Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 août 2025
Numéro de rôle
2025036749
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
999 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Cabinet [R] IMBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025

PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER par mise à disposition

RG 2025036749 24/07/2025

ENTRE :

SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 443 022 280 Partie demanderesse : comparant par le cabinet [R] IMBERT ASSOCIES, Mes Stéphanie IMBERT et Axelle LESSEUR, Avocat (R132)

ET :

SAS Welleat, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 912 746 088 Partie défenderesse : non comparante

Partie derenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 mai 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Société de Gestion et de Développement, ci-après SOGEDEV, qui ne peut obtenir règlement de factures impayées suite à une prestation de conseil en accompagnement en matière de financement publics pour les entreprises, nous demande de:

Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,

Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé de : * CONDAMNER à titre provisionnel la société Welleat à payer à la société SOGEDEV la somme de 6.000 euros TTC par application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre de la facture n°FA00007084, outre les intérêts de retard courant à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure de la société SOGEDEV; * CONDAMNER à titre provisionnel la société Welleat à payer à la société SOGEDEV la somme de 40 euros par application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNER la société Welleat à payer à la société SOGEDEV la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Welleat aux entiers dépens.

A l'audience du 24 juillet 2025 :

Ce jour, la SAS Welleat ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Le président relève d'office la possibilité d'une contestation sérieuse sur la licéité du contrat pour exercice illégal de la profession d'avocat.

Le conseil de SOGEDEV sollicite un renvoi pour répondre au point soulevé par le président.

La cause est renvoyée en référé cabinet le 29 juillet 2025.

A l'audience du 29 juillet 2025 :

Ce jour, la SAS Welleat ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Le conseil de SOGEDEV se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la licéité du contrat

Nous constatons que SOGEDEV a produit avec ses dernières écritures les éléments requis par l'article 1er des arrêtés du 19 décembre 2000 conférant l'agrément prévu par l'article 54-l de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

En conséquence, nous disons licite le contrat liant les parties.

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune exception ou fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * la preuve de l'engagement résultant du mandat signé le 7 novembre 2022 * le montant demandé étant justifié par la facture impayée du 5 juillet 2024.

Nous relevons que la mise en demeure du 3 février 2025, qui a été dûment avisée et non réclamée, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons que les intérêts contractuels sont prévus dans le contrat.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS Welleat qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS Welleat à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement, à titre de provision, la somme de 6.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date de la mise en demeure.

Condamnons par provision la SAS Welleat à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS Welleat à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS Welleat aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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