Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2024079268
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024079268

ENTRE :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 304974249 Partie demanderesse : assisté de Me Marion HAAS, avocat (E1539) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)

ET :

M. [X] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ci-après dénommée « MBFS » est une société de crédit-bail et de location de véhicules, de la marque MBFS.

La SARL PPF, ci-après dénommée « PPF », était une société de peinture et décoration. Elle a fait l'objet d'une radiation le 22 juillet 2022, puis d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif, par jugement du 3 août 2022. Monsieur [X] [I], ci-après dénommé « M. [I] », est l'ancien gérant de PPF.

Par acte sous seing privé en date du 21 août 2017, M. [I] et PPF ont solidairement souscrit auprès de la société MBFS un contrat de crédit n°1314105 pour l'acquisition d'un véhicule MBFS, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 42.650 euros HT et pour une durée de 60 mois.

Selon la demanderesse, à la suite d'échéances impayées, MBFS a adressé par courrier recommandé avec avis de réception le 15 juillet 2020 à la société PPF et M. [I], une mise en demeure de lui régler la somme de 4.171,51 euros, sous huitaine. Cette mise en demeure est restée sans effet.

Le 7 septembre 2020, la société MBFS a procédé à la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception, et a demandé aux deux co-emprunteurs de régler la somme de 23.241,81 euros.

Le 15 décembre 2020, M. [I] a restitué le véhicule à MBFS, qui a pu le recommercialiser pour la somme de 15.400 euros. Ce montant a pu être imputé sur la dette litigieuse, sans néanmoins la solder dans son intégralité.

Selon la demanderesse, M. [I], co-emprunteur solidaire, reste redevable à la société MBFS de la somme de 8.565,93 euros TTC, au titre des échéances impayées, intérêts de retard, frais de vente et d'huissier.

C'est dans ces conditions que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par jugement en date du 28 avril 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Ordonne la réouverture des débats ; * Renvoie l'affaire à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 juin 2025 à 9 heures 30. * Reserve les dépens.

Les parties sont convoquées à l'audience du 13 juin 2025, reportée au 16 juin 2025.

Par ses conclusions signifiées au défendeur le 10 juin 2025 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile et à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2025 MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat de crédit nº 1314105 du 21/08/2017 Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1344-1 du code civil * DIRE le tribunal des affaires économiques de Paris compétent pour statuer sur le litige * CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 8.565,93 euros TTC sauf à parfaire au titre du contrat de crédit nº 1314105, assortie des intérêts au taux légal, taxes en sus, à compter du 15 juillet 2020, date de la mise en demeure, avec anatocisme les conditions étant réunies * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir * CONDAMNER M. [I] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * CONDAMNER M. [I] en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe

A l'audience du 13 juin 2025, seule la demanderesse est présente et réitère ses demandes. Le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est

ni présent, ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

En demande, MBFS soutient que : * Le tribunal des activités économiques de Paris (TAEP) est compétent pour connaître du litige car le contrat a été signé entre deux sociétés commerciales et solidairement avec le dirigeant ; il est expressément mentionné l'usage professionnel du véhicule ; il convient de s'attacher à la nature du contrat et au critère déterminant qu'est la destination prévue au contrat et non pas à la qualité de locataire, ou de colocataire ; en application de l'article L721-3 alinéa 3 du code de commerce, le TAEP est compétent au regard du caractère professionnel du contrat, à l'égard du colocataire, la seule case « professionnel » étant cochée dans la rubrique « usage » du contrat. L'engagement contractuel du dirigeant, même s'il n'est pas commerçant, est commercial et en lien direct avec la gestion de la société. M. [I] a régulièrement souscrit le 21 août 2017 un contrat de crédit en qualité de co-emprunteur et, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, ce contrat tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi. * Les sommes réclamées en application des stipulations contractuelles sont dues.

M. [I], non comparant, n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

M. [I] régulièrement assigné, n'a communiqué aucun élément pour contester la demande et ne s'est pas présenté à l'audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la compétence du tribunal, la régularité et la recevabilité de l'action

La demanderesse a produit aux débats l'assignation datée du 6 décembre 2024 et ses conclusions récapitulatives signifiées au défendeur le 10 juin 2025, toutes deux assorties d'un procès-verbal de signification par commissaire de justice rapportant la nature de ses démarches infructueuses, et dont le tribunal constate qu'elles ont été valablement signifiées, selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal relève que le contrat litigieux a été signé entre deux sociétés commerciales et solidairement avec le dirigeant ; il est expressément mentionné l'usage professionnel du véhicule, seule la case « professionnel » étant cochée dans la rubrique « usage » du contrat.

Au regard de la nature commerciale du contrat et la destination prévue du véhicule à usage uniquement professionnel, le tribunal dit que l'engagement contractuel du dirigeant, même s'il n'est pas commerçant, est commercial et en lien direct avec la gestion de la société dont il était le représentant légal à la date de la signature. Le contrat litigieux stipule en son article II.11 « Attribution de juridiction » : « toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de Paris ou au choix du prêteur devant les tribunaux du domicile du prêteur ou de l'emprunteur ». En application de l'article L721-3 alinéa 3 du code de commerce et de l'article 48 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Paris se dit compétent pour connaître du litige.

Le tribunal constate que MBFS agit en recouvrement de sommes qu'elle réclame au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux, qu'elle verse aux débats ; en conséquence, dit qu'elle dispose d'un intérêt à agir, la procédure régulière et l'action recevable.

Sur le fond

L'article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1353 du code de procédure civile dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Sur la demande de MBFS de condamner M. [I] au paiement de la somme de 8.565,93 euros au titre du contrat de crédit n°1314105

L'article II. 7 – Déchéance. a) Causes – des conditions générales stipule que : « Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du Code de la consommation, la déchéance du terme du contrat pourra être prononcée à l'initiative du Prêteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d'infraction pénale, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement de l'Emprunteur à l'une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d'une échéance ou de toute somme qui incombe à l'Emprunteur (…) »

L'alinéa b) – Conséquences – de l'article 11.7 précisant : « La déchéance du terme oblige l'Emprunteur à restituer le bien financé qu point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile, muni de ses clefs et documents réglementaires. Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule industriel, utilitaire ou un autocar/bus, il devra restituer immédiatement au Prêteur, outre les échéances impayées et les frais de retard (prévus du 11.c) des présentes y afférent, une indemnité de résiliation égale à 10 % des échéances à échoir. Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, il devra rembourser immédiatement au Prêteur, le capital restant dû à la date de la défaillance, majoré d'une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1237 du Code civil, sera fixé suivant un barème déterminé par décret et des échéances impayées et des frais de retard (prévus au 11.c) des présentes y afférents. Après la vente du bien, cette indemnité sera diminuée des sommes effectivement perçues sous déduction de tous frais taxables engagés par le Prêteur ».

L'article c) – indemnité de retard – de l'article 11.7 stipulant que : « Toute absence de paiement à échéance d'un seul des versements convenus entraînera de plein droit la perception d'une indemnité. Si le client est un professionnel et le véhicule est un véhicule industriel, utilitaire ou un autocar/bus, ladite indemnité sera égale à 10 % des sommes dues. Si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, l'indemnité sera égale à 8% des sommes dues ».

MBFS demande au tribunal la condamnation de M. [I] en sa qualité de co-emprunteur, au paiement de la somme de 8.565,93 euros au titre du contrat de crédit n°1314105.

Le tribunal relève que la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux ; qu'il est daté du 21 août 2017 ; qu'il comporte le cachet commercial de la société PPF et la signature de son représentant légal ; qu'il comporte également la signature de Monsieur [I], ès qualités de co-emprunteur.

A l'appui de sa demande, MBFS verse aux débats un décompte détaillé, actualisé au 18 avril 2023, établissant au titre du contrat litigieux un débit de 46.689,86 euros et un crédit 38.123,93 euros, laissant apparaître un solde restant dû de 8.565,93 euros.

Le tribunal relève que les montants constituant ce décompte sont conformes aux conditions particulières et aux conditions générales susvisées du contrat.

En conséquence, le tribunal dit la créance de MBFS certaine, liquide et exigible et condamnera M. [I] à lui payer la somme de 8.565,93 euros de ce chef, assortie des intérêts au taux légal.

Sur l'anatocisme

Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, l'anatocisme est de droit lorsqu'il est demandé.

En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts sur les sommes dues dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens

M. [I] succombant, le tribunal le condamnera aux dépens de l'instance.

Sur la demande de MBFS de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MBFS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer à MBFS la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l'espèce, le tribunal dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne M. [X] [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 8.565,93 euros au titre du solde du contrat de crédit n°1314105, assortie des intérêts au taux légal ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne M. [I] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; * Condamne M. [X] [I] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 euros dont 16,32 euros de TVA ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFORGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES

Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024079268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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