Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025009707
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 274 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025009707

ENTRE :

SARL HOUTSPA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 510433287

Partie demanderesse : assistée de Me BLANK Daria Avocat (RPJ112174) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

ET :

SAS à associé unique A PLUS COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 410491773

Partie défenderesse : assistée de Me DUHAU Clarisse de la SELARL BERGER, THIRY Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits 1. La société HOUTSPA, dirigée par Monsieur [O], a pour activité toutes prestations de services non spécialement réglementées de conseil et d'assistance aux entreprises. * La société A PLUS COMMUNICATION est spécialisée dans les activités d'agence de publicité et communication, dirigée par Monsieur [I]. Monsieur [I] est par ailleurs le dirigeant de la société A PLUS (Congo). * Aux termes d'un contrat de prestation de services conclu le 28 janvier 2021, A PLUS (Congo) confie à HOUTSPA une mission de stratégie et de communication de la campagne électorale du président de la République du Congo. * HOUTSPA exécute sa prestation et réclame à A PLUS COMMUNICATION le paiement de deux factures adressées à A PLUS (Congo), d'un montant de 150 000 € et de 245 000 €, dont A PLUS COMMUNICATION paie un total de 177 550 €. 5. A PLUS COMMUNICATION restant redevable de 217 450 €, par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Paris autorise HOUTSPA à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de A PLUS COMMUNICATION pour la somme de 230 315,73 €. 6. Selon procès-verbal de saisie conservatoire du 16 août 2024, le commissaire de justice mandaté à cet effet indique avoir saisi la somme de 8.954,41 € sur le compte bancaire de A PLUS COMMUNICATION. 7. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés prononce une passerelle au fond devant la Chambre internationale du Tribunal des affaires économiques de Paris. 8. La société HOUTSPA se considère créancière d'un montant total de 236.824,16 € TTC au 14 mars 2024 au titre de la facture n°21004070, tandis que les sociétés A PLUS COMMUNICATION et A PLUS (Congo) formulent des contestations tant sur le

quantum de la créance alléguée par la société HOUTSPA que sur l'identité de la société débitrice.

9. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

Procédure 10. Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2024 signifié à personne se disant habilitée, HOUTSPA assigne en référé la société A PLUS COMMUNICATION. 11. Par cet acte, HOUTSPA demande au tribunal de :

Vu u les articles 1103, 1231-6, 1342 et 1344-1 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, * DÉCLARER la société HOUTSPA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Par conséquent de : * CONDAMNER la société A PLUS COMMUNICATION au paiement à la société HOUTSPA de la somme provisionnelle de 217.450 € au titre de la facture n° 2104058 ; * CONDAMNER la société A PLUS COMMUNICATION au paiement à la société HOUTSPA de la somme provisionnelle de 16.353,75 € au titre des intérêts légaux arrêtés au 13 novembre 2024, à parfaire au jour de la décision ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : * CONDAMNER la société A PLUS COMMUNICATION au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société A PLUS COMMUNICATION aux entiers dépens. 12. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le juge des référés prononce une passerelle au fond devant la Chambre 1-8 du Tribunal des affaires économiques de Paris. * Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu et signé le 25 mars 2025 entre les sociétés HOUTSPA, A PLUS COMMUNICATION, A PLUS (Congo), Monsieur [I] et Monsieur [O]. 14. A l'audience du 14 mai 2025 à laquelle se présentent HOUTSPA et A PLUS COMMUNICATION, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, 15. Les Parties se sont rapprochées et sont convenues, après discussions ayant donné lieu à des concessions réciproques et compte tenu de leur intérêt commun à transiger, de mettre un terme à leur différend. 16. Les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 25 mars 2025 entre elles et la société A PLUS (Congo), Monsieur [I] et Monsieur [O], un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal. 17. Le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties : * La société HOUTSPA accepte de forfaitiser le montant de sa créance à un montant définitif, global et forfaitaire de 108 954,41 €, dont les modalités de paiement se feront par un acquiescement de A PLUS COMMUNICATION à la saisie

conservatoire du montant de 8 954,41 € et par le versement d'un montant de 15 000 € le 25 mars 2025, d'un montant de 11 666,63 € le 19 avril 2025 et le paiement de 12 échéances mensuelles de 6 666,67 € chacune le 15 du mois à partir de mai 2025 jusqu'en mars 2026. * En contrepartie les sociétés A PLUS COMMUNICATION et A PLUS (Congo) s'engagent solidairement à régler à HOUTSPA à titre d'indemnité fixe, forfaitaire et définitive la somme de 108 954,41 € selon les modalités ci-dessus ; l'accepte que en cas de retard de règlement de l'une des échéances le solde des sommes restant dues au titre du présent protocole deviendra immédiatement exigible dans son intégralité, ainsi qu'une pénalité financière forfaitaire égale à 50% du solde outre les intérêts de retard. 18. Le protocole transactionnel a pour objet de mettre fin au litige existant entre les parties et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. 19. Le tribunal relève que le protocole d'accord est à ce jour en cours d'exécution. 20. Le tribunal dira que, comme prévu à l'article 8 du protocole, chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elles à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens. 21. Le tribunal homologuera dans les termes du dispositif ci-après l'accord intervenu entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

22. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Constate que le protocole d'accord en date du 30 août 2023 conclu entre la société • HOUTSPA, la société A PLUS COMMUNICATION, la société A PLUS, Monsieur [I] et Monsieur [O], n'est pas contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques, * Homologue, en application de l'article 2044 du code civil, le protocole ٠ transactionnel, qui restera annexé à la présente procédure conformément à la clause de confidentialité visé à l'article V dudit protocole ; * Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civil, * Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elles à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Jungua-Salanne

Délibéré le 06 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Signé électroniquement paprésidente Mme Isabelle Ockrent.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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