Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025041526
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 562 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025041526
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Olivia LAHAYE- MIGAUD Avocat, [Adresse 2]
ET :
SAS ELITE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 809610991 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ELITE, exerçant alors sous l'enseigne [Etablissement 1] CAFE ([Etablissement 2]), (ci-après ELITE), a une activité de restauration, monsieur [M] [C] en est le président.
La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a une activité de blanchisserie.
Le 15 juin 2022, ELITE a signé avec INITIAL un contrat prévoyant un service de location, entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel minimum de 180,60€ TTC.
ELITE a omis de régler différentes factures. Après de multiples relances, certaines ont pu être réglées, mais il reste un historique de factures impayées.
INITIAL a régulièrement mis en demeure ELITE de lui régler les factures en souffrance, notamment par courrier recommandé avec AR le 15 janvier 2024 puis le 5 février 2024, ce dernier courrier indiquant qu'à défaut elle résilierait de plein droit le contrat. Le 17 mai 2024 INITIAL a renouvelé sa mise en demeure de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues.
En vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 9 mai 2025 en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certain, INITIAL a assigné ELITE.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal de : * Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence : * Condamner la société ELITE exerçant alors sous le nom commercial ([Etablissement 1] CAFE) à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.445,32 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : * 1.248,53 € au titre des redevances * 612,74 € au titre de la valeur résiduelle * 6.196,79 € au titre de l'indemnité de résiliation * Condamner la société ELITE à payer à la société INITIAL la somme de 1.116,80 € au titre de la clause pénale, * Condamner la société ELITE à payer à la société INITIAL la somme de 200,00 € au titre des indemnités forfaitaires, * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, * Condamner la société ELITE à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société ELITE aux entiers dépens ;
La société ELITE, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;
A l'audience du 25 septembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
INITIAL expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, les factures impayées et les lettres de relance ;
ELITE qui ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d'ordre public » ;
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Sur le quantum de la demande
La SAS INITIAL soumet au débat : * Le contrat signé électroniquement par les parties le 15 juin 2022 qui prévoyait, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction, * Les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 10 novembre 2023 et 28 décembre 2023 et 15 mai 2024, * Le relevé du compte client de ELITE faisant ressortir un solde débiteur de 12.022,68€, * Un tableau détaillant les sommes demandées et les factures le composant :
[…]
Le tribunal relève qu'INITIAL dans sa demande de condamnation a reporté un mauvais chiffre au titre des factures d'abonnement, 1.248,53 € et non pas 635,79 € ; au jour de l'audience elle reconnait son erreur, indiquant que le total demandé dans la présente instance est le même ; le tribunal retiendra les sommes du tableau ci-dessus.
Sur la résiliation anticipée
Comme vu précédemment ELITE a cessé les règlements à compter du 31 décembre 2022 (date d'échéance) ; mais n'a pas exercé la faculté de demander la résiliation du contrat pour exception d'inexécution ;
Le contrat stipule à l'article 7.3 qu'« en outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire » ;
Le contrat stipule à l'article 11 qu'« en cas de non- paiement ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »;
INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2024 par lequel elle rappelle les conséquences d'une résiliation anticipée ; la résiliation a donc eu un effet après l'abonnement du mois de 13 février 2024 ;
INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de ELITE.
Sur la justification des factures
1- Factures d'abonnement impayées
INITIAL soumet au débat les factures de prestation et la facture de mise à disposition du stock datée du 30 juin 2022 ;
ELITE n'ayant pas comparu ne conteste pas lesdites factures ;
Le tribunal dit que INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible de 635,79 € sur ELITE au titre des factures d'abonnement impayées ;
2- Sur l'indemnité au titre de la valeur résiduelle
INITIAL demande que lui soit versée la somme de 612,74 € TTC au titre de la valeur résiduelle ;
Si le contrat prévoit en son article 12 une indemnité pour la valeur résiduelle, INITIAL soumet au débat un document reprenant les mouvements de stocks et leur valeur résiduelle ;
Le tribunal dit qu'INITIAL justifie de sa demande ;
3- Sur l'indemnité de résiliation
INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation ;
L'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnementservice jusqu'à l'échéance du contrat »;
Selon la facture 8031010, INITIAL chiffre l'indemnité à 6.196,79 €, elle base son calcul sur la dernière facturation 215,92 € au titre de janvier 2024 et payée par ELITE ;
INITIAL applique le nombre mois restant à courir ce qui est conforme aux modalités du contrat ;
L'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale ;
Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier » ;
Le loyer sur la base duquel l'indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d'entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation ;
Il s'en déduit que l'indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n'est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;
Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 1.239,36 € (6.196,79 x 20%) ;
4- En conclusion
INITIAL demande pour le calcul des intérêts l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera ELITE à payer à INITIAL la somme en principal de 2.487,89€ (635,79€ + 612,74 + 1.239,36) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la clause pénale
La SAS INITIAL sollicite également le règlement d'une clause pénale de 15 % en application de l'article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non - paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d'une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 1.803,40€ ;
Ladite clause n'a pas vocation à s'appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n'y sera fait application que sur les factures impayées 95,36€ (635,79 x 15%) ;
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;
Aux termes de l'article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »;
Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;
L'article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;
Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ; elles ne s'appliquent aux factures d'abonnement non réglées ;
Le tribunal condamnera ELITE à payer à INITIAL une somme de 120,00€ (40 € x 3 factures) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des seules factures de prestation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner ELITE à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera ELITE à verser à INITIAL la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ELITE qui succombe.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Condamne la SAS ELITE à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 2.487,89€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, * Condamne la SAS ELITE à payer à la SAS INITIAL la somme de 95,36€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », * Condamne la SAS ELITE, à payer à la SAS INITIAL la somme de 120,00€ au titre de l'indemnité forfaitaire, * Ordonne la capitalisation des intérêts, * Condamne la SAS ELITE à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.000,00€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. * Condamne la SAS ELITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 2 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025041526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.