Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025016431
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 608 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : 2025016431 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025016431

ENTRE :

La SAS F2C THERMIC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 882 391 774

Partie demanderesse : comparant par Maître LAURET Nathalie, avocat (RPJ065102)

ET :

La SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 383 422 086

Partie défenderesse : assistée de Maître BIECHER Thanh, avocat et comparant par Maître Renard Pascal, avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société F2C THERMIC a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, ventilation, froid et électricité. La société CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATIONS ELECTRIQUES, ci-après CEREL, a pour activité l'étude, la fabrication, la vente et l'installation de tous appareils électroniques ou électriques. La société CEREL, ayant pour client principal BNP PARIBAS, a fait appel à la société F2C THERMIC pour des travaux d'installation d'équipements à compter de juin 2022 selon le modus operandi suivant : émission d'un devis par CEREL et facturation des travaux sous-traités à et réalisés par F2C THERMIC sur la base du devis. Jusqu'à août 2022, les factures ont été payées, mais F2C THERMIC constatait des impayés sur des factures émises à compter de septembre 2022 (une facture en date janvier 2023 a cependant été payée). La relation a été par la suite formalisée par un contrat en date du 23 mai 2023 et signé par les parties fin mai 2023.

Malgré ses relances, F2C THERMIC n'obtenait pas le paiement de ses factures et CEREL indiquait par mail le 25 juillet 2024 vouloir trouver une solution amiable à conditions de régulariser le volet administratif (bon de commande, contrat de sous-traitant pour chaque intervention, procès-verbal de réception). F2C THERMIC mettait en demeure CEREL de payer les factures impayées pour un montant total de 9.795 €, une des factures étant entre temps payée ramenant la créance demandée à 8.540,41€. CEREL refusait tout paiement.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extra-judiciaire en date du 14 février 2024, F2C THERMIC a assigné la société CEREL.

Par cet acte, F2C THERMIC demande au tribunal de : * Condamner la société CEREL à verser à la société F2C THERMIC la somme de 8.540,41 € en règlement de ses factures, outre trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de paiement de chacune des factures considérées, à savoir : * Pour la facture n° F2210-120 de F2C THERMIC, du 3 octobre 2022, d'un montant de 300 €, à compter du 31 octobre 2022. * Pour la facture n° F2210-134 de F2C THERMIC, du 25 octobre 2022, d'un montant de 300 €, à compter du 30 novembre 2022. * Pour la facture n° F2212-145 de F2C THERMIC, du 28 décembre 2022, d'un montant de 1894,29 €, à compter du 15 février 2023. * Pour la facture n° F2309-043 de F2C THERMIC, du 9 septembre 2023, d'un montant de 190 €, à compter du 30 septembre 2023. * Pour la facture n° F2309-047 de F2C THERMIC, du 25 septembre 2023, d'un montant de 1500 €, à compter du 31 octobre 2023. * Pour la facture n° F2312-072 de F2C THERMIC, du 29 décembre 2023, d'un montant de 1 808,11 €, à compter du 31 décembre 2023. * Pour la facture n° FAC-131 de F2C THERMIC, du 29 décembre 2023, d'un montant de 1 451,65 €, à compter du 31 décembre 2023. * Pour la facture n° FAC-132 de F2C THERMIC, du 29 décembre 2023, d'un montant de 1 096,36 €, à compter du 31 décembre 2023. * Assortir ces condamnations d'une capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, en application des dispositions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. * Condamner la société CEREL au paiement de 320 € de frais de recouvrement. * Condamner la société CEREL à verser à la société F2C THERMIC la somme de 3 000 € en application des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner la société CEREL aux entiers dépens.

Par ses conclusions n°1 communiquées 2 jours avant l'audience du 19 juin 2025 et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 septembre 2025, CEREL demande au tribunal de :

A titre principal : * Déclarer la société CEREL recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, * Juger que les demandes de la société F2C THERMIC sont infondées, * Débouter la société F2C THERMIC de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel : * Condamner la société F2C THERMIC à verser à l'entreprise CEREL une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ; * Condamner la société F2C THERMIC en tous les dépens.

Le 28 mai 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 juin 2025, audience au cours de laquelle les parties, CEREL ayant communiqué ses conclusions n°1 et pièces deux jours avant l'audience, sont reconvoquées à l'audience du même juge le 25 septembre 2025.

CEREL a communiqué, par la suite et deux jours avant l'audience du 25 septembre 2025, des conclusions n°2 et pièces complémentaires, conclusions et pièces que le tribunal, au titre de l'article 15 et 16 du Code de procédure civile, a dit ne pas retenir compte tenu du délai tardif.

A l'audience du 25 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025, et les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par F2C THERMIC et la société CEREL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.

A l'appui de ses demandes, F2C THERMIC soutient que : * Les interventions de F2C THERMIC chez BNP PARIBAS ont toujours été effectuées à la demande du responsable des achats de CEREL ou par le responsable d'exploitation de PGM Consulting qui assurait le suivi pour le compte de CEREL; les deux entités CEREL et PGM consulting étant filiale à 100% de la même holding PGAM Management. * Le schéma contractuel a toujours été le suivant : i) CEREL formulait une commande par mail à l'adresse de F2C THERMIC, ii) F2C THERMIC envoyait un devis à CEREL et CEREL validait le devis et retournait un bon de commande. * Les relations contractuelles commencées en juin 2022 étaient régulières et CEREL payaient régulièrement ses factures jusqu'à octobre 2022 (4 factures payées). * Toutes les relations commerciales et contractuelles relatives aux prestations l'ont été par courriels et envois de documents si nécessaires, CEREL n'ayant jamais contesté ni le processus, ni les factures relatives aux prestations effectuées, les offres et les prix étant acceptés par CEREL * À la suite de multiples relances de F2C THERMIC, CEREL n'a soulevé une problématique de gestion de commande et de réception des prestations qu'en juillet 2024, les motifs avancés par CEREL ne sont dès lors que prétexte pour ne pas payer.

En réplique, CEREL répond que :

Vu les dispositions de l'article 6 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, * F2C THERMIC est en défaut sur la production de justificatifs pour fonder sa créance (absence de bon de commande, de procès-verbaux de réception et de contrat de sous-traitance), ce malgré les réponses de CEREL aux relances de F2C THERMIC. * F2C THERMIC n'a pas respecté les normes et usages pour exécuter les travaux demandés. * F2C THERMIC a accepté expressément les conditions générales d'achat de prestations de service et de travaux qui stipule qu'il est nécessaire de produire bon de commande et procès-verbaux de réception. * Les factures établies par F2C THERMIC sans TVA (en autoliquidation) ne respectent pas les règles comptables qui s'appliquent dans le secteur du BTP. Les factures émises par F2C THERMIC sont non conformes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande en principal

L'article 1103 et 1104 du Code civil dispose respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et l'article 1113 dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».

En l'espèce, le tribunal constate que : * F2C THERMIC produit un relevé de 13 factures émises entre juin 2022 et février 2023, le montant total s'élevant à 19.474,96 € H.T. * Tous les factures ont fait l'objet d'un devis et d'un bon de commande émis par CEREL, généralement émis par l'intermédiaire du responsable d'affaires indiqué au contrat signé par les parties en 2023, ou exceptionnellement par le directeur des achats (à l'exception de la facture n° F2309-43 d'un montant de 190 € H.T.) * CEREL n'a contesté aucune des factures et a payé 4 factures émises entre juin 2022 et fin octobre 2023 pour la somme de 4.785,00 € H.T. et une facture émise le 9 janvier 2023 pour un montant de 6.149,65 € H.T. * Les factures impayées sont relatives à 8 devis soumis à CEREL par F2C THERMIC et accepté par CEREL, ces prestations ayant fait l'objet de 8 factures pour un montant total de 8.540,41 € H.T. * Toutes les factures ont été émises avec autoliquidation de la TVA et CEREL n'a pas émis de réserve quant aux factures payées. * Pour justifier le non-paiement des factures litigieuses, par suite des multiples relances de FC2 THERMIC, CEREL n'a produit un contrat qu'en juillet 2023, contrat signé en date du 23 juillet 2023 par les parties, CEREL ayant cependant consenti à commander et payer certaines des factures antérieures et postérieures à la signature de ce contrat sans aucune contestation. * Le processus devis/commande/facture a été poursuivi de même sans aucune contestation de CEREL, notamment quant à l'exécution des prestations, ce jusqu'à l'envoi d'un mail le 25 juillet 2024 dans lequel CEREL demande très

tardivement, plus de 8 mois après l'émission de la dernière facture, la fourniture des bons de commande et des procès-verbaux de réception. * F2C THERMIC a mis en demeure CEREL, par courrier RAR en date du 24 septembre 2024, de payer la somme de 9.795,41 €, CEREL s'étant acquitté d'une des factures depuis (d'un montant de 1.255,00 €).

En outre, dans le secteur du BTP, l'autoliquidation de la TVA s'applique lorsque les travaux sont effectués par un sous-traitant, en l'espèce F2C THERMIC, pour le compte d'un donneur d'ordre soumis à la TVA, en l'espèce, CEREL, ce dernier ayant la charge de liquider la TVA auprès de l'administration fiscale, le client final de CEREL étant BNP PARIBAS (article 283 du Code des impôts). Dès lors, les factures émises par F2C THERMIC sont conformes aux règles comptables et fiscales.

Le tribunal dit que l'émission de 8 devis par F2C THERMIC et leurs acceptations par CEREL formalisées par une commande a formé valablement 8 contrats pour un montant total de 8.540,40 € H.T., que l'exécution des prestations n'a pas été contestée par CEREL, et donc que CEREL n'a pas exécuté de bonne foi ces 8 contrats et ne justifie pas l'extinction de son obligation au titre de ces 8 contrats.

En conséquence, le tribunal dit que la créance d'un montant de 8.540,40 €H.T. de F2C THERMIC à l'encontre de CEREL est certaine, liquide et exigible et condamnera CEREL à payer la somme de 8.540,41 € H.T. assorti des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la date de d'échéance de chaque facture.

Et, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L441-10 et D.441-5 du Code de commerce, le tribunal condamnera CERLE payer la somme 320 € TTC (8x40 €) pour les 8 factures impayées.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En vertu de l'article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise ».

Le tribunal retient donc que F2C THERMIC peut se prévaloir d'intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à partir de la date d'échéance de chaque facture.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de CEREL qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire valoir leurs droits, F2C THERMIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera CEREL à payer 3000 € à F2C THERMIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera CEREL de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATION ELECTRIQUES à verser à la SAS F2C THERMIC la somme de 8.540,41 € en

règlement des factures ci-après, outre intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de paiement de chacune des factures considérées, à savoir : * Pour la facture n° F2210-120 de F2C THERMIC, du 3 octobre 2022, d'un montant de 300 €, intérêts à compter du 31 octobre 2022. * Pour la facture n° F2210-134 de F2C THERMIC, du 25 octobre 2022, d'un montant de 300 €, intérêts à compter du 30 novembre 2022. * Pour la facture n° F2212-145 de F2C THERMIC, du 28 décembre 2022, d'un montant de 1894,29 €, intérêts à compter du 15 février 2023. * Pour la facture n° F2309-043 de F2C THERMIC, du 9 septembre 2023, d'un montant de 190 €, intérêts à compter du 30 septembre 2023. * Pour la facture n° F2309-047 de F2C THERMIC, du 25 septembre 2023, d'un montant de 1500 €, intérêt à compter du 31 octobre 2023. * Pour la facture n° F2312-072 de F2C THERMIC, du 29 décembre 2023, d'un montant de 1 808,11 €, intérêts à compter du 31 décembre 2023. * Pour la facture n° FAC-131 de F2C THERMIC, du 29 décembre 2023, d'un montant de 1 451,65 €, intérêts à compter du 31 décembre 2023. * Pour la facture n° FAC-132 de F2C THERMIC, du 29 décembre 2023, d'un montant de 1 096,36 €, intérêts à compter du 31 décembre 2023. * Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la date d'échéance de chaque facture, en application des dispositions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. * Condamne la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATION ELECTRIQUES au paiement de 320 € au titre des frais de recouvrement. * Condamne la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATION ELECTRIQUES à verser à la société F2C THERMIC la somme de 3.000 € en application des dispositions prévues à l'article 700 du Code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Condamne la SAS CEREL CONCEPTION ETUDES ET REALISATION ELECTRIQUES au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, président du délibéré, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin

Délibéré le 16 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025016431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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