Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2024025785
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 731 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024025785

ENTRE :

Madame [E] [L], domiciliée [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée, dans le dernier état de la procédure, de Maître Abdelaziz EL ASLI, Avocat (E1745) et comparant par Maître Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne – [Adresse 2]

ET :

SAS EV MMC FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°808 801 955, prise en la personne de son président

Partie défenderesse : assistée de la Société d'avocats C'M'S' FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, agissant par Maître Claire FLATRES, Avocat au barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Madame [E] [L] a signé le 18 janvier 2022 un contrat d'agent commercial avec la société EV MMC FRANCE, (ci-après « E&V ») société exploitant sous l'enseigne « Engel & Völkers » une activité d'agence immobilière spécialisée dans le haut de gamme. Sa mission principale était de rechercher des biens à vendre et des acquéreurs dans une « Zone de Prospection » correspondant au [Localité 1].

Le 22 janvier 2024, E&V dit avoir constaté sa présence aux côtés de 17 autres agents commerciaux d'E&V sur le site internet de la société Polo Properties, agence immobilière créée quelques mois plus tôt par M. [T] [J], ancien dirigeant d'E&V, et spécialisée également dans l'immobilier haut de gamme.

E&V a résilié pour faute grave, par lettre datée 29 janvier 2024, le contrat d'agent commercial de Mme [L] avec effet immédiat et l'a mise en demeure de lui payer l'indemnité de 25 000 € prévue par le contrat. Elle l'a également informée qu'elle ne bénéficierait d'aucun droit de suite.

Le 30 janvier 2024, Mme [L] annonçait à E&V par courriel mettre fin à sa collaboration avec elle et lui demandait le paiement de ses droits de suite sur 5 mandats en cours. Elle

demandait également dans le même courriel le paiement d'une indemnité de fin de contrat de 17 667,60 € et une indemnité de préavis de 1 472,30 €.

Devant le refus de E&V de répondre à ses demandes, Mme [L] a saisi le tribunal.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 9 avril 2024, remis suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [E] [L] a assigné EV MMC FRANCE ; par cet acte, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil et des articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce de :

Condamner la société EV MMC FRANCE à payer à Madame [E] [L] la somme de 26.501,45 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial immobilier,

Condamner la société EV MMC FRANCE à payer à Madame [E] [L] la somme de 2.208,45 euros au titre de l'indemnité de préavis du contrat d'agent commercial immobilier,

Condamner la société EV MMC FRANCE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à fournir à Madame [E] [L] les éléments comptables afférents à la vente des cinq biens immobiliers constitutifs du droit de suite à savoir : * le dossier W02JOEQ constitutif d'un bien sis au [Adresse 4], * le dossier W-02MCP7 constitutif d'un bien sis au [Adresse 5], * le dossier W-0202ZD constitutif d'un bien sis au [Adresse 6], * le dossier W-02Q2T3 constitutif d'un bien sis au [Adresse 7], * le dossier W-02QXCMO constitutif d'un bien sis au [Adresse 8]

pour permettre une facturation utile de Madame [L].

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société EV MMC FRANCE à payer à Madame [E] [L] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures, remises à l'audience de procédure du 8 avril 2025, EV MMC FRANCE demande au tribunal au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, de l'article 1240 du Code civil, de l'article 32-1 du Code de procédure civile et de l'article 13 du contrat d'agent commercial de :

A TITRE PRINCIPAL * juger que Madame [E] [L] a manqué à son obligation de non-concurrence pendant l'exécution de son contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ; * juger que la résiliation du contrat d'agent commercial par la société EV MMC FRANCE le 29 janvier 2024 pour faute grave de Madame [E] [L] était opposable à Madame [E] [L] et justifiée ; * débouter Madame [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL : * juger que Madame [E] [L] a manqué à son obligation de non-concurrence pendant l'exécution de son contrat d'agent commercial conclu avec la société EV MMC FRANCE ; * condamner Madame [E] [L] à payer à la société EV MMC FRANCE l'indemnité prévue à l'article 13 du contrat d'agent commercial s'élevant à la somme de 25 000 euros ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire le Tribunal de commerce devait retenir que la résiliation du contrat d'agent commercial par la société EV MMC FRANCE le 29 janvier 2024 n'est pas opposable à Madame [E] [L] et que la résiliation du contrat d'agent commercial à l'initiative de Madame [E] [L] du 30 janvier 2024 est opposable à la société EV MMC FRANCE : * juger que dans son courriel de résiliation du 30 janvier 2024 Madame [E] [L] n'invoquait aucune circonstance de l'article L. 134-13, 2° du Code de commerce justifiant qu'elle puisse, tout en prenant l'initiative de la résiliation du contrat, percevoir l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce ; * juger que Madame [E] [L] ne peut bénéficier d'aucune indemnité de fin de contrat ou indemnité de préavis en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce ; * DEBOUTER Madame [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Si, par extraordinaire, le Tribunal de commerce devait retenir que la société EV MMC FRANCE ne pouvait pas résilier pour faute grave le contrat d'agent commercial conclu avec Madame [E] [L] ou que la résiliation du contrat d'agent commercial à l'initiative de Madame [E] [L] du 30 janvier 2024 est opposable à la société EV MMC FRANCE et qu'elle faisait état de circonstances de l'article L. 134-13, 2° du Code de commerce justifiant qu'elle puisse, tout en prenant l'initiative de la résiliation du contrat, percevoir l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce : * juger que l'indemnité de fin de contrat à payer par la société EV MMC FRANCE à Madame [E] [L] doit être limitée à 1 335 euros compte tenu de la durée très courte d'exécution du contrat d'agent commercial ; * juger que l'indemnité de préavis à payer par la société EV MMC FRANCE à Madame [E] [L] est de 1 335 euros ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : * juger qu'aucune des cinq opérations pour lesquelles Madame [E] [L] sollicite des informations pour le calcul de droits de suites n'a abouti dans le délai de six mois prévu par le contrat d'agent commercial ; * débouter Madame [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamner Madame [E] [L] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 50 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure en application des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; * condamner Madame [E] [L] à payer à la société EV MMC FRANCE la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de condamnation formulées par Madame [E] [L]; * mettre à la charge de Madame [E] [L] les entiers dépens de l'instance.

Le 8 avril 2025, EV MMC FRANCE a déposé des conclusions d'incident de sursis à statuer, par lesquelles elle demande au tribunal, au visa de l'article 378 du Code de procédure civile de : * constater que le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société EV MMC FRANCE à exécuter des mesures d'instructions par ordonnance du 2 avril 2024 ; * constater que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024 a été exécutée le 26 avril 2024 et les éléments saisis mis sous séquestre ; * constater que l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris a été maintenue et modifiée par le président du tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance du 2 avril 2025 ; * constater que l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris telle que modifiée par le président du tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance du 2 avril 2025 a autorisé l'huissier de justice à rechercher, se faire remettre et prendre copie de :

« tout échange d'emails, de correspondances, y compris messages téléphoniques (sms, WhatsApp ou autre moyens d'échanges électroniques), lettres simples recommandées ou fax, créés, modifiés ou supprimés sur la période du 1 er septembre 2023 au 20 mars 2024, émanant ou reçu par (i) M. [T] [J], (ii) Mme [I] [P] ou par (iii) toute adresse email finissant par « @poloproperties » en ce compris l'adresse email « [Courriel 1] », et contenant dans son émetteur, destinataire, objet, contenu ou pièce jointe le mot : * [E] [L] » * constater que la levée du séquestre des éléments saisis en exécution de l'ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris telle que maintenue et modifiée par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance du 2 avril 2025 et leur communication à la société EV MMC FRANCE à l'issue de l'audience de levée de séquestre du 17 juin 2025 ou de la procédure d'appel qui serait introduite devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris par la société POLO PROPERTIES, la société [J] INVEST, M. [T] [J] et Mme [I] [P] aurait une incidence directe sur la procédure pendante entre la société EV MMC France et Madame [E] [L] enregistrée sous le numéro RG 2024025785 ;

En conséquence :

surseoir à statuer dans l'instance enrôlée au greffe sous le numéro 2024025785 entre la société EV MMC FRANCE et Madame [E] [L] dans l'attente :

(a) de l'audience du 17 juin 2025 fixée par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris pour la levée du séquestre conformément à l'ordonnance du 2 avril 2025, ou,

(b) de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir dans l'hypothèse où la société POLO PROPERTIES, la société [J] INVEST, M. [T] [J] et Mme [I] [P] interjetteraient appel de l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 (RG n°2024031941) par le Président du Tribunal des activités économiques de Paris devant la cour d'appel de Paris.

réserver les dépens.

En réponse, Mme [E] [L] a déposé le 9 septembre 2025 des conclusions en réponse à l'incident par lesquelles elle demande au tribunal au visa de l'article 6 §1 CEDH, et des articles 378 et suivants du CPC, de : * rejeter la demande de sursis à statuer de la société EV MMC FRANCE * constater que le litige peut être jugé sans attendre l'issue d'autres procédures, * ordonner la poursuite immédiate de l'instance au fond, * condamner la société EV MMC FRANCE à verser à Mme [E] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC, * condamner la société EV MMC FRANCE aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes ont fait l'objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience de procédure du 9 septembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire sur la demande de sursis à statuer, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 30 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Sur la demande de sursis à statuer

E&V affirme avoir subi entre fin 2023 et début 2024 du fait des sociétés [J] Invest et Polo Properties et de ses dirigeants un « débauchage massif et ciblé » de sa force commerciale sur les secteurs de [Localité 1] ème et 16 ème nord incluant plusieurs agents commerciaux dont Mme [L] ;

Dans le cadre du contentieux qui en est résulté, E&V indique avoir sollicité auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris, une ordonnance autorisant des mesures d'instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés [J] Invest et Polo Properties et aux domiciles de leurs dirigeants, ordonnance rendue le 2 avril 2024 et confirmée, par une ordonnance du 2 avril 2025.

E&V indique que les mesures d'instruction figurant dans l'ordonnance du 2 avril 2024 ont été exécutées le 26 avril 2024 et que les éléments recueillis par le mandataire de justice désigné ont été placés sous séquestre.

Estimant que la communication de ces pièces aura une incidence directe sur le jugement à intervenir dans le litige qui l'oppose à Mme [E] [L], E&V demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'audience fixée par le tribunal pour la levée du séquestre ou de l'arrêt de la Cour d'appel à intervenir dans l'hypothèse où ses contradicteurs interjetteraient appel de l'ordonnance du 2 avril 2025.

Mme [E] [L] soutient que la demande de sursis à statuer de E&V est purement dilatoire et ne répond pas aux conditions strictes de l'article 378 du code de procédure civile. Elle souligne que la procédure engagée par E&V contre les sociétés [J] Invest et Polo Properties et de leurs dirigeants vise des tiers et allègue que son résultat n'est pas indispensable pour juger de la validité de la résiliation du contrat. Elle considère par ailleurs que ce sursis à statuer conduirait à soumettre le jugement sur le fond à des délais excessifs.

Sur l'opposabilité des lettres de résiliation du contrat d'agent commercial envoyées respectivement par E&V et Mme [E] [L]

E&V indique avoir adressé le 29 janvier 2024 à Mme [E] [L], une lettre RAR de résiliation pour faute de son contrat complétée par un courriel recommandé (service AR 24) (pièce E&V n°9) ; Mme [E] [L] ayant de son côté envoyé à E&V un courriel de résiliation le 30 janvier 2024, elle estime que sa propre lettre est opposable à Mme [E] [L] mais que la résiliation envoyée par cette dernière, postérieure de 24 heures, lui est inopposable ;

Mme [E] [L] expose avoir de son côté procédé à la résiliation du contrat sans préavis par courriel du 30 janvier 2024. Elle affirme que, séjournant à [Localité 2] depuis décembre 2023, elle n'a été informée de la résiliation de son contrat par E&V que le 31 janvier 2024 et que la lettre de résiliation de E&V ne lui est donc pas opposable.

Sur la validité de la résiliation du contrat d'agent commercial

E&V indique avoir fait constater le 22 janvier 2024 par commissaire de justice la présence du nom et des coordonnées de Mme [E] [L] sur le site de Polo Properties ; s'agissant d'une violation manifeste de l'obligation de non-concurrence de Mme [L], elle expose avoir résilié le contrat pour faute grave.

Mme [E] [L] soutient que c'est à tort qu'E&V, constatant le 22 janvier 2024 que son nom figurait sur le site internet de Polo Properties parmi les commerciaux de cette société, a résilié son contrat d'agent commercial pour faute grave.

Elle expose que son nom a été inscrit par erreur par Polo Properties qui l'a retirée sur sa demande dès la fin janvier 2024 et affirme n'avoir à aucun moment représenté les intérêts de Polo Properties.

Mme [E] [L] en déduit que la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave du fait d'E&V est infondée et demande à être indemnisée pour le préjudice subi.

Sur les indemnités et sur le droit de suite dus en conséquence de la résiliation du contrat

Mme [E] [L] évalue l'indemnité de rupture lui revenant à deux années de commissions auxquelles s'ajoute une année de commissions à titre de compensation pour la clause figurant à l'article 13 du contrat par laquelle elle prend un engagement de non-concurrence pendant un an suivant la cessation dudit contrat. Il s'y ajoute selon elle une indemnité de préavis du fait de la rupture abusive du contrat par E&V.

Mme [E] [L] s'appuie enfin sur l'article 6.7 du contrat pour demander un droit de suite d'une durée de six mois à dater du 31 janvier 2024 sur cinq dossiers en cours lors de la résiliation.

E&V, estimant avoir à bon droit résilié le contrat pour faute, considère que Mme [E] [L] lui est redevable de la somme forfaitaire de 25 000 € prévue à l'article 13. Elle affirme par ailleurs que les cinq dossiers pour lesquels un droit de suite est demandé n'ont pas été vendus dans les 6 mois suivant le 31 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que l'article 378 du code de procédure civile énonce : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ;

Attendu qu'en application de l'article susvisé, le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer en considération d'une bonne administration de la justice ;

Attendu qu'en l'espèce, il appartient au tribunal de vérifier si le résultat attendu de la procédure de levée de séquestre en cours est indispensable pour juger de la validité de la résiliation du contrat d'agent commercial établi entre E&V et Mme [E] [L].

Attendu que, saisi par E&V, le président du tribunal des activités économiques de Paris a pris le 2 avril 2024 une ordonnance autorisant des mesures d'instruction in futurum aux sièges sociaux des sociétés [J] Invest et Polo Properties et aux domiciles de leurs dirigeants ;

Attendu que cette ordonnance visait notamment « tout échange d'emails, de correspondances y compris messages téléphoniques, (sms, WhatsApp ou autres moyens d'échanges

téléphoniques), lettres simples, recommandées ou fax, créés, modifiés ou supprimés, sur la période du 1 er septembre 2023 au 20 mars 2024, émanant ou reçu par (i) Monsieur [T] [J] ou par (ii) Madame [I] [P] ou par toute adresse finissant par @polo-properties en ce compris l'adresse « [Courriel 2] » et contenant dans son émetteur, destinataire, objet, contenu ou pièce jointe au moins l'un des mots suivants, (…) * [E] [L] * (…) »

Attendu que les mesures d'instruction mentionnées dans l'ordonnance du 2 avril 2024 ont été exécutées le 26 avril 2024 et que les éléments recueillis par le mandataire de justice désigné ont été placés sous séquestre ; qu'une mainlevée du séquestre est attendue ;

Attendu que, saisi par les sociétés [J] Invest et Polo Properties et leurs dirigeants d'une action en référé rétractation, le président du tribunal des activités économiques de Paris a pris le 2 avril 2025 une nouvelle ordonnance confirmant l'ordonnance du 2 avril 2024 sur le point susmentionné ;

Attendu que la mainlevée à venir du séquestre concernant les documents recueillis dans le cadre des mesures d'instruction est susceptible de révéler des informations indispensables pour juger de la validité de la résiliation du contrat d'agent commercial par E&V ou par Mme [E] [L] ;

Mais attendu que les deux ordonnances ci-dessus et la procédure de mainlevée de séquestre qui s'en est ensuivie concernent les sociétés [J] Invest et Polo Properties et leurs dirigeants, à savoir des tiers qui ne sont pas partie au litige qui oppose E&V et Mme [E] [L] ; que la durée du sursis à statuer ne peut être soumise à l'introduction par des tiers d'instances futures ;

En conséquence, le tribunal : * surseoira à statuer jusqu'au 2 décembre 2025 dans l'instance enrôlée au greffe sous le numéro 2024025785 entre E&V et Madame [E] [L] dans l'attente des décisions résultant de l'audience du 30 septembre 2025 ou de toute audience ultérieure fixée par le président du tribunal des activités économiques de Paris pour la levée du séquestre conformément à l'ordonnance du 2 avril 2025, * convoquera les parties à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 en vue d'une décision sur la reprise de l'instance ; * déboutera E&V de sa demande de prolonger ledit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à intervenir dans l'hypothèse où la société Polo Properties, la société [J] Invest, M. [T] [J] et Mme [I] [P] interjetteraient appel de l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 (RG n°2024031941) par le président du tribunal des activités économiques de Paris devant la Cour d'appel de Paris.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sur le fond étant différé, le tribunal réservera les dépens et réservera sa décision concernant l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * sursoit à statuer jusqu'au 2 décembre 2025 dans l'instance enrôlée au greffe sous le numéro 2024025785 entre la SAS EV MMC FRANCE et Madame [E] [L] dans l'attente des décisions résultant de l'audience du 30 septembre 2025 ou de toute audience ultérieure fixée par le président du tribunal des activités économiques de Paris pour la levée du séquestre conformément à l'ordonnance du 2 avril 2025 ; * convoque les parties à l'audience de mise en état du mardi 2 décembre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-5, en vue d'une décision sur la reprise de l'instance ; * déboute la SAS EV MMC FRANCE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris à intervenir dans l'hypothèse où la société Polo Properties, la société [J] Invest, M. [T] [J] et Mme [I] [P] interjetteraient appel de l'ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris devant la Cour d'appel de Paris ; * réserve sa décision concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.

Délibéré 21 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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