Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024071988
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 617 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : BOUAZIS Alain Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024071988
ENTRE :
La société EMARGENCE EXPERTS, SARL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 672008729 Partie demanderesse : comparant par Me Alain BOUAZIS Avocat (E161)
ET :
Société PSYCHOTIC PROD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 881034367 Partie défenderesse : assistée de la SELARL DERBY AVOCATS - Me Samuel CHEVRET Avocat (A729) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS PSYCHOTIC PROD et l'EURL OPTIONS PRODUCTION sont des sociétés de production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
La SARL EMARGENCE EXPERTS est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.
En mars 2021 les deux sociétés de production ont signé avec EMARGENCE des lettres de mission prévoyant la tenue et la présentation des comptes annuels, le secrétariat juridique et une mission sociale (paye).
Le 23 mars 2022, l'EURL OPTIONS PRODUCTION a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de la SAS PSYCHOTIC PROD, avec effet au 1 er janvier 2022.
Le 28 septembre 2023, EMARGENCE a dénoncé les contrats, au motif de difficultés rencontrées dans l'accomplissement de ses travaux et de l'absence de règlement de certaines factures.
Le 9 février 2024, EMARGENCE a mis en demeure PSYCHOTIC de lui payer certaines factures impayées pour un total de 20.791,76€.
PSYCHOTIC conteste la réalisation des prestations facturées, et a refusé de participer à une tentative de conciliation prévue dans les lettres de mission.
Ainsi se présent le litige.
La procédure
Par acte du 6 novembre 2024, EMARGENCE a assigné PSYCHOTIC ;
Par ses conclusions en date du 6 mars 2025, dernier état de ses prétentions, EMARGENCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1342 suivants du code civil, * DÉBOUTER la société PSYCHOTIC PROD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, * CONDAMNER la société PSYCHOTIC PRODUCTION à régler à la société EMARGENCE EXPERTS 20 791,76 € à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, * CONDAMNER la société PSYCHOTIC PRODUCTION à régler à la société EMARGENCE EXPERT 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société PSYCHOTIC PROD à régler les entiers dépens de l'instance, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Par ses conclusions en réponse en date du 12 juin 2025 et dernier état de ses prétentions, PSYCHOTIC demande au tribunal de : * Condamner la société EMARGENCE EXPERTS à verser à la société PSYCHOTIC PROD les sommes de : * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil, * 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'établissement de la comptabilité au 31.12.2022 générant une amende fiscale, * En tout état de cause, déduire des sommes réclamées par la société EMARGENCE EXPERTS la somme de 1500 € au titre du trop facturé ou provisions non justifiés, * Déduire des sommes susceptibles d'être laissées à la charge de la société PSYCHOTIC PROD la somme de 12 052 € au titre des versements effectués, * Débouter la société EMARGENCE EXPERTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner la société EMARGENCE EXPERTS à verser à la société PSYCHOTIC PROD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 11 septembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
EMARGENCE expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les lettres de mission, les factures litigieuses et les relevés de temps ;
PSYCHOTIC réplique que les prestations alléguées par EMARGENCE n'ont pas été réalisées ou que partiellement, que la facturation est disproportionnée au regard de l'activité des sociétés ; que l'absence de dépôt des comptes a entrainé l'administration fiscale à lui infliger une amende dont elle doit être dédommagée ; qu'enfin EMARGENCE a manqué à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission d'expert-comptable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d'ordre public » ;
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Sur la demande principale
Il est constant que PSYCHOTIC est venue aux droits et obligations de l'EURL OPTIONS PRODUCTION ; par simplification le tribunal retiendra pour l'ensemble des factures litigieuses le nom PSYCHOTIC ;
EMARGENCE soumet au débat les contrats signés par elle-même et PSYCHOTIC (11 mars 2021 pour PSYCHOTIC et 1 er mars 2021 pour OPTIONS PRODUCTION) ; ces contrats prévoient (montants HT) : * des honoraires au titre de la tenue de la comptabilité qui est fonction du temps passé, une estimation du temps est donnée, * des honoraires forfaitaires pour frais administratifs (230€), approbation des comptes (actes juridiques) et frais de dépôt au greffe, * une assistance fiscale forfaitaire de 200€ (soit 16,67€ par mois) ;
EMARGENCE soumet au débat les devis et facturations correspondant aux missions juridiques relatives à l'opération de fusion par TUP ; les lettres de mission sont indépendantes l'une de l'autre ;
Par son courrier recommandé avec AR du 9 février 2024, EMARGENCE a mis en demeure PSYCHOTIC de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues 20.791,76€ ; il n'y a pas eu de réponse de PSYCHOTIC ;
EMARGENCE ne produit que certaines factures selon le calcul qui suit :
[…]
Le tribunal ne retiendra que les sommes justifiées soit 17.692,76€ ; les factures produites sont conformes aux engagements définis par les contrats ;
Sur le bien-fondé des factures présentées
1- Sur la quantité de travail fourni
PSYCHOTIC allègue que le niveau de facturation serait disproportionné au regard de la taille des sociétés et se fonde à ce titre sur le volume de chiffre d'affaires ;
EMARGENCE souligne que le niveau de travail accompli ne relève pas du niveau de chiffre d'affaires, mais du nombre d'écritures comptables, au cas d'espèce des achats et justifie d'un nombre d'entrées comptable important ;
Le tribunal retient à titre d'illustration qu'une start-up en phase de développement ne facture rien et n'en a pas moins un niveau d'écritures comptables important ; que ce raisonnement, s'applique aussi aux sociétés de production jusqu'à la sortie des films qui sera source de chiffre d'affaires ;
En outre, le tribunal relève que les facturations sont très proches des estimations, et que les dépassements sont expliqués ; que des relevés de temps sont fournis ; que les facturations n'avaient pas été contestées lors de leur annonce par EMARGENCE, ni même avant la présente instance, notamment dans les échanges de mail de septembre et octobre 2023 où il apparait que la dirigeante n'a pas rejeté les facturations puisqu'elle demandait un échelonnement pour s'acquitter de sa dette ; par ailleurs PSYCHOTIC a refusé une conciliation devant l'Ordre de experts comptables ;
Le tribunal ne retiendra donc pas le caractère disproportionné de la facturation dans le cadre des contrats ;
2- Sur la facturation à la SARL OPTIONS PRODUCTION
a) Le tribunal retient que la facture 2022-003223 (pour 1.560,00€ TTC) comporte une ligne relative à l'exercice 2019, pour un montant de 650€ HT (780,00 TTC) ; EMARGENCE ne justifie pas d'un engagement à ce titre, ni de prestation rendue ;
Le tribunal déduira du total dû la somme de 780,00€ TTC ;
b) La facture 2022-012005, émise en décembre 2022 au titre de l'exercice 2020 présente un montant de 4.400,00€ HT au titre de la tenue de comptes, elle est supérieure à l'estimé de la lettre de mission, cette lettre de mission prévoyait un
montant de 1.200,00 HT, mais stipulait en caractère gras « en cas de saisie ou corrections de saisie significatives sur les opérations antérieures au 30/11/2020 une facturation au temps passé devra être appliqué »;
Le tribunal reprenant le raisonnement au point 1 ci-dessus validera ladite facture ; * c) La facture 2022-012006 pour 1.716,00€ TTC n'est pas contestée ; * d) Les factures 2023-000706, 2023-001772 et 2023-002676 pour 203,60€ TTC chacune, adressées à une société qui n'existe plus lors de leur émission et pour des prestations au titre de 2023, alors même que EMARGENCE avait dénoncé son contrat à compter du 31 décembre 2022 ; elles ne sont donc pas justifiées ;
Le tribunal déduira du total dû la somme de 610,80€ TTC (203,60 X 3) ; * 3- Sur la facturation à PSYCHOTIC * a) La facture 2022-001032, émise en janvier 2022 au titre de l'exercice 2020 présente un montant de 3.036,00€ TTC au titre de la tenue des comptes, elle est supérieure à l'estimé de la lettre de mission, cette lettre de mission prévoyait un montant de 500 HT, mais stipulait en caractère gras « en cas de saisie ou corrections de saisie significatives sur les opérations antérieures au 30/11/2020 une facturation au temps passé devra être appliqué » ;
Le tribunal reprenant le raisonnement au point 1 ci-dessus validera ladite facture ; * b) La facture 2022-004071 pour 564,00€ TTC n'est pas contestée ; * c) PSYCHOTIC conteste la facture 2022-009360 pour un montant de 3.876,00€ TTC au titre de l'exercice 2021 alléguant d'une absence de devis ; le tribunal relève que la lettre de mission prévoit une tacite reconduction sauf dénonciation ;
Reprenant les points relevés au 2-a) ci-dessus le tribunal validera ladite facture ;
d) Le tribunal relève que la facture 2023-004788, pour 192,00 TTC au titre de régularisation de dépôt, date de 2023, soit après la dénonciation du contrat et que EMARGENCE ne produit aucun document justifiant d'une prestation à cette date ;
Le tribunal déduira du montant dû la somme de 192,00€ TTC.
e) La facture 2022-003129 pour 2.700,00€ HT (services juridiques), PSYCHOTIC allègue que ce montant est contraire à la lettre de mission qui prévoyait un montant de 800,00€ HT;
Le tribunal relève le tableau d'honoraires ne décrit pas l'étendue du travail mais qu'il comporte d'autres lignes qui sont aussi repris dans la facturation (exemple : cession d'actions) et qui sont nécessaires à la mise en place de la TUP ; que la mission a fait l'objet d'un devis signé pour un total de 2.300,00€ HT comportant une remise de 400€, soit 2.760,00€ TTC ;
Le tribunal retient que la facturation excède le devis sans qu'il soit apporté la justification de ce dépassement ;
Le tribunal déduira du montant dû la somme de 480,00€ TTC (400,00€ HT) ;
4- En conséquence
Le tribunal condamnera PSYCHOTIC à payer à EMARGENCE les sommes de 6.983,96€ TTC (8.374,76 - 780,00 - 610,80 pour la SARL OPTIONS PRODUCTION), de 8.646,00€ TTC (9.318,00 - 192,00 - 480,00 pour PSYCHOTIC), soit un total de 15.629,96€ TTC assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024, date de la mise en demeure ;
Sur le préjudice subi par PSYCHOTIC
PSYCHOTIC allègue que, EMARGENCE ayant manqué à son obligation contractuelle, elle a dû verser à l'administration fiscale une amende de 3.000,00€ ; que ceci constitue un préjudice subi qu'EMARGENCE doit réparer à due-hauteur ;
Par note en délibéré PSYCHOTIC a produit un échange de courriels avec l'administration fiscale d'où il ressort qu'il s'agit d'une amende au titre du non-dépôt des documents relatifs à l'exercice 2022 ;
Le tribunal rappelle que, par courrier recommandé avec AR du 28 septembre 2023, EMARGENCE a mis fin à sa mission avec effet au 31 décembre 2022 pour sa mission comptable ; que PSYCHOTIC n'a pas répondu à ce courrier ;
Le tribunal relève que la mission comptable a pris fin au 31 décembre 2022, qu'aucune opération n'a été réalisée par EMARGENCE ni facturée ; ce que PSYCHOTIC ne peut ignorer ; que PSYCHOTIC ne produit aucun courrier d'échange avec EMARGENCE sur d'éventuelles demandes de l'administration fiscale avant la présente instance ;
Le dépôt de la liasse fiscal ne pouvait se faire qu'après le 31 décembre 2022, elle n'entrait plus dans la mission d'EMARGENCE ;
PSYCHOTIC ne parvient pas à justifier d'un manquement qui serait imputable à EMARGENCE ;
En conséquence le tribunal déboutera PSYCHOTIC de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les règlements effectués par PSYCHOTIC
PSYCHOTIC allègue qu'au regard de ses relevés bancaires elle aurait versé déjà une somme de 12.052€ et qui doit être déduite des sommes réclamées ;
Le tribunal rappelle que le grand livre, issu d'une comptabilité régulière, soumis au débat est une preuve suffisante ; qu'il reprend les écritures qui constitue le solde dû ; que les paiements retraçant la somme de 12.052€ portent aussi sur des facturations antérieures à ce décompte, qu'elle sont donc soldées si ne figurant plus dans le décompte ; que par ailleurs le tribunal a pu retrouver dans le grand livre les paiements figurant sur le relevés de banque et non rapprochés de factures, qui sont donc décomptés dans le solde dû ;
En conséquence le tribunal déboutera PSYCHOTIC de sa demande à ce titre.
Sur le défaut de conseil
PSYCHOTIC demande que lui soit versée la somme de 5.000,00€ au titre d'un défaut de conseil de la part d'EMARGENCE ;
PSYCHOTIC ne justifie pas d'un éventuel préjudice qui découlerait du défaut de conseil allégué ;
En conséquence le tribunal déboutera PSYCHOTIC de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PSYCHOTIC qui succombe.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EMARGENCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner PSYCHOTIC à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera PSYCHOTIC à verser à EMARGENCE la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute la SAS PSYCHOTIC PROD de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la SAS PSYCHOTIC PROD, à payer à SARL EMARGENCE EXPERTS la somme de 15.629,96€ TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, * Condamne la SAS PSYCHOTIC PROD à payer à la SARL EMARGENCE EXPERTS la somme de 3.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. * Condamne la SAS PSYCHOTIC PROD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy et M. Olivier Chatin.
Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024071988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.