Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025045141
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 846 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, agissant par Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025045141

ENTRE :

SARL A [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352645303

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI HELIUM AVOCATS, représentée par la SELARL BOOTHERSTONE, agissant par Maître Tamara BOOTHERSTONE, Avocat (B1078) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SAS MA PATISSERIE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] et pour signification au [Adresse 3] - RCS B 980031728 Partie défenderesse : assistée de Maître Sofian BOUDOUMA, Avocat au barreau de Lyon et comparant par Maître Mohammed BENCHEKROUN, Avocat (F1)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société A [Etablissement 1], ci-après [Etablissement 1], est spécialisée dans la fabrication et la vente de pâtisseries orientales. Elle exploite 10 points de vente en France en direct ou par l'intermédiaire de contrats allant de l'approvisionnement simple sans enseigne à des contrats de partenariat incluant une licence de marque.

La société MA PATISSERIE, ci-après MP, exploite un point de vente de pâtisseries orientales, sis [Adresse 2] à [Localité 1].

[Etablissement 1] et MP ont signé le 19/1/2024 un contrat de partenariat d'une durée de 5 ans, prévoyant une redevance de 2,5% du CA et l'approvisionnement exclusif de produits [Etablissement 1].

Rapidement, [Etablissement 1] a constaté des retards de communication du chiffre d'affaires mensuel par MP et des retards de paiement des factures de marchandises ; des échanges entre les parties ont eu lieu dès l'été 2024 révélant des désaccords et une dégradation des relations.

Par lettre RAR du 28/11/2024, [Etablissement 1] a mis MP en demeure de payer les arriérés au titre des marchandises et de la redevance et indiquait qu'elle mettait fin au contrat entrainant la résiliation du contrat et l'application de la clause résolutoire du contrat. [Etablissement 1] proposait sous réserve de paiement des sommes de ne pas appliquer les dispositions du contrat relatives à la résiliation aux torts de MP.

MP n'a pas répondu.

Ainsi de présente l'affaire.

Procédure

En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par acte du 4/2/2025, signifié à personne habilitée, [Etablissement 1] a assigné en référé MP.

Par ordonnance du 20 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : * Ordonné à MP de cesser toute utilisation de la marque [Etablissement 1] sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'ordonnance et ce jusqu'au 22/5/2025, * Renvoyé l'affaire à l'audience de référé du 22/5/2025 pour le surplus des demandes.

Par ordonnance du 22 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a : * Donné acte à [Etablissement 1] de ce qu'elle modifie sa demande relative à la résolution du contrat : « constater en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la société [Etablissement 1] et la société MA PATISSERIE » aux lieu et place de « prononcer en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la société [Etablissement 1] et la société MA PATISSERIE », * Renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 17/6/2025, chambre 1-5 pour statuer au fond.

A l'audience du 17/6/2025, dans ses conclusions au fond, [Etablissement 1] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil,

A titre principal, * DEBOUTER la Société MA PATISSERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la Société À [Etablissement 1] et la Société MA PATISSERIE à la date du 28 décembre 2024 soit 1 mois après la mise en demeure restée infructueuse ou à défaut prononcer sa résolution judiciaire à compter du jugement à intervenir aux torts de la Société MA PATISSERIE ; * CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la Société À [Etablissement 1] la somme de 29.633,35 € TTC au titre des factures impayées à ce jour pour les marchandises commandées et livrées ; * CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la Société À [Etablissement 1] la somme de 5.855 € HT soit 7.026 € TTC au titre de la redevance de marque prévue à l'article 23 du contrat pour les 6 premiers mois du contrat ; * CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la Société À [Etablissement 1] la somme de 51.782 € HT soit 62.138,40 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat pour faute de la Société MA PATISSERIE en application de l'article 16.2.5 dudit contrat ; * ORDONNER à la Société MA PATISSERIE de cesser toute utilisation de la marque À [Etablissement 1], sous astreinte définitive de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir, en application de l'article 16.3 du contrat ; * SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ; * CONDAMNER la société MA PATISSERIE à payer à la société À [Etablissement 1], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * La CONDAMNER aux entiers dépens * RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 9/9/2025, par ses conclusions en défense au fond, MP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :

Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil,

A TITRE PRINCIPAL : * DEBOUTER la société A [Etablissement 1] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence, * ORDONNER la suspension des obligations contractuelles de la société MA PATISSERIE sur le fondement de l'exception d'inexécution aux motifs que : * La société A [Etablissement 1] a commis des manquements suffisamment graves résultant de la livraison de marchandises défectueuses, du défaut de formation initiale, du défaut d'assistance, du défaut de moyens et de savoir-faire transmis par cette dernière justifiant l'exception d'inexécution du paiement des redevances par la société MA PATISSERIE, * La société À [Etablissement 1] a commis des manquements suffisamment graves résultant de la fermeture administrative pour travail dissimulé au sein de sa boutique phare située [Adresse 4], ayant eu des conséquences néfastes sur l'activité de la boutique exploitée par la société MA PATISSERIE, fondant l'exception d'inexécution du paiement des redevances mensuelles, * La mise en œuvre de la procédure de résiliation est irrégulière en raison d'un relevé de compte arrêté au 19 novembre 2024 irrégulier, non actualisé, puisqu'il ne tient pas compte des versements effectués par la société MA PATISSERIE et ne saurait donc justifier une demande de paiement, * La mise en œuvre de la procédure de résiliation par la communication d'une mise en demeure du 10 mars 2025 tout en communiquant des devis en date des 9 février et 7 mars 2025, démontrent la volonté de poursuite des relations contractuelles par la société A [Etablissement 1].

A TITRE SUBSIDIAIRE : * ACCORDER des délais de paiement pour que la société MA PATISSERIE se libère de sa dette en vingt-quatre mensualités d'un montant égal.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société A [Etablissement 1], à verser la somme de 3000 € à la société MA PATISSERIE ( sic ),

ajout à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du fait d'une erreur matérielle accepté par [Etablissement 1] : « au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », * CONDAMNER la société A [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 9/9/2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 30/9/2025.

A l'audience du 30/9/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5/11/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[Etablissement 1] soutient que : * La résiliation du contrat est liée à de nombreuses fautes contractuelles de MP suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles en contravention des articles 7.7 et 8.2.4 du contrat (défaut de communication du CA, impayés) et également non-respect de la formation, fermeture du point de vente et absence de commandes ou encore action de concurrence directe ; * Les arguments de MP (entre autres sur les marchandises défectueuses) ne sont pas recevables car ce sont de pures affirmations non corroborées par les faits et la chronologie ou par des pièces qui sont des preuves à elle-même (captures d'écran non datées, non certifiées); * [Etablissement 1] n'a pas failli à son devoir d'assistance : elle a accordé des délais de paiement, s'est déplacée dans le point de vente pour apporter son aide ; * MP est redevable des sommes demandées (redevance, factures impayées, indemnités de résiliation) selon contrat et factures.

MP fait valoir que : * La mise en œuvre, en novembre 2024, de la résolution du contrat ne respecte pas les clauses contractuelles (articles 16.2.1 et 16.2.2) et est de mauvaise foi (décompte en date du 19/11/2024 irrégulier, devis en février et mars 2025 démontrant la volonté de continuer la relation) alors qu'elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation d'inexécutions contractuelles de MP ; A l'inverse MP pointe de nombreux manquements de [Etablissement 1] tels que marchandise défectueuse, défaut de formation et d'assistance, intimidation dans le recouvrement de factures, travail dissimulé impactant la notoriété de la marque et la continuité de l'activité de MP, * [Etablissement 1], qui reproche à MP un acte de concurrence directe, qu'elle ne démontre pas, n'a pas agi contre un autre concurrent, A [Etablissement 2] (non-partie à la cause) ; de plus, MP précise que ce n'est pas elle qui a ouvert ce point de vente éphémère ; * MP conteste les montants réclamés par [Etablissement 1] du fait de l'irrégularité du décompte du 19/11/2024 qui ne reprend pas les paiements effectués ; des délais de paiement seront accordés, MP étant dans une situation financière compliquée du fait de l'arrêt de livraison par [Etablissement 1] et de la fermeture de la boutique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3 ème Civ., 16 juin 2016, n° 15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104, 1134 et 1193 disposent comme suit : * « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» * « les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » * « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des * parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Sur l'acquisition de la clause résolutoire du contrat par [Etablissement 1]

L'article 1217 du Code civil dispose que : * « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajoute »r.

Aux termes des articles 1219 et 1224 : * « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » et * « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

[Etablissement 1] a mis en application la clause résolutoire du contrat en date du 28 décembre 2024, soit 1 mois après sa lettre de mise en demeure de MP du 28/11/2024, restée sans réponse du fait de factures impayées depuis le début du partenariat et ce malgré de nombreuses relances, de défaut de déclaration mensuelle de chiffres d'affaires impliquant le non-paiement de la redevance de marque.

MP conteste la validité de la résiliation arguant d'inexécutions de [Etablissement 1] qui justifient selon elle le non-paiement des factures.

En l'espèce, MP allègue principalement la livraison de marchandises défectueuses. Elle produit à cet effet des photos de pâtisseries (pièces N°2 et 8) dans 2 messages WhatsApp, sans commentaire, adressés au comptable de [Etablissement 1], un en date du 15/7/2024 et l'autre à une date incertaine probablement début septembre 2024.

[Etablissement 1] soutient qu'il n'est pas possible de conclure de ces photos que les marchandises sont défectueuses d'autant que MP n'a pas passé de commandes depuis le 14/5/2024 et que le point de vente a été fermé de fin juin à fin septembre.

De surcroit, aucune commande n'a été livrée et facturée par MP après la réouverture de la boutique, signifiant que MP a approvisionné sa boutique avec des produits commandés à des tiers en contravention avec l'article 7.4 du contrat.

Par ailleurs, en s'appuyant sur un article du journal Le Progrès de [Localité 2] (pièce [Etablissement 1] N°34), [Etablissement 1] reproche à MP d'avoir approvisionné pendant le Ramadan 2024 un point de vente éphémère non autorisé à l'enseigne [Etablissement 1], situé proche de la boutique [Etablissement 1] de [Localité 2] ; ce que reconnait MP à demi-mots dans ses conclusions : « Ces personnes ont sans doute acheté de la marchandise à la société Ma Pâtisserie, puis revendu de manière anarchique dans cette boutique éphémère ».

MP conteste également le relevé de compte de [Etablissement 1] du 19/11/2024 au motif qu'un avoir de 25 000 euros, qui aurait été consenti par le dirigeant de [Etablissement 1], ainsi que des paiements n'ont pas été pris en compte.

Le tribunal note que MP n'apporte pas la preuve de l'existence de l'avoir et ne fournit pas de document qui corroborerait ses dires. De surcroit, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30/9/2025, MP a dit ne pas contester le relevé de compte.

Sur les autres griefs (défaut de savoir-faire, défaut d'assistance, absence de formation), MP ne procède que par affirmation mais n'apporte pas de preuve.

MP fait grief également à [Etablissement 1] de l'impact négatif d'image suite à la fermeture administrative pour 3 mois à compter du 15/7/2025, du point de vente [Etablissement 1] de [Localité 2] et de son local de stockage pour travail dissimulé et de l'inaction de [Etablissement 1] contre le point de vente concurrent [Etablissement 2] (non présent à la cause) qui détournait l'image de [Etablissement 1].

Le tribunal relève que : * L'impact négatif de la fermeture administrative de la boutique [Etablissement 1] n'est pas avérée, MP ayant fermé volontairement sa boutique en juin 2024 * [Etablissement 1] a agi en justice dès février/mars 2024 pour obtenir du point de vente concurrent le retrait de l'enseigne litigieuse et sa fermeture par la Préfecture.

Au vu de ce qui précède, le tribunal relève que MP n'apporte pas la preuve de ses griefs.

En conclusion, le tribunal dit que la résiliation du contrat aux torts de MP a eu lieu conformément à la clause résolutoire du contrat (clause 16.2).

En conséquence, il constatera l'acquisition par [Etablissement 1] de la clause résolutoire du contrat de partenariat en date du 4/2/2025, date de l'assignation en référé.

Sur le paiement des factures de marchandises

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

[Etablissement 1] réclame la somme de 29 633,35 € TTC au titre des factures impayées à ce jour pour les marchandises commandées et livrées. Elle produit à cet effet son relevé de compte du 19/11/2024.

MP avance que le relevé de compte de [Etablissement 1] est inexact et ne prend en compte ni un avoir de 25 000 euros ni ses 2 versements de 4 000 et 6 000 euros effectués en octobre 2024. Or MP, qui n'apporte aucun document comptable pour corroborer ses dires, produit des échanges entre MP et [Etablissement 1] qui établissent qu'à fin juillet le solde dû était de 54 633 euros (pièce MP N°3) et que, depuis et en date du 7/11/2025, MP a versé 25 000 euros laissant un solde dû de 29 633,35 € TTC, montant reconnu par MP lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

En conclusion, le tribunal dit que [Etablissement 1] a une créance certaine et exigible de 29 633,35 € TTC à l'encontre de MP.

En conséquence, le tribunal condamnera MP à payer à [Etablissement 1] la somme de 29 633,35 € TTC au titre des factures impayées.

Sur le paiement des redevances de marque [Etablissement 1]

Par contrat (article 16.2.5), MP est redevable d'une redevance de marque à hauteur de 2,5% du chiffre d'affaires HT.

[Etablissement 1] réclame 5.855 € HT soit 7.026 € TTC à ce titre, montant qu'elle a calculé en l'absence de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de MP sur un chiffre d'affaires estimé à 3,5 fois le montant des achats, en appliquant le coefficient de 3,5 qui est la norme dans le secteur de la pâtisserie (pièce [Etablissement 1] N°12).

MP n'ayant apporté aucun élément, le tribunal retiendra le montant calculé par [Etablissement 1] de 5 855 euros HT (7 026 euros TTC).

En conclusion, le tribunal dit que [Etablissement 1] a une créance certaine et exigible de 7 026 euros TTC à l'encontre de MP.

En conséquence, il condamnera MP à payer à [Etablissement 1] la somme de 7 026 euros TTC au titre de la redevance de marque.

Sur l'indemnité contractuelle de rupture

La résiliation étant intervenu du fait de MP comme vu précédemment, le tribunal dit que l'article 16.2.5 est opposable à celle-ci. Celui-ci stipule que celui qui a résilié à ses torts est redevable d'une indemnité calculée sur la base de la redevance mensuelle estimée multipliée par le nombre de mois restant à courir depuis la fin des commandes jusqu'au terme initialement convenu.

[Etablissement 1] demande à titre d'indemnité contractuelle de rupture, la somme de 51.782 € HT soit 62.138,40 € TTC, sur une base de 53 mois et une redevance moyenne mensuelle de 977 euros HT (51 782 € / 53).

Le tribunal note que cette estimation de la redevance mensuelle porte sur les achats de MP qui ont été effectués entre janvier et mai 2024 et incluent la période du Ramadan 2024 (du 11/3/2024 au 9/4/2024) pour laquelle MP a constitué des stocks importants pour répondre à un pic de demande consommateur.

Usant de son pouvoir d'appréciation, il ajustera en conséquence cette moyenne mensuelle à 50% de l'estimation de [Etablissement 1], soit 488 € et fixe l'indemnité à la somme de 488 € x 53 = 25 864 € HT soit 31 037 euros TTC, somme qu'il condamnera MP à payer à [Etablissement 1], déboutant pour le surplus.

Sur la demande de MP de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;

MP, qui demande de bénéficier de 24 mois pour se libérer de sa dette, soutient sa demande en rappelant que sa boutique est fermée, sans en apporter la preuve, et que [Etablissement 1] a arrêté de lui livrer de la marchandise mais elle n'apporte aucun élément sur sa situation financière qui permettrait de démontrer la capacité à régler sa dette selon un échéancier.

En conséquence, le tribunal déboutera MP de sa demande de délai de paiement.

Sur la cessation de l'utilisation de la marque

[Etablissement 1] demande d'ordonner à MP de cesser sans délai l'utilisation de la marque [Etablissement 1] avec une astreinte de 1 500€/jour de retard suivant la signification du jugement.

Le tribunal rappelle que, par son ordonnance en date du 20/3/2025, il a ordonné à MP de cesser toute utilisation de la marque [Etablissement 1] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'au 22 mai 2025.

En conséquence, il ordonnera à MP de cesser toute utilisation de la marque [Etablissement 1] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant 2 mois, déboutant [Etablissement 1] pour le surplus, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera MP, qui succombe, aux dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera MP à payer à [Etablissement 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Constate l'acquisition par la SARL A [Etablissement 1] de la clause résolutoire du contrat de partenariat en date du 4/2/2025, date de l'assignation en référé, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 29 633,35 euros TTC au titre des factures de marchandises, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 7 026 euros TTC au titre de la redevance de marque, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 25 864 euros HT (31 037 euros TTC) au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, * Déboute la SAS MA PATISSERIE de sa demande de délai de paiement, * Ordonne à la SAS MA PATISSERIE de cesser toute utilisation de la marque A [Etablissement 1] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 2 mois, disant par ailleurs que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte, * Condamne la SAS MA PATISSERIE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, * Condamne la SAS MA PATISSERIE à payer à la SARL A [Etablissement 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Cécile Bernheim et de M. Emmanuel de Truchis.

Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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