 € au titre de l'indemnité d'utilisation et ordonnera la compensation des sommes dues.
Sur la demande de LEASECOM de CONDAMNER la société LEASE PRO FINANCE à relever indemne la société LEASECOM de toute condamnation prononcée à son encontre ; et de CONDAMNER la Société LEASE PRO FINANCE à payer à la société LEASECOM, une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 9.883,20 €, correspondant au montant de la cession ;
Le tribunal relève que LEASECOM a acheté de bonne foi le contrat à LEASEPRO FINANCE, et que cette dernière a co-signé le contrat de location avec LEASE PROTECT FRANCE. Le tribunal dit qu'elle est co responsable avec LEASE PROTECT FRANCE du vice de consentement et qu'en conséquence LEASE PRO FINANCE doit indemniser LEASECOM du préjudice que cette dernière va subir avec l'annulation du contrat.
Cependant LEASECOM ne doit pas retirer un profit de cette indemnité et qu'il convient de défalquer du montant que LEASE PRO FINANCE doit rembourser la somme de 1641,60 € TTC correspondant à l'indemnité d'utilisation payée par Mme [C] à LEASECOM.
En conséquence, le tribunal condamnera LEASE PRO FINANCE à payer à LEASECOM la somme de 8241,60 € TTC (9.883,20 €-1641,60 € TTC) au titre du remboursement du montant de la cession, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de LEASECOM de restitution du matériel
Le tribunal dit que LEASECOM sera indemnisé de l'achat du contrat et que la restitution du matériel avec sa valeur résiduelle conduirait à un enrichissement. En outre, le tribunal constate que Mme [C] est partie en retraite et n'a plus accès au matériel.
En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d'ordonner à Mme [F] [C] de restituer le matériel objet du contrat et de sa demande d'être autorisée à saisir le matériel.
Sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM et à Mme [C] la charge des coûts qu'elles ont du respectivement supporter pour la défense de leurs intérêts.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LEASE PRO FINANCES à payer à LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamnera LEASE PRO FINANCES à payer à Mme [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LEASE PRO FINANCE qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent pour connaitre du litige
Joint les deux instances enregistrées sous les numéros RG 2023052181 et RG 202405170.
Dit que le contrat de location financière signé entre Mme [C] et LEASE PRO FINANCE puis acquis par LEASECOM est nul et n'a pas été confirmé.
Condamne LEASECOM à rembourser Mme [C] les sommes versées soit le montant de 1.641,60 € TTC.
Déboute LEASECOM de sa demande de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 9 576,80 € arrêtée au 23 mars 2023 outre intérêts au taux d'intérêt majoré de 1,5%, à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
Condamne Mme [C] à payer à LEASECOM la somme de 1 641,60 € au titre de l'indemnité d'utilisation
Ordonne la compensation des sommes dues.
Condamne LEASE PRO FINANCE à payer à LEASECOM la somme de 8241,60 € TTC au titre du remboursement du montant de la cession.
Déboute LEASECOM de sa demande d'ordonner à Mme [F] [C] de restituer le matériel objet du contrat et de sa demande d'être autorisée à saisir le matériel.
Condamne LEASE PRO FINANCE à payer à LEASECOM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne LEASE PRO FINANCE à payer à Mme [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne LEASE PRO FINANCE aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard
Délibéré le 3 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1128Code civil
- Article 1129Code civil
- Article 1130Code civil
- Article 1140Code civil
- Article 1143Code civil
- Article 1178Code civil
- Article 1182Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 328Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 47Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article L. 7322-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.