Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025017843
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL Philippe JEAN-PIMOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025017843

ENTRE :

SAS FIGARO CLASSIFIEDS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 431373471

Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)

ET :

SARL IMMOGROUP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] et encore au [Adresse 3] - RCS B 817739014 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le 5 mai 2021, dans le cadre de son activité d'agence immobilière, la Société IMMOGROUP France (ci-après IMMOGROUP) s'est rapprochée de la Société FIGARO CLASSIFIEDS et lui a passé commande des prestations en 3D de publicité intitulée « Village virtuel », au prix de 12 900 € HT.

Elle souscrivait également à l'option « construction individuelle premium » au prix total de 4500€ HT, soit pour un coût total de 16 950 € HT après remise, ou 20 340 € TTC.

La facture correspondante a été adressée le 11 mai 2021

Par mail du 9 juillet 2022, IMMOGROUP demandait à faire le point sur le dossier avant de payer.

Par mail du 1 er août 2022, FIGARO CLASSIFIED a relancé IMMOGROUP pour la mise en place d'un échéancier.

Nouvelle relance le 19 janvier 2023 indiquant à la défenderesse qu'elle attendait le premier versement d'un montant de 5.000 €.

Puis le 8 février 2023, FIGARO CLASSIFIEDS confirme qu'elle n'a toujours pas reçu le premier versement d'un montant de 5 000 € qui devait parvenir, au plus tard, le 3 février 2023.

Par lettre du 10 décembre 2024, FIGARO CLASSIFIEDS adressait une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 20 340 € au titre de la facture impayée.

Cette mise en demeure est restée sans réponse à ce jour.

Ainsi se présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte extra-judiciaire du 18 février 2025, FIGARO CLASSIFIEDS assigne IMMOGROUP FRANCE.

Par cet acte, signifié à personne habilitée puis à l'audience du 23 septembre 2025, FIGARO CLASSIFIEDS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu les relances amiables infructueuses,

Condamner, pour les causes sus exposées, la Société IMMOGROUP FRANCE à payer et porter à la Société FIGARO CLASSIFIEDS les sommes de : * 20.340 € à titre principal avec les intérêts de retard au taux de 12% l'an à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024, * 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 3.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société IMMOGROUP France aux entiers dépens.

IMMOGROUP, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu. Le présent jugement sera rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile.

À l'audience collégiale du 1 er juillet 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.

Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 29 octobre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de ses demandes, FIGARO CLASSIFIEDS soutient que sa demande est fondée sur l'article 8.2 des conditions générales du contrat, qui prévoient l'exigibilité des sommes facturées impayées et le reglement d'intérets de retard.

La somme demandée de 20 340 euros TTC, qui représente le solde du compte de IMMOGROUP chez FIGARO CLASSIFIEDS, doit être réglée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la régularité et la recevabilité de l'action.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le K BIS daté du 22 septembre 2025 indique que IMMOGROUP est in bonis.

L'assignation a été délivrée à personne habilitée.

La qualité à agir de FIGARO CLASSIFIEDS n'est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste et il n'apparaît aucune fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d'office.

En conséquence, le tribunal dira que la demande de FIGARO CLASSIFIEDS envers IMMOGROUP est régulière et recevable.

Les conditions générales de vente comportent une clause de compétence territoriale au profit du tribunal de Paris, au-dessus de la signature par IMMOGROUP, aussi le tribunal se déclarera compétent.

Le tribunal note par ailleurs que IMMOGROUP n'a pas répondu à sa convocation, qu'elle n'a produit aucun moyen pour sa défense et qu'ainsi elle ne fournit aucun argument propre à justifier sa résistance.

Sur la demande principale.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Pour justifier sa créance, FIGARO CLASSIFIEDS dépose les copies des pièces suivantes : * le bon de commande, accompagnés des conditions générales de vente, le tout signé électroniquement le 5 et 8 mai 2021 par Monsieur [S] [N], gérant d'IMMOGROUP, * la facture du 11 mai de 20 340 euros TTC pour les services « village virtuel et constructions individuelles premium», * la relance par courriel du 19 janvier 2023 et un courriel de réponse du 19 janvier 2023 de IMMOGROUP qui indique « je pourrais effectuer ce premier versement d'ici 15 jours : est-ce que cela est possible pour vous ? ». * la lettre de mise en demeure du 10 décembre 2024 (pièce 8)

Ces pièces corroborant les moyens articulés en l'assignation, le tribunal constate que la demande de FIGARO CLASSIFIEDS est bien fondée.

L'article 8.2 stipule : * « Tout retard de paiement entraînera de plein droit : l'exigibilité immédiate de toutes les sommes facturées restant dues et des services n'en encore facturés (…) ». * L'exigibilité d'intérêts de retard calculés u taux de 12 % par an,… * Le paiement d'une indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre de l'article D 441-5 du code de commerce.

L'article 11 « résiliation » stipule que :

« en cas de manquement grave du client à ses obligations, ou de défaut de paiement…, la société se réserve le droit soit de suspendre la fourniture de services, soit de résilier le contrat, de plein droit et sans indemnité, immédiatement par simple notification écrite au client, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par la société ».

En conséquence, le tribunal dit que la facture de 20 340 euros TTC est due, et que IMMOGROUP sera condamnée à la payer à FIGARO CLASSIFIEDS, assortie des intérêts contractuels de retard de 12 % à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024.

Par ailleurs, IMMOGROUP sera condamnée à payer à FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture, en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce,

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

FIGARO CLASSIFIEDS sollicite 2 000 euros au titre de la résistance abusive de IMMOGROUP mais ne rapporte pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts accordés.

En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour faire reconnaître ses droits, FIGARO CLASSIFIEDS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge;

En conséquence, IMMOGROUP sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé,

Sur l'exécution provisoire.

Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du CPC, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * se déclare compétent pour traiter le présent litige ; * condamne la SARL IMMOGROUP FRANCE à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 20 340 € TTC, assortie des intérêts de retard de 12 % à compter de la date de la mise en demeure du 10 décembre 2024; * condamne la SARL IMMOGROUP FRANCE à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * déboute la SAS FIGARO CLASSIFIEDS de sa demande de paiement de dommagesintérêts pour résistance abusive ; * condamne la SARL IMMOGROUP FRANCE à payer à la SAS FIGARO CLASSIFIEDS, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * condamne la SARL IMMOGROUP FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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