Décision référé jeudi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
2025008847
Formation
Référé jeudi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
941 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SEVRIN Anouk Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 03/04/2025

PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER

RG 2025008847 03/04/2025

ENTRE :

SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Paris 477638068 Partie demanderesse : comparant par Me Clémentine COLE, avocat (E1387)

ET :

SAS BLIINK, dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] - RCS Bobigny 839059847 Partie défenderesse : comparant par Me Anouk SEVRIN, avocat (E0202) substituant Me Julien LOMBARD membre de l'AARPI VICTOIRE AVOCATS, avocat (E0202)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 février 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, qui ne peut obtenir règlement d'une facture relative à une mission de recrutement, nous demande de :

Vu les pièces versées et les articles 1103, 1104 du code civil, 873 du code de procédure civile ;

Condamner la société BLIINK à payer à la société ARAVATI FRANCE la somme de 21 528,00 € TTC au titre de la mission de recrutement exécutée (cf. facture FACT-04022022-5 du 4 février 2022), * avec intérêts et pénalités de retard tels que prévus par l'article 441-6 du code de commerce et rappelés sur la facture, * subsidiairement, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2022 (date de réception de la mise en demeure de Me Colé).

Condamner la société BLIINK à payer à la société ARAVATI FRANCE la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BLIINK aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS BLIINK dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 1104, 1217, 1219 et 1353 du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,

A titre principal :

JUGER que LA RELEVE n'a pas mis en relation BLIINK et Monsieur [C] [U], DEBOUTER en conséquence ARAVATI de l'ensemble de ses demandes et prétentions. A titre subsidiaire :

JUGER que LA RELEVE n'a pas exécuté ses obligations contractuelles, DEBOUTER en conséquence ARAVATI de l'ensemble de ses demandes et prétentions. A titre infiniment subsidiaire :

JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé au motif que la demande de paiement se heurte à une contestation sérieuse,

DEBOUTER en conséquence ARAVATI de l'ensemble de ses demandes et prétentions. En tout état de cause :

CONDAMNER ARAVATI à payer à BLIINK la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER ARAVATI aux entiers dépens.

Le conseil de la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, régularise sa demande à la barre en ajoutant « à titre de provision ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS BLIINK soulève que ce n'est pas la société LA RELEVE qui a mis en relation le candidat, Monsieur [C] [U], et la SAS BLIINK mais Madame [Q] [U] en produisant un courriel du 9 novembre 2021 ;

Nous relevons que la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, produit un courriel de la société LA RELEVE adressé à la SAS BLIINK le 26 octobre 2021 présentant le candidat, Monsieur [C] [U].

Nous retenons que le courriel de la société LA RELEVE adressée à la SAS BLIINK est donc antérieur au courriel produit par la SAS BLIINK.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS BLIINK à payer à la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, à titre de provision, la somme de 21 528 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de règlement figurant sur la facture.

Condamnons la SAS BLIINK à payer à la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS BLIINK à payer à la SAS ARAVATI FRANCE, venant aux droits de la société LA RELEVE, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS BLIINK aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.

Mme Maryline Griesbaecher

M. Jérôme Simon.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.