Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024022590
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 327 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : CHARTIER Claire Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022590
ENTRE :
SAS HYGIENYL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Meaux n° B 398 316 950
Partie demanderesse : assistée de la SELARL MJ AVOCAT, Me Milijana JOKIC, Avocat au Barreau de Meaux, [Adresse 2] et comparant par Me Claire CHARTIER, Avocat (C2421).
ET :
SAS ENTREPRISE H REINIER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Marseille n° B 060 801 388
Partie défenderesse : assistée du Me Eric TEISSERENC, Avocat (D1609) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A0377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SAS HYGIENYL est une société spécialisée dans le commerce interentreprises de produits d'entretien et d'hygiène.
la SAS ENTREPRISE H REINIER (ci-après REINIER) a pour activité l'entretien de locaux d'entreprises.
REINIER a signé le 3 septembre 2021 avec la société HYGIENYL plusieurs offres commerciales d'achat de produits d'entretien.
REINIER payait régulièrement les factures émises par HYGIENYL jusque fin novembre 2022.
Cependant, 25 factures émises par HYGIENYL entre décembre 2022 et avril 2023 pour un montant total de 30 482,32 € sont restées impayées, malgré les relances de HYGIENYL et la mise en demeure datée du 23 mai 2023, qui sont restées sans réponse.
Déboutée de ses demandes en référé par ordonnance du 26 janvier 2024 face aux contestations de REINIER, HYGIENYL a saisi le tribunal de céans.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 5 avril 2024, la société HYGIENYL a assigné la société REINIER devant ce Tribunal.
A l'audience du 6 juin 2025 par ses conclusions n°2, HYGIENYL demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1113, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société HYGIENYL en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER la société ENTREPRISE H REINIER de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 30 482,32 € T.T.C au titre des factures impayées ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 582,76 € au titre des pénalités de retard, à parfaire à la date de la réception du règlement ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 1 000.00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 8.000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE H REINIER aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A cette même audience du 6 juin 2025 REINIER demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1101 et suivants, 1302 et suivants et 1347 et suivants du Code civil,
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE H REINIER.
LIQUIDER les comptes entre les parties.
CONDAMNER la société HYGIENYL à payer à la société ENTREPRISE H REINIER la somme de 5 132,12 € TTC abondée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, à défaut à compter du jugement à venir.
DEBOUTER la société HYGIENYL de toutes ses demandes accessoires.
CONDAMNER la société HYGIENYL au paiement à la société ENTREPRISE H REINIER de la somme de EUR 10.000,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties sont en dernier lieu convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 juin 2025. A cette audience du 6 juin 2025 à laquelle les parties se présentent, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 8 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur les factures litigieuses
Au visa des articles 1103, 1113 et 1217 du code civil, HYGIENYL fait valoir que : * REINIER et HYGIENYL sont liées par des commandes signées des 2 parties * Les produits ont été livrés conformément aux commandes signées par REINIER. * REINIER a signé les bordereaux de livraison des produits qui correspondent aux factures litigieuses. * REINIER n'a jamais contesté la livraison des produits ni les factures émises, et ceci jusqu'à la procédure en référé engagée le 13 décembre 2023 par HYGIENYL. * REINIER n'a jamais apporté de réponse aux différentes relances en demande de paiement, ni même à la mise en demeure de payer.
Sur les pénalités
La société HYGIENYL fait valoir que les conditions contractuelles prévoient des pénalités de retard de 9 points à compter de l'échéance de la facture et calcule ainsi une somme totale de pénalités due de 582,76 €.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
La société HYGIENYL fait valoir au visa des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce qu'une indemnité de 40 € par facture restée impayée lui est due, en l'espèce 1.000 € pour les 25 factures litigieuses.
Sur les dommages et intérêts
Au visa de l'article 1231-1 du code civil, HYGIENYL fait que le défaut de paiement de REINIER lui a causé un préjudice financier incontestable, alors qu'elle-même n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, et que la résistance abusive de REINIER est caractérisée par sa mauvaise foi, justifiant sa demande de 5.000 € de dommages et intérêts.
En défense, sur les 25 factures litigieuses et sur la demande reconventionnelle de REINIER
REINIER fait valoir que les factures litigieuses émises de décembre 2022 à avril 2023 faisaient l'objet de nombreuses inexactitudes et donc de montants erronés qui ont justifié l'absence de paiement des dites factures. En sus, REINIER fait valoir que ce problème concernent également d'autres factures émises par HYGIENYL au cours des années 2021 et 2022.
En appui de ses dires, REINIER verse aux débats les factures 2021-22 ainsi que les calculs récapitulatifs des écarts entre les paiements effectués et les sommes effectivement dues. Ces écarts portent d'une part sur les quantités livrées en regard des quantités facturées, et d'autre part sur des erreurs sur les prix unitaires pratiqués en regard des prix contractuels.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger/accueillir" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les 25 factures litigieuses émises de décembre 2022 à avril 2023
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, le Tribunal relève que REINIER ne conteste pas l'existence de ces 25 factures et leurs bordereaux de livraison, factures qui sont restées impayées et incontestées jusqu'à l'ouverture de la présente instance malgré les nombreuses relances et l'assignation en référé engagées par HYGIENYL.
REINIER argue que les montants de ces factures sont erronés du fait de nombreuses erreurs, justifiant l'absence de paiement. En appui de ces affirmations REINIER développe dans ses écritures (page 5) l'exemple d'une facture présentée comme erronée mais le Tribunal relève que REINIER ne constate aucun écart entre les quantités livrées et les quantités facturées, ni ne conteste les prix unitaires facturés mais raisonne, pour justifier d'un écart, par une soustraction des quantités livrées par rapport à des quantités initialement commandées et tarifées, rendant tout contrôle du calcul impossible.
Le Tribunal relève en sus qu'aucun exemple d'erreur factuelle concernant l'une des 25 factures n'a été explicitée, ni dans les écritures de REINIER ni au cours des débats. Les tableaux Excel versés aux débats qui présentent les écarts du point de vue de REINIER ne sauraient constituer une preuve de l'existence de ces écarts.
En conséquence, le Tribunal dit que REINIER échoue à apporter la preuve de ses prétentions à ne pas respecter son obligation de payer en totalité les factures litigieuses et condamnera REINIER à payer la somme de 30 482,32 € TTC au titre des 25 factures impayées.
Sur les pénalités
La société HYGIENYL fait valoir que les conditions contractuelles prévoient des pénalités de retard de 9 points à compter de l'échéance de la facture et calcule ainsi une somme totale de pénalités due de 582,76 €.
REINIER ne conteste ni le principe ni les montants de ces pénalités de retard calculées pour chacune des factures. En conséquence, le Tribunal fera droit à cette demande de HYGIENYL et condamnera REINIER à payer à HYGIENYL la somme de 582,76 € à titre de pénalités de retard.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Le Tribunal condamnera REINIER à payer à la société HYGIENYL, en application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, une indemnité de 40 € par facture restée impayée, en l'espèce un montant total de 1.000 € pour les 25 factures litigieuses.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil, dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le Tribunal relève que la société REINIER n'a jamais contesté les factures litigieuses avant l'ouverture de la présente instance et a utilisé de nombreux moyens pour retarder le plus possible la mise en état du litige et le paiement des factures, y compris après la désignation d'un juge chargé d'instruire l'affaire.
Le Tribunal relève également que le défaut de paiement de REINIER a causé à HYGIENYL, société de taille PME, un préjudice financier incontestable, alors que HYGIENYL n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles. En conséquence, le Tribunal dit que la résistance de REINIER est caractérisée et a provoqué un préjudice financier qui justifie la demande de HYGIENYL de 5.000 € de dommages et intérêts. Le Tribunal condamnera REINIER à payer à HYGIENYL la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de REINIER
REINIER fait valoir dans ses écritures une demande de « Comptes entre les parties » établissant un bilan d'écarts de factures faisant intervenir les 25 factures citées précédemment mais aussi des factures des années 2021-22 entre REINIER et HYGIENYL.
Le Tribunal relève que cette introduction dans le litige de factures antérieures portant sur les années 2021-22 est extrêmement tardive et vient en réaction à la demande de paiement des 25 factures de HYGIENYL. Or REINIER n'apporte pas la preuve de l'existence factuelle de ces écarts justifiant un trop perçu de 9 478,88 € sur les 25 factures 2022-23, et de 28 893,77 € sur les factures 2021-22.
Le Tribunal relève en sus qu'aucun exemple d'erreur factuelle concernant l'une de ces factures 2021-22 n'a été explicité, ni dans les écritures de REINIER ni au cours des débats. Les tableaux Excel versés aux débats qui présentent les écarts du point de vue de REINIER ne sauraient constituer une preuve de l'existence de ces écarts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, le Tribunal dit que REINIER échoue à apporter la preuve de ses prétentions et déboutera REINIER de sa demande reconventionnelle.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société HYGIENYL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société REINIER à verser à la société HYGIENYL la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société REINIER qui succombe.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution est de droit. Le tribunal l'estime et compatible avec la nature de l'affaire.
PAR SES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 30 482,32 € T.T.C au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 582,76 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 1 000,00 € pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 5 000.00 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ENTREPRISE H REINIER de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER à payer à la société HYGIENYL la somme de 8.000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société ENTREPRISE H REINIER aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1113Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 1103Code de procédure civile
- Article 1217Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.