Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2024079853
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 235 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 11

Expert : M. [F] [G] B10

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079853

ENTRE :

M. [M] [A], domicilié [Adresse 1] [Localité 1] SARL à associé unique PHI EXPERTISES ET CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 683 528

Parties demanderesses : assistées de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, Me Jérôme BOUYSSOU-SAVART, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 3] et comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).

ET :

1) SARL à associé unique ALBATROS AUDIT EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nanterre n° B 791 643 067

2) SARL ALBOUY BLANC EXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Nanterre n° B 451 578 470

3) M. [S] [X], demeurant [Adresse 5]

Parties défenderesses : assistées de la SAS JANUS LEGAL, Me Edouard VIEILLE, Avocat des Hauts de Seine et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285).

4) SAS GESTIONPHI, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nanterre n° B 401 808 068

Partie défenderesse : comparant par la SAS INLO - Me Damien BASSON, Avocat (A0155).

5) SARL ALICEES EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Paris n° B 851 866 251

6) Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 7]

Parties défenderesses : assistées de la SAS JANUS LEGAL, Me Edouard VIEILLE, Avocat des Hauts de Seine et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285).

7) M. [T] [L], demeurant [Adresse 8] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

MONSIEUR [Q] [Y] [A] est une personne physique ayant fondé un cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes GESTIONPHI, avec Monsieur [S] [X], qui en est le président,

PHI EXPERTISES ET CONSEILS est une SARL dont Monsieur [M] [A] est l'associé unique et gérant.

SARL ALBATROS AUDIT EXPERTISE, SARL ALBOUY EXPERTISE, SARL ALICEES EXPERTISE, Madame [H] [Z], MONSIEUR [S] [X] et Monsieur [Y] [D] [L], sont des associés de GESTIONPHI.

Le 3 juillet 2013, un pacte d'associés était signé au sein de GESTIONPHI, entre MONSIEUR [S] [X], SARL ALBATROS AUDIT EXPERTISE, SARL ALBOUY EXPERTISE, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [N], tous experts comptables dits de catégorie A.

Le 3 juillet 2013, un autre pacte d'associés était signé entre les associés expertscomptables A et des associés salariés non experts dits catégorie B, avec pour ces derniers un engagement de proposer l'acquisition de leurs parts aux associés A.

Le 17 octobre 2017, PHI EXPERTISES et GESTIONPHI signaient un accord selon lequel PHI EXPERTISES devait fournir à GESTIONPHI pour ses clients une assistance technique de commissariat aux comptes ou d'expertise comptable contre rémunération.

Le 1 er mars 2018, SARL GESTIONPHI était transformée en SAS, les parts sociales de la SARL devenant des actions ordinaires et Monsieur [M] [A] en devenant directeur général.

Le 13 juin 2019, l'AG décidait de l'émission de 1340 actions de préférence ADP19, sans droit de vote pendant 5 ans et à cette issue être convertibles en actions ordinaires.

Le 23 mars 2021, les associés de GESTIONPHI, signaient un avenant au pacte d'associé dit'pacte d'associés diplômés'. La répartition du capital y était modifiée pour tenir compte des actions ADP19 et du fait que MONSIEUR [Q] [Y] [A] exerçait désormais son activité rémunérée au travers de sa société PHI EXPERTISES.

Le 23 mars 2021, l'AG décidait de l'émission de 1 850 actions de préférence ADP21 et de 400 autres au gré du Président, sans droit de vote et convertibles en actions ordinaires au plus tard le 1 er décembre 2026.

Par LRAR du 12 décembre 2021, MONSIEUR [Q] [Y] [A] signifiait à GESTIONPHI sa décision de se retirer du capital avec un préavis de 2 ans, information que MONSIEUR [S] [X] communiquait à tous les associés, ouvrant la possibilité de préemption selon les dispositions du'pacte d'associés diplômés'.

Le 30 juin 2022, l'AG décidait de changer les conditions de conversion des titres ADP21 et les statuts de GESTIONPHI étaient alors mis à jour.

Par mail en mars 2023 puis le 18 juillet 2023, MONSIEUR [Q] [Y] [A] acceptait le prix de 1 700 000 euros pour ses actions sous conditions.

Par mail du 12 novembre 2023, MONSIEUR [Q] [Y] [A] s'expliquait sur des accusations qui lui étaient faites de défaut d'implication dans GESTIONPHI.

Début 2024 un accord n'avait toujours pas été trouvé sur le prix de cession des actions de MONSIEUR [Q] [Y] [A], ce dernier refusant de céder certains dossiers, décidant de ne plus travailler qu'en sous-traitance pour GESTIONPHI et de façon très réduite.

Le 7 avril 2024, puis le 20 mai 2024, MONSIEUR [Q] [Y] [A] et MONSIEUR [S] [X] échangeaient sur des accords de sortie du capital.

Par LRAR du 18 juillet 2024, communiquée à l'ensemble des associés, MONSIEUR [Q] [Y] [A] mettait MONSIEUR [S] [X] en demeure de racheter ses actions au prix de 2 853 910 euros avant le 31 juillet 2024, ce qui aurait dû être soldé avant le 31 décembre 2023 et de régulariser sous 8 jours le paiement de ses rémunérations de 2023 et de 2024.

Le 27 juillet 2024, l'AGO de GESTIONPHI, sur proposition du Président, révoquait MONSIEUR [Q] [Y] [A] de son poste de DG.

Par mail du même jour, MONSIEUR [S] [X] proposait un prix ferme et définitif de 1 550 000 euros, intégrant la suppression des clauses de réduction possibles du prix.

Par lettre du 12 novembre 2024, GESTIONPHI mettait MONSIEUR [Q] [Y] [A] en demeure de justifier l'état de ses travaux et des temps passés sur des dossiers qu'il avait conservés et dont GESTIONPHI restait seul responsable.

Par LRAR du 15 janvier 2025, GESTIONPHI résiliait la convention d'assistance du 17 octobre 2017.

Les actions de MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'ayant pas été rachetées et ses rémunérations pas payées, MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES saisissaient le tribunal de céans ;

Ainsi est né le litige.

LA PROCEDURE : * Par actes d'assignation en référé en date du 2 octobre 2024 à l'encontre de SARL ALBOUY

EXPERTISE, remis à personne habilitée, et de GESTIONPHI, remis à personne habilitée et de ALBATROS AUDIT EXPERTISE, remis à personne habilitée,

Par acte d'assignation en référé en date du 8 octobre 2024 à l'encontre de MONSIEUR [S] [X], remis à l'étude de l'huissier,

Par acte d'assignation en référé en date du 10 octobre 2024 à l'encontre Madame [N], remis à personne habilitée,

Par passerelle, à l'audience du 24 janvier 2025, puis par des conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juillet 2025, MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES ET CONSEILS demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :

Vu l'exposé des faits,

Vu les articles l'article L 721-3 du code de commerce et l'article 42 du code de procédure civile,

Vu l'article 1134, 1135, 1188, 1184 du code civil,

Vu les pièces produites,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, * CONDAMNER que les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 doivent solidairement racheter les 7792 actions de Monsieur [M] [A], * CONDAMNER que les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 doivent payer le prix convenu par le Pacte, savoir la somme de 2 853 910 euros, avec intérêts au taux légal à dater de l'échéance de la mise en demeure, le 31 juillet 2024, en précisant que les intérêts se capitaliseront au terme de chaque année civile, * CONDAMNER que les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 doivent tenir une réunion d'associés pour statuer sur l'attribution de la prime variable pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, à Monsieur [M] [A], en expliquant les motifs de la décision prise, * CONDAMNER que les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 doivent, solidairement, verser à Monsieur [M] [A] la régularisation du manque de rémunération pour le travail de l'année 2024, soit la somme de 190 692 euros TTC, avec intérêts au taux légal à dater de l'échéance de la mise en demeure, le 31 juillet 2024, en précisant que les intérêts se capitaliseront au terme de chaque année civile, * CONDAMNER que les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 doivent, solidairement, verser à Monsieur [M] [A], une rémunération mensuelle de 21 000 euros TTC jusqu'au paiement effectif du retrait du capital social de la société GESTIONPHI; * CONDAMNER que la société GESTIONPHI doit verser une indemnité représentative du préavis non exécuté représentant SIX mois de prestations, soit la somme de 126 000 euros TTC ou 105 000 euros HT; * CONDAMNER les associés signataires du pacte, défendeurs et à la société GESTIONPHI, solidairement, de payer chacun la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 23 mai 2025, puis par des conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juillet 2025, MONSIEUR [S] [X], SARL ALBATROS AUDIT, SARL ALBOUY EXPERTISE, SARL ALICEES EXPERTISE et Madame [H] [Z] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1188, 1189, 1190, 1310 et 1353 du code civil, * Rejeter comme infondées l'ensemble des demandes formulées contre MONSIEUR [S] [X], ALBATROS AUDIT EXPERTISE, ALBOUY BLANC EXPERTISE CONSEILS, ALICEES EXPERTISE et Madame [H] [Z], * Condamner Monsieur [M] [A] et PHI EXPERTISES ET CONSEILS EURL, in solidum, aux entiers dépens et à payer à MONSIEUR [S] [X], ALBATROS AUDIT EXPERTISE, ALBOUY BLANC EXPERTISE CONSEILS, ALICEES EXPERTISE et à Madame [H] [Z], chacun une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens ; A l'audience du 23 mai 2025, puis par des conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juillet 2025, GESTIONPHI demande au tribunal de :

Vu les articles 1221 et 1231-1 du code civil, et l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution * REJETER l'ensemble des demandes formulées contre la société GESTIONPHI SAS; * ENJOINDRE à la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS EURL de transmettre à la société GESTIONPHI SAS dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

•l'ordinateur Surface Pro 7 Windows 11 Pro identifié sous le numéro PORT11745,

•une copie des fichiers de travail liés aux dossiers du Groupe An Avel Braz, en particulier concernant les travaux de consolidation,

•le justificatif d'envoi EDI de la liasse fiscale 2024 pour le client [W] [K],

•une copie de l'ensemble des fichiers de travail associés au client Mémorial de la Shoah,

•une copie de l'ensemble des fichiers de travail relatifs au client Institut [Etablissement 1] ; * CONDAMNER Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS EURL à payer, in solidum, une somme de 15 000 euros à la société GESTIONPHI SAS à titre de dommages et intérêts ; * CONDAMNER Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS EURL aux entiers dépens et à payer, in solidum, une somme de 10 000 euros à la société GESTIONPHI SAS au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience publique du 21 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 18 mars 2025 puis le 23 mai 2025 puis le 4 juillet 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs à l'exception de Monsieur [L] qui n'est pas constitué, pas présent et qui n'a pas conclu.

Les conclusions des parties défenderesses présentes ont été régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 4 juillet 2025.

Le Tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 22 septembre 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes, MONSIEUR [Q] [Y] [A] fait valoir que ; * Le tribunal de céans est compétent ; * Les signataires du pacte d'associés du 3 juillet 2013 restent solidaires sur la question du retrait de MONSIEUR [Q] [Y] [A] ; Le retrait de MONSIEUR [Q] [Y] [A] relève de l'article 3.4 du pacte avec application d'un préavis de 2 ans, MONSIEUR [Q] [Y] [A] ayant plus de 20% du capital ; * L'annexe 1 définit la formule pour la valorisation des titres sans ambiguïté, ce que MONSIEUR [Q] [Y] [A] a appliqué dans sa mise en demeure du 18 juillet 2024 ; la présomption de solidarité dite passive s'impose entre les codébiteurs d'une dette commerciale car elle est attachée à la commercialité des actes concernés ; * Les défendeurs sont mal fondés dans leur opposition car le pacte ne concerne que les actions ordinaires * La rémunération variable de 2023 doit lui être payée ainsi que sa rémunération fixe garantie au titre de 2024, puis jusqu'au 15 janvier 2025 ; ses actions n'ayant pas été rachetées, ses conditions de rémunération n'ont pas été modifiées

Pour leurs défenses, les Défendeurs Associés soutiennent que : * Ils ne sont pas tenus de racheter les titres de MONSIEUR [Q] [Y] [A] car ce n'est pas prévu dans le pacte et car ce n'était pas l'intention commune des parties ; les articles 3.1 et 3.4 ne contiennent ni obligation ni solidarité des autres associés ; un pacte d'associé n'est pas un acte de commerce impliquant la solidarité des débiteurs ; * Le prix de 2 853 910 euros ne repose sur aucun fondement contractuel ; le prix de cession n'est ni déterminé ni déterminable rendant impossible tout accord sur le prix ; * La formule de prix en annexe 1 s'applique seulement en cas de refus des préempteurs de payer le prix retenu par MONSIEUR [Q] [Y] [A] ou en cas de retrait forcé de minoritaires ; elle ne permet pas de déterminer la valeur des actions ordinaires car le capital est réparti avec des ADP ; * MONSIEUR [Q] [Y] [A] est mal fondé en disant que le pacte de 2021 incluait les ADP et que la valorisation les excluait et ne concernait que les actions ordinaires, ce qui est contraire à ce qui est dit concernant la répartition du capital ; * Il n'y a pas lieu à réunir les associés pour déterminer la prime variable de MONSIEUR [Q] [Y] [A] pour l'exercice clos le 30 septembre 2023 ; MONSIEUR [Q] [Y] [A] en a été privé par GESTIONPHI en raison de son désengagement

d'activité ; il s'agit d'une prime variable en fonction des résultats de performance, donc pas garantie ; * MONSIEUR [Q] [Y] [A] est mal fondé à demander aux associés d'être portefort de sa rémunération en 2024 au titre du pacte ; MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'a pas travaillé à temps plein pour GESTIONPHI ;

Pour sa défense, GESTIONPHI soutient que : A partir du 17 octobre 2017, les parties ont convenu que MONSIEUR [Q] [Y] [A] exercerait son activité vis-à-vis de GESTIONPHI par l'intermédiaire de sa société PHI EXPERTISES ; il était DG de GESTIONPHI sans rémunération et associé ; * Le pacte de 2021 réitère le pacte de 2013 pour mettre à jour la liste des associés et faisait référence à PHI EXPERTISES pour l'activité de MONSIEUR [Q] [Y] [A] ; * De mars 2023 à avril 2024, MONSIEUR [Q] [Y] [A] faisait part à MONSIEUR [S] [X] de sa décision de réduire son temps de travail pour GESTIONPHI, conduisant de facto à une modification de ses conditions de rémunération d'octobre 2017 ; MONSIEUR [Q] [Y] [A] arrêtait de donner son temps passé à GESTIONPHI pour faire pression sur les associés pour la signature du rachat de ses actions ; De plus GESTIONPHI n'étant pas partie au pacte, n'était pas liée au paiement de la rémunération prévue au pacte ; * MONSIEUR [Q] [Y] [A] doit restituer les matériels, propriété de GESTIONPHI ; * La demande d'indemnité de préavis de MONSIEUR [Q] [Y] [A] est mal fondée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande en paiement du prix des actions

Attendu que le 3 juillet 2013, un pacte d'associés était signé entre les experts comptables associés dits de catégorie A au sein de GESTIONPHI, soit entre MONSIEUR [S] [X], SARL ALBATROS AUDIT EXPERTISE, SARL ALBOUY EXPERTISE, Monsieur [M] [A] et Madame [O] [N] ; que ceux-ci représentaient 93,29% du capital ; que ce pacte avait pour objet de définir les modalités de détention et de transfert des parts entre eux ; que les autres associés non expert comptables dits de catégorie B, représentant le reste du capital, étaient soumis à un autre pacte précisant les modalités de transfert de leurs parts avec une clause de préemption en faveur des associés de catégorie A ;

Attendu que GESTIONPHI devenait une SAS ; que des actions de préférence dites ADP19 étaient émises et souscrites ; que les nouveaux associés de catégorie A comprenaient les anciens associés du pacte de 2013, à l'exception de Madame [N], et 3 nouveaux qui étaient ALICEES Expertise, [H] [Z] et Monsieur [L] ; que ces associés, tous défendeurs à l'instance et représentant 96,44% du capital, signaient un nouveau pacte en date du 23 mars 2021, dit avenant no1 au pacte du 3 juillet 2013 ;

Attendu que cet avenant ne faisant pas novation, en particulier sur les conditions de retrait et la formule de valorisation de 100% du capital ; que cet avenant fait loi entre les parties, ce qu'elles ne contestent pas ;

Attendu, en l'espèce, que par LRAR du 12 décembre 2021, MONSIEUR [Q] [Y] [A] signifiait à GESTIONPHI sa décision de se retirer du capital avec un préavis de 2 ans conformément au pacte ; que cette information était communiquée par MONSIEUR [S] [X] à tous les associés, ouvrant la possibilité de préemption selon les dispositions du pacte ;

Attendu que le tribunal relève que MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'avait pas révélé l'existence d'un tiers auquel il aurait voulu vendre ses actions ; qu'il n'avait pas non plus indiqué le prix auquel il voulait vendre soit à un associé soit à un tiers ; que des discussions prirent alors lieu entre MONSIEUR [Q] [Y] [A] et MONSIEUR [S] [X], représentant les associés expert comptables, pour trouver un arrangement sur un prix ; que d'ailleurs, aucun associé ne se déclarait spécifiquement comme acheteur ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] reprochait à MONSIEUR [S] [X] de faire des offres d'achat successives à la baisse, de ne pas signer le dernier protocole d'accord en date de juillet 2024 puis de ne pas honorer sa proposition de prix ferme et définitive de 1 550 000 euros contenue dans son mail du 27 juillet 2024 ;

Attendu qu'aucun arrangement n'était trouvé ; qu'il convient alors de se référer à l'avenant qui fait loi entre les parties ;

Attendu que la clause 3.4 stipule que'ie départ d'un associé conduit irrévocablement à la cession forcée de ses actions selon les modalités visées à l'article 3.1 ci-dessus…Pour les associés détenant plus de 20% du capital de la Société, le préavis est porté à 2 ans" ; que le tribunal relève qu'il s'agit d'une cession forcée, à la date ultime du 12 décembre 2023 non contestée par les parties et que le pacte ramène les modalités de la cession à celles prévues en cas de préemption en l'article 3.1.5;

Attendu que l'article 3.1.5 stipule que "…Il est précisé ici que les associés désirant faire valoir leur droit de préemption pourront, en accord entre eux, prévoir une répartition différente (de celle proportionnel à leur participation dans la société – article 3.1) "qui devra en tout état de cause, aboutir à un rachat de l'intégralité des actions dont le transfert est envisagé"; que le tribunal relève qu'en l'absence d'un tiers au rachat, les stipulations de l'article 3.1.6 ne s'appliquent pas ;

Attendu que selon l'article 1189 Cc, ' toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ";

Attendu que le tribunal relève que pour que la cession forcée puisse être exécutée, en l'absence de déclaration de préemption, il appartient aux associés, en vertu de l'article 3.1.5 ci-dessus, de trouver un accord entre eux de façon à aboutir à un rachat de l'intégralité des actions de MONSIEUR [Q] [Y] [A], indépendamment de leurs parts respectives dans le capital ; que les associés deviennent alors solidairement débiteurs de l'obligation de racheter l'intégralité des actions ; qu'en effet, si ils ne se mettent pas d'accord pour racheter l'intégralité des actions, il n'y a plus de cession forcée ; que les associés concernés sont les signataires du pacte soit MONSIEUR [S] [X], SARL ALBATROS AUDIT EXPERTISE, SARL ALBOUY EXPERTISE, ALICEES Expertise, [H] [Z] et Monsieur [L] ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A], selon l'article 9.3 de l'avenant, bénéficiaire de ce droit, a le droit d'en poursuivre l'exécution forcée dans les conditions de l'article 1221 Cc ;

Attendu que MONSIEUR [Q] [Y] [A] possède 7 792 actions,

Le tribunal condamnera MONSIEUR [S] [X], SARL ALBATROS AUDIT EXPERTISE, SARL ALBOUY EXPERTISE, ALICEES Expertise, [H] [Z] et Monsieur [L] à solidairement racheter les 7 792 actions de Monsieur [M] [A],

Sur le prix

Attendu que l'article 3.1.4 du pacte stipule que' La valorisation des actions, objet du transfert, sera le prix …fixé conjointement par les parties en appliquant la formule arrêtée pour la valorisation des actions en Annexe 1" ;

Attendu que MONSIEUR [Q] [Y] [A] fait valoir une valorisation de 100% du capital à 9 877 709 euros ; qu'il prend, sur la base des comptes annuels à fin septembre 2023, une situation nette de 5 140 981 euros, un chiffre d'affaires de 9 061 431 euros et des immobilisations d'une valeur de 4 324 703 euros ; que détenant plus de 20% des droits de vote car les ADP n'avaient pas de droit de vote, MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'avait de bon droit procédé à aucune réévaluation du fonds commercial ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'avait inclus aucune plus ou moins-value sur les valeurs de placement en l'absence de toute évidence contraire ; que le tribunal relève que ce montant de 9 877 709 euros non contesté par les défendeurs constitue la valeur de 100% du capital ;

Attendu que MONSIEUR [Q] [Y] [A], pour valoriser ses titres à partir de la valorisation du capital, applique le ratio de son nombre d'actions ordinaires soit 7 792 sur le nombre total d'actions ordinaires de 26 969 actions qui n'est pas contesté ; que les défendeurs opposent que la valeur de 100% des titres de GESTIONPHI est constituée au 12 décembre 2023 de la valeur des actions ordinaires mais aussi de celle des ADP19, des ADP 2021 et des 500 ADP 2021 additionnelles émises le 22 juillet 2022, qui s'ajoutent au nombre d'actions ordinaires ;

Attendu que le tribunal relève que les ADP avant dilution (dites NFD -Not Fully Diluted-) n'ont pas la même valeur que les actions ordinaires, ne bénéficiant pas des mêmes conditions de vote, de droit à dividende et de droit et modalités à conversion ; qu'une fois converties, elles deviennent des actions dites FD (Fully Diluted) ; qu'elles ne peuvent pas être écartées de la composition du capital de GESTIONPHI et qu'il convient donc de les comptabiliser en équivalent d'actions ordinaires, soit sur une base FD soit sur une base NFD ;

Attendu que, pour retenir soit la base FD soit la base NFD comme composant le capital au 12 décembre 2023, et en déduire la valeur des 7 792 actions ordinaires de MONSIEUR [Q] [Y] [A] au sein du capital de GESTIONPHI, le tribunal estime avoir besoin de l'avis d'un technicien ; qu'il ordonnera une mesure d'instruction.

Attendu que la mesure d'instruction que le tribunal pouvait estimer devoir ordonner avant dire droit sur le prix de rachat, a été portée aux débats par le juge chargé d'instruire l'affaire, il sera statué ainsi qu'il suit dans le dispositif de la présente décision.

Sur la rémunération variable 2023 de MONSIEUR [Q] [Y] [A]

Attendu que le 17 octobre 2017, MONSIEUR [Q] [Y] [A] à travers sa société PHI EXPERTISES, concluait avec GESTIONPHI un contrat de prestation de services d'expertise comptable et de commissariat aux comptes pour les clients de GESTIONPHI ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] s'engageait à y consacrer une partie importante de son activité ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] était rémunéré par GESTIONPHI d'un montant forfaitaire mensuel de 17 500 euros HT ;

Attendu que le pacte signé par les parties le 23 mars 2021 reprenait dans un tableau en annexe 2 cette rémunération fixe mensuelle de 17 500 euros soit 210 000 euros annuel avec une rémunération variable à définir ; que néanmoins, le pacte précisait en clause VII qu'une condition essentielle et déterminante à l'attribution de ces rémunérations était l'engagement des parties à consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'une structure dédiée ;

Attendu que le 16 mai 2023, MONSIEUR [Q] [Y] [A] annonçait mettre un terme à ses mandats de commissariat aux comptes à compter de la fin d'année ; que durant l'année 2023, MONSIEUR [Q] [Y] [A] transférait certains dossiers de son activité à d'autres associés ; qu'il prévoyait de reprendre certains dossiers pour son propre compte au travers de PHI EXPERTISES ; que manifestement MONSIEUR [Q] [Y] [A] commençait à réduire son activité dès 2023 pour le compte de GESTIONPHI ;

Attendu que MONSIEUR [Q] [Y] [A] conteste le fait qu'il n'ait pas reçu de rémunération variable en 2023 alors que d'autres en ont reçu ; que les défendeurs font valoir un désengagement notoire de MONSIEUR [Q] [Y] [A] dans GESTIONPHI, en anticipation d'un retrait encore plus important sur l'année 2024 ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'ayant pas respecté les termes du pacte, le tribunal dit que MONSIEUR [Q] [Y] [A] est mal fondé à en demander son application au titre de sa rémunération variable sur 2023 ;

Attendu que MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES demandent la convocation d'une réunion des associés pour statuer sur l'attribution d'une prime variable 2023 en en expliquant les motifs ; que le tribunal relève que les défendeurs ont donné leurs explications dans leurs conclusions, rendant inutiles la convocation d'une réunion des associés à laquelle MONSIEUR [Q] [Y] [A] ne participera pas et qui de fait a déjà statué ;

Le tribunal déboutera MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES de leur demande de condamner les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 à tenir une réunion d'associés pour statuer sur l'attribution de la prime variable de MONSIEUR [Q] [Y] [A] pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, en expliquant les motifs de la décision prise,

Sur la rémunération 2024 de MONSIEUR [Q] [Y] [A]

Attendu qu'en 2024, la réduction d'activité de MONSIEUR [Q] [Y] [A] pour GESTIONPHI prenait son plein effet ; que le 1 er janvier 2024, MONSIEUR [Q] [Y] [A] écrivait à MONSIEUR [S] [X]' je suis maintenant dans une zone grise entre la fin des 2 ans liés au pacte et la vente de mes parts. J'ai indiqué que je souhaiterais à partir de 2024 être en sous-traitance pour le cabinet avec horaires limités et une tarification à l'heure…" ; qu'ainsi MONSIEUR [Q] [Y] [A] reconnaissait que le pacte ne s'appliquait plus à sa situation et que par conséquent ses conditions de rémunération devenaient inadaptées, proposant un paiement à l'heure ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] le concrétisait clairement en envoyant de janvier à avril 2024 des factures pour son travail, précisant les heures passées et les dossiers traités, ce que MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'avait jamais fait auparavant ;

Attendu que GESTIONPHI payait ces factures ; que GESTIONPHI exprimait alors son consentement à cette nouvelle relation contractuelle avec MONSIEUR [Q] [Y] [A], faisant loi entre eux ;

Attendu que MONSIEUR [Q] [Y] [A] refusait à partir de mai 2024 de communiquer ses temps passés sur les dossiers ; que par mail du 3 juin 24, MONSIEUR [Q] [Y] [A] annonçait revenir sur l'ancien mode de rémunération de 17 500 euros au motif que le process de vente n'avait pas abouti ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] ne prouvait pas pour autant, être revenu à une consécration de l'intégralité de son activité professionnelle à GESTIONPHI ; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] est alors mal fondé à demander aux signataires du pacte de lui payer la somme de 158 900 euros HT soit 190 692 euros TTC, correspondant à 12 fois la rémunération mensuelle fixe de 17 500 euros HT et déduction des factures payées de janvier à avril 2024 ;

Le tribunal déboutera MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES de leur demande de condamner les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 à verser à MONSIEUR [Q] [Y] [A] la régularisation du manque de rémunération pour le travail de l'année 2024, soit la somme de 190 692 euros TTC,

Sur une rémunération de MONSIEUR [Q] [Y] [A] jusqu'à son retrait du capital

Attendu que la rémunération prévue dans le pacte est conditionnée à la qualité de MONSIEUR [Q] [Y] [A] comme associé et à son engagement de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à GESTIONPHI ; qu'il en résulte que si sa qualité d'associé est nécessaire, elle n'est pas suffisante pour percevoir une rémunération de 21 000 euros TTC par mois (17 500 euros HT) ; qu'en l'espèce MONSIEUR [Q] [Y] [A] n'apporte aucune preuve à cet engagement intégral mais plutôt manifeste la preuve de son désengagement ;

Le tribunal déboutera MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES de leur demande de condamner les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 à verser à MONSIEUR [Q] [Y] [A] une rémunération mensuelle de 21 000 euros TTC jusqu'au paiement effectif du retrait du capital social de la société GESTIONPHI ;

Sur la demande de paiement d'un préavis

Attendu que GESTIONPHI résiliait le contrat de prestation de services du 17 octobre 2017 conclu avec MONSIEUR [Q] [Y] [A], amendé le 1 er janvier 2024; que MONSIEUR [Q] [Y] [A] conteste cette résiliation et demande une indemnité de préavis;

Attendu que le tribunal relève qu'il n'y a pas eu lieu à une rupture brutale d'une relation établie ; que cette résiliation n'est que la concrétisation d'une relation devenue impossible entre les parties, la responsabilité en incombant aux 2 parties ; qu'elle n'a donc pas fait grief à MONSIEUR [Q] [Y] [A] aux torts uniques de GESTIONPHI ;

Le tribunal déboutera MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES de leur demande de condamner GESTIONPHI à verser à MONSIEUR [Q] [Y] [A] une indemnité représentative du préavis non exécuté représentant SIX mois de prestations, soit la somme de 126 000 euros TTC ou 105 000 euros HT ;

Sur les demandes reconventionnelles du défendeur de restitution

Attendu que le contrat de prestations du 17 octobre 2017 stipulait en son article 9.2 que PHI EXPERTISES s'engageait à restituer à GESTIONPHI tous les documents et fichiers mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution de ses prestations, PHI EXPERTISES pouvant en garder une copie ;

Attendu que par courrier du 12 novembre 2024 puis du 15 janvier 2025, GESTIONPHI demandait à PHI EXPERTISES de restituer matériels et fichiers suivant une liste ; que PHI EXPERTISES n'a ni répondu ni contesté avoir possession de ses documents ou de devoir les restituer ; que le tribunal fera alors droit à la demande de GESTIONPHI sans astreinte ;

Le tribunal enjoindra PHI EXPERTISES de transmettre à la société GESTIONPHI, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement :

•l'ordinateur Surface Pro 7 Windows 11 Pro identifié sous le numéro PORT11745,

•une copie des fichiers de travail liés aux dossiers du Groupe An Avel Braz, en particulier concernant les travaux de consolidation,

le justificatif d'envoi EDI de la liasse fiscale 2024 pour le client [W] [K], une copie de l'ensemble des fichiers de travail associés au client Mémorial de la Shoah, une copie de l'ensemble des fichiers de travail relatifs au client Institut [Etablissement 1].

Sur la demande reconventionnelle de préjudice

Attendu la solution qui sera donnée au litige ;

Attendu que GESTIONPHI ne démontre pas le préjudice subi et le lien direct avec les manquements de MONSIEUR [Q] [Y] [A] et PHI EXPERTISES à communiquer des éléments ; que GESTIONPHI ne démontre pas le quantum de sa demande en dommages et intérêts ;

Le tribunal déboutera GESTIONPHI de sa demande de condamner Monsieur [M] [A] et PHI EXPERTISES à lui payer in solidum, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Le tribunal réservera les demandes à l'article 700 et les dépens

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire : * Condamne Monsieur [S] [X], SARL ALBATROS AUDIT EXPERTISE, SARL ALBOUY EXPERTISE, ALICEES Expertise, Madame [H] [Z] et Monsieur [T] [L] solidairement à racheter les 7 792 actions de Monsieur [M] [A]; * Nomme, avant dire droit sur le prix de rachat, sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile comme expert judiciaire, Monsieur [F] [G], [Adresse 9] email [Courriel 1], tel : [XXXXXXXX01], afin de : Exercer la mission de :

1) déterminer une méthodologie pour estimer la valeur avant conversion de 1 ADP 19 par rapport la valeur de 1 action ordinaire, et pour estimer la valeur de 1 ADP 2021 par rapport à la valeur de 1 action ordinaire, cette estimation devant prendre en

considération les droits conférés à tout porteur de 1 ADP 19 et à tout porteur de 1 ADP 2021 (droit de vote, droit à dividende, etc.)

2) déterminer la composition du capital de GESTIONPHI au 12/12/2023 sur une base dite "NFD" et sur une base dite "FD" et au regard de la valeur de chaque catégorie de titre, donner un avis technique sur la composition du capital au 12/12/2023 à retenir en l'espèce (donc en pratique soit sur la base "NFD", soit sur la base "FD")

3) évaluer la proportion de capital à retenir en l'espèce pour estimer la valeur des 7 792 actions ordinaires du demandeur * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, * Entendre tout sachant qu'il estimera utile, * Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport, * Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ; * Fixe à la somme de 5 000 € TTC le montant de la provision à consigner par Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS avant le 30 octobre 2025 au Greffe de ce Tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ; * Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ; * Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;

Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ; * Déboute Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS de leur demande de condamner les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 à tenir une réunion d'associés pour statuer sur l'attribution de la prime variable de Monsieur [M] [A] pour l'exercice clos le 30 septembre 2023, en expliquant les motifs de la décision prise, * Déboute Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS de leur demande de condamner les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 à verser à Monsieur [M] [A] la régularisation du manque de rémunération pour le travail de l'année 2024, soit la somme de 190 692 euros TTC, * Déboute Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS de leur demande de condamner les signataires du Pacte d'associés signé en mars 2021 à verser à Monsieur [M] [A] une rémunération mensuelle de 21 000 euros TTC jusqu'au paiement effectif du retrait du capital social de la société GESTIONPHI ; * Déboute Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS de leur demande de condamner GESTIONPHI à verser à Monsieur [M] [A] une indemnité représentative du préavis non exécuté représentant six mois de prestations, soit la somme de 126 000 euros TTC ou 105 000 euros HT;

Enjoint la société PHI EXPERTISES de transmettre à la société GESTIONPHI dans les quinze jours suivant le prononcé du présent jugement : •l'ordinateur Surface Pro 7 Windows 11 Pro identifié sous le numéro PORT11745, •une copie des fichiers de travail liés aux dossiers du Groupe An Avel Braz, en particulier concernant les travaux de consolidation, •le justificatif d'envoi EDI de la liasse fiscale 2024 pour le client [W] [K], •une copie de l'ensemble des fichiers de travail associés au client Mémorial de la Shoah, •une copie de l'ensemble des fichiers de travail relatifs au client Institut [Etablissement 1] * Déboute la société GESTIONPHI de sa demande de condamner Monsieur [M] [A] et la société PHI EXPERTISES ET CONSEILS à lui payer in solidum, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Réserve les dépens et les demandes relatives à l'article 700

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04/07/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.

Délibéré par les mêmes juges.

[Etablissement 1]

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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