Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025019945
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 712 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : MAIGRE DUPLAIX Jeanne
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 18/11/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025019945 24/03/2025
ENTRE :
SARL PARIS SOCIETY CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 843131194
Partie demanderesse : assistée de Me BOUILLOT Xavier Avocat (RPJ112535) et comparant par Me MAIGRE DUPLAIX Jeanne Avocat
ET :
SARL 7 PSTA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 853354660
Partie défenderesse : assistée de Me MERCIER Mathieu Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société PARIS SOCIETY CONSULTING (ci-après PSC) a pour activité le conseil en projets de restauration.
Le groupe HOLDOZ est spécialisé dans la restauration.
La société 7 PSTA, filiale du groupe HOLDOZ, gérant l'établissement "Lazarus" (dénommé également "Mousse"), établissement de débit de boisson et de restauration situé sur la [Adresse 3] à [Localité 1], a sollicité la société PSC pour un accompagnement dans la conceptualisation et le déploiement de ce projet.
Les parties ont conclu, le 5 juillet 2022, un contrat en ce sens.
Pour ces prestations, la société PSC a émis plusieurs factures, dont celle du 23 mars 2023 portant la référence FV-PSC-00000398, pour un montant de 9 774 € HT (soit 11 728,80 € TTC) est restée impayée.
Par courrier en date du 7 mai 2024, le groupe HOLDOZ, auquel appartient la société 7 PSTA, accusait PSC d'être responsable de l'échec des différents projets qu'elle a menés pour lui.
En réponse, par courrier recommandé adressé le 18 juillet 2024, la demanderesse, a mis en demeure HOLDOZ de régler ses impayés, et notamment la facture du 23 mars 2023.
Par courrier en date du 10 septembre 2024, HOLDOZ a refusé de donner suite à cette demande, invoquant l'insuffisante qualité du service offert par PSC.
Toute démarche amiable étant restée vaine, la société PSC a assigné la société 7 PSTA devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris.
Ce dernier, lors de l'audience qui s'est déroulée le 26 février 2025, a estimé qu'il devait être statué sur le fond du litige, renvoyeant les parties à l'audience de mise en état de ce tribunal du 24 mars 2025.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
RG: 2025019945
Par acte en date du 25 octobre 2024, la société PARIS SOCIETY CONSULTING assigne la société 7 PSTA.
Par cet acte et aux audiences en date du 24 mars 2025, la société PARIS SOCIETY CONSULTING demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER la société 7 PSTA à payer à la société PARIS SOCIETY CONSULTING la somme de 11 728,80 euros, ainsi que 2 420,04 euros d'intérêts contractuels, somme à parfaire au jour de la décision ;
CONDAMNER la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY CONSULTING les sommes correspondant aux frais de recouvrement engagés par cette dernière,
conformément à l'article L441-10 du code de commerce, à savoir 40 euros ainsi que les frais d'avocats engagés dans le cadre du présent contentieux, à chiffrer au stade de l'audience ; CONDAMNER la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 7 PSTA aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Xavier BOUILLOT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A l'audience du 5 mai 2025, la société 7 PSTA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 367 du Code de procédure civile, PRONONCER la jonction des instances référencées sous les numéros RG 2025019943, RG 2025019945, RG 2025019936 et RG 2025019930 A titre subsidiaire.
Vu les articles 73, 74 et 75 ainsi que les articles 46 et 48 du Code de procédure civile, RECEVOIR l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la société 7 PSTA et la
DECLARER FONDEE,
DIRE ET JUGER que le Tribunal des Affaires Economiques de PARIS n'est pas compétent territorialement pour connaître du présent litige,
DESIGNER le Tribunal de Commerce de RENNES comme exclusivement compétent pour connaître du présent litige et INVITER les parties à mieux se pourvoir,
En tout état de cause.
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu la facture versée aux débats,
DEBOUTER la société PARIS SOCIETY CONSULTING de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
CONDAMNER la société PARIS SOCIETY CONSULTING à restituer les sommes versées par la société 7 PSTA soit la somme de 22.806 euros.
CONDAMNER la société PARIS SOCIETY CONSULTING à verser à la société 7 PSTA la somme totale de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience en date du 29 septembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
PSC, en demande, soutient que : * Sur la compétence
La saisine du tribunal des activités économiques de Paris découle de l'article 10 du contrat : "INTERPRETATION – REGLEMENT" qui prévoit, en cas de différend entre les parties, de donner compétence exclusive à ce tribunal. * Sur les demandes de paiement
PSC a pleinement respecté ses obligations et engagements, qu'il s'agisse des délais et des livrables.
PSC n'a qu'une obligation de moyens et ne peut être tenue responsable de prétendus échecs des projets de restaurants, échecs à rechercher plutôt dans les choix commerciaux faits par la défenderesse.
La défenderesse rétorque que : * Sur la compétence,
En application de l'article 46 du CPC, la compétence territoriale est celle du tribunal de commerce de Rennes.
Le contrat n'a pas été signé par la demanderesse et la clause d'attribution de compétence qui n'est pas très apparente, n'est pas opposable à la défenderesse. * Sur les demandes de paiement
La facture litigieuse est un doublon.
PSC n'a pas réalisé les prestations prévues par le contrat (retards importants, dépassement budgétaire, absence de business plan, documents imprécis et erronés, …).
PSC n'a pas apporté à la défenderesse le conseil qu'elle était en droit d'attendre.
Tous les projets menés par PSC sont des échecs commerciaux ou ont dû être arrêtés car en décalage par rapport aux attentes ou manquant de pertinence.
Toutes les contestations et manquements ont été signalés et adressés à PSC (courriers de mai et septembre 2024 notamment).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction
La défenderesse demande que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025019930, RG 2025019936, RG 2025019943 et RG 2025019945 au motif que tous les projets d'établissement de restauration auraient été conçus entre les mêmes parties, avec un même objet contractuel, les projets étant menés de concert.
Or, ces instances n'opposant pas les mêmes entités juridiques (la société PSC d'un côté et la holding HOLDOZ ou l'une de ses deux filiales, 7 PSTA et 10 PSTA de l'autre) et concernant des projets n'ayant pas eu le même déroulé et les mêmes finalités, le tribunal ne fera pas droit à cette demande de jonction.
Sur la compétence du tribunal
L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; (…)".
L'article 48 du Code de procédure civile dispose : "Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée."
7 PSTA soutient qu'en application de l'articles 46 du Code de procédure civile, la compétence territoriale doit être celle du tribunal de commerce de RENNES.
Or, le contrat stipule en son article 10 ("Interprétation – Règlement") que : "(…) Tout différend survenant entre les parties sur la validité, l'exécution, l'interprétation ou la résiliation du présent Contrat sera du ressort exclusif du tribunal des activités économiques de Paris."
Cette clause qui est écrite dans une police de caractères de taille normale est très lisible et ne laisse aucun doute sur son objet. Elle figure par ailleurs sur une page du contrat paraphée par la défenderesse. Si 7 PSTA objecte que le demandeur n'ayant pas signé le contrat, cette clause ne lui est pas opposable, le tribunal retient que le contrat s'étant exécuté, cette objection est dénuée de tout effet quant à l'inopposabilité potentielle dudit contrat et de sa clause de compétence. Dans ces conditions ce moyen, inopérant, sera écarté.
En conséquence, cette clause ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 48 du Code de procédure civile, le tribunal se dira compétent pour juger du litige.
Sur la demande en principal
L'article 1103 du Code civil dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1353 du Code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En l'espèce, les parties ont conclu, le 10 mars 2022, un contrat pour un accompagnement dans la conceptualisation et le déploiement de ce projet (dénommé "Lazarus", aussi dénommé "Mousse"), pour un établissement de débit de boisson et de restauration situé sur la [Adresse 3] à [Localité 1].
En mars 2024, la défenderesse commandait une étude de marché à une société tierce (MC2 ETUDES) sur un autre projet de restaurant (ATALANTE / STUDYO BALIM), afin de vérifier la pertinence du concept proposé par la demanderesse sur un autre projet.
Dans le prolongement de cette étude, par courrier daté du 7 mai 2024, le groupe HOLDOZ, société mère de 7 PSTA accusait PSC d'être responsable de l'échec du projet "Lazarus", et mettait en avant le défaut de conseil de sa part et informait les sociétés du groupe HOLDOZ cesser toutes relations avec elles.
Si la défenderesse conteste tour à tour la qualité des travaux réalisés par PSC et la pertinence des concepts et projets lancés avec elle, force est de reconnaître, s'agissant du projet Lazarus que : * Pendant toute la phase projet, 7 PSTA n'a émis aucune réserve quant à la réalité et l'intérêt des prestations assurées par PSC. * Les griefs portés par la suite par 7 PSTA sur la consistance des livrables ne permettent pas de mettre PSC en défaut par rapport à ses obligations contractuelles. * 7 PSTA évoque un échec commercial alors que l'exploitation de l'établissement a démarré depuis peu, * Elle avance notamment des erreurs dans la décoration ou l'agencement du restaurant par rapport aux attentes de la clientèle Rennaise sans qu'il soit possible, via une étude contradictoire, d'en mesurer les effets sur la fréquentation de l'établissement et sur ses résultats financiers. * Elle évoque un doublement de l'investissement par rapport au budget initial sans qu'il soit par ailleurs démontré que 7 PSTA ait une quelconque responsabilité dans ledit doublement. * De manière plus générale, 7 PSTA avance un défaut de conseil de la part de PSC sans qu'un tel manquement ne soit caractérisé, étant entendu que PSC n'avait, par contrat, aucune obligation de résultat. * De fait, le reproche concernant la "non-obtention de restaurants fonctionnels et rentables" ne peut prospérer dans la mesure où il n'est pas démontré que le résultat financier des restaurants concernés pouvait dépendre de la seule intervention de PSC. Rappelons à cet égard que 7 PSTA ne démontre nullement s'être vue imposer un quelconque choix d'implantation ou d'aménagement, choix qui ne dépendaient que de sa seule responsabilité. * Il convient enfin de noter que la contestation de 7 PSTA apparaît tardive (janvier puis juillet 2024) par rapport au lancement du projet (juillet 2022) ainsi que par rapport à l'envoi de la facture restée impayée.
Dans ces conditions, la faute de PSC n'étant pas démontrée et au surplus le lien de causalité entre ce que 7 PSTA qualifie d' 'échec du projet'' et la prestation de PSC n'étant pas établi, le moyen soulevé par 7 PSTA reposant sur un défaut de conseil sera écarté.
Pour ces prestations, la société PARIS SOCIETY CONSULTING a émis une facture le 23 mars 2023 portant la référence FV-PSC-00000398, pour un montant de 9 774 € HT, soit 11 728,80 € TTC (Piéce 2 PSC).
Si cette facture fait apparaître, à tort, un libellé proche de la facture précédente, déjà payée, il ne s'agit nullement d'une erreur de facturation comme le soutient 7 PSTA, mais de la facture de solde, présentant le même montant.
La demanderesse a mis en demeure HOLDOZ (au nom de 7 PSTA), de régler ses impayés, par courrier recommandé adressé le 16 juillet 2024.
Par courrier en date du 10 septembre 2024, HOLDOZ, au nom de 7 PSTA, n'a pas donné suite à cette demande, invoquant l'insuffisante qualité du service offert par PSC mais ne démontrant pas le caractère fautif de l'intervention de PSC.
Dès lors le tribunal retient que la somme de 9 774 € HT, soit 11 728,80 € TTC, représente une créance certaine, liquide et exigible de PSC vis-à-vis de 7 PSTA.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société 7 PSTA à payer à la société PARIS SOCIETY CONSULTING la somme 11 728,80 € TTC, avec application d'un taux d'intérêt de 4 % tel que prévu
dans les factures, à compter de la date d'exigibilité des factures, cette pénalité étant limitée à la somme de 2 420,04 euros d'intérêts telle que demandée par PSC, * Condamnera la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY CONSULTING les sommes correspondant aux frais de recouvrement engagés par cette dernière, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, soit 40 euros, * Condamnera la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY CONSULTING une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnera la société 7 PSTA aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * Condamne la société 7 PSTA à payer à la société PARIS SOCIETY CONSULTING la somme 11 728,80 € TTC, avec application d'un taux d'intérêt de 4 % tel que prévu dans la facture, à compter de la date d'exigibilité de la facture, cette pénalité étant limitée à la somme de 2 420,04 euros d'intérêts telle que demandée par PSC, * Condamne la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY CONSULTING les sommes correspondant aux frais de recouvrement engagés par cette dernière, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, soit 40 euros, * Condamne la société 7 PSTA à verser à la société PARIS SOCIETY CONSULTING une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société 7 PSTA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2025, en audience publique, devant M. François SIN, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François SIN, Mme Danièle BRUNOL et M. Hanna MOUKANAS.
Délibéré le 20 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
Signé électroniquement pa r greffière. Mme Lucilia Jamois
Signé électroniquement par Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 31Code de procédure civile
- Article 367Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025019945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.