Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024001067
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 594 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024001067
ENTRE :
SARL XL INSURANCE COMPANY SE compagnie d'assurance de droit irlandais, domiciliée au [Adresse 1], Irlande agissant par l'intermédiaire de sa succursale française sise [Adresse 2], La défense 9, [Adresse 3] venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et assureur responsabilité civile de la société AIR France, dont le siège social est [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE de la SCP CLYDE & CO LLP, Avocat (P429) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET :
SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRE AERIENS (SERVAIR), dont le siège social est Roissypôle est [Adresse 5] - RCS B 722000395
Partie défenderesse : assistée de Me Béatrice FLEURIS de la SELARLU Béatrice FLEURIS, membre de l'AARPI DAC BEACHCROFT FRANCE, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRE AERIENS (ci-après Servair) fournit à Air France des services de restauration pour ses vols au départ de l'aéroport de [Etablissement 1] (CDG) par contrat cadre du 16 décembre 2016. Pendant le vol AF090 à destination de [Localité 1], une passagère, madame [R], a ingéré un morceau de porcelaine qui se trouvait dans un plat préparé par Servair. Elle a subi une fracture dentaire.
XL Insurance, venant aux droits d'Axa Corporate Solutions Assurances, assureur d'Air France, a conclu un accord transactionnel avec madame [R] pour l'indemniser à hauteur de 7 000 € de ce dommage et réclame cette somme à Servair qui conteste la devoir.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023 délivré à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, XL Insurance assigne Servair.
Par cet acte et ses conclusions en réponse sur incident n°5 du 10 septembre 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, XL Insurance demande au tribunal de :
Vu la Convention de Montréal du 28 mai 1999, et notamment son article 17, Vu l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et notamment son article 9, Vu le code civil, et notamment ses articles 1104, 1194, 1217 et 1221, Vu le Code de procédure civile, et notamment ses articles 695 et 700,
1) Sur l'exception d'incompétence
In limine litis, SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur le présent litige ;
2) Sur la recevabilité des demandes formulées
A titre principal,
Constater que la société XL Insurance Company SE rapporte la preuve de sa qualité d'assureur de la société Air France ;
Constater que la société XL Insurance Company SE a qualité pour agir ;
Constater que la société XL Insurance Company SE établit que la société Air France est bénéficiaire de sa garantie au jour du sinistre ;
Constater que l'action engagée par la société XL Insurance Company SE n'est pas prescrite.
En conséquence,
Déclarer l'action engagée par la société XL Insurance Company SE comme recevable ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires Aeriens (Servair) à verser à la société XL Insurance Company SE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Compagnie d'Exploitation des Services Auxiliaires Aeriens (Servair) à supporter les entiers dépens.
Par ses conclusions aux fins d'incident n°4 du 26 mars 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, Servair demande au tribunal de :
(1) Sur l'exception d'incompétence :
Vu l'article 42 du Code de procédure civile ;
Constater que le siège social de la société Servair est situé au [Localité 2].
En conséquence.
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur les demandes de la requérante.
(2) Sur l'irrecevabilité des demandes formulées :
Vu l'article L121-12 du Code des assurances ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil et suivants ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil et suivants ; Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Constater que la compagnie XL Insurance n'apporte pas la preuve de sa qualité d'assureur de la société Air France ;
Constater que la compagnie XL Insurance n'établit pas que la société Air France était bénéficiaire de sa garantie au jour du sinistre ;
En tout état de cause, constater que l'action engagée par la compagnie XL Insurance serait soumise à à la prescription applicable à l'action de la société Air France.
En conséquence,
Déclarer l'action engagée par la compagnie XL Insurance irrecevable comme prescrite. Rejeter les demandes formulées par la compagnie XL Insurance comme irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir de celle-ci.
(3) En tout état de cause,
Condamner la compagnie XL Insurance à payer à la société Servair la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience de mise en état du 4 juin 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire pour statuer sur l'exception d'incompétence qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 25 juin 2025 reportée au 15 octobre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
XL Insurance fait valoir à l'appui de ses demandes que : * L'accord cadre passé entre Air France et Servair dispose de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris, XL Insurance est subrogée dans les droits d'Air France, elle est bien fondée à se * prévaloir de la clause d'attribution de compétence, Sa demande n'est pas prescrite, le point de départ est la date d'assignation de madame [R] à l'encontre d'Air France, * Elle a qualité à agir, étant subrogée légalement à la date du présent jugement, * L'accord cadre du 16 décembre 2016 passé avec Air France engage la responsabilité de Servair, l'indemnisation de XL Insurance est justifiée, * Les frais de défense d'Air France sont à la charge de Servair, * En l'absence de subrogation, son action est sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la faute de Servair lui ayant causé un préjudice ;
Servair répond en défense que : * L'indemnisation versée ne relève pas d'une indemnité d'assurance, XL Insurance n'est pas subrogée en l'absence de garantie valablement souscrite, * En l'absence de subrogation, XL Insurance ne justifie d'aucun élément de rattachement à la juridiction de Paris qui est incompétente, * L'action d'Air France à son encontre est prescrite à la date du versement de l'indemnité à madame [R], * XL Insurance ne prouve pas qu'elle soit l'assureur d'Air France, ses demandes sont irrecevables, * Il n'est pas démontré une faute de Servair, de manquement contractuel, de lien de causalité avec le préjudice allégué de versement de l'indemnité transactionnelle, les demandes de XL Insurance sont à rejeter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.
La compétence territoriale
Sur la recevabilité :
XL Insurance soulève in limine litis l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
L'exception est motivée, elle a été soulevée avant toute défense au fond et elle comporte l'indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l'exception, elle est donc recevable.
Sur le mérite de l'exception :
Au visa de l'article 42 du code de procédure civile, ayant son siège social à Tremblay en France dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, Servair déclare ce dernier tribunal est seul compétent pour connaitre du litige l'opposant à XL Insurance. De plus, elle relève que le lieu de réalisation du dommage se situe entre l'aéroport [Etablissement 2] sur la commune de Roissy en France elle aussi dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, et Miami.
XL Insurance lui oppose les clauses de l'article 28 de l'accord-cadre conclu entre Servair et Air France qui dispose :
« Tout différend sur la validité, l'interprétation et l'exécution de l'Accord ou de tout Contrat relève expressément de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris,
nonobstant pluralité de Servair ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête ».
Elle déclare être subrogée légalement dans les droits de son assurée, Air France et que la juridiction compétente pour connaitre des recours subrogatoires est celle qui a compétence pour connaitre l'action principale du subrogeant Air France, à savoir [Localité 3].
Servair conteste cette subrogation.
Il conviendra donc pour le tribunal de vérifier la validité de la subrogation de XL Insurance dans son action contre Servair.
L'article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances explique le mécanisme de la subrogation légale de l'assureur, en disposant que :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
XL Insurance déclare venir aux droits d'Axa, ceci n'est pas contesté.
Elle déclare agir en qualité d'assureur de responsabilité civile d'Air France, elle verse en pièce 14 un certificat d'assurance N°18-GEN-002 émanant du courtier Gras Savoye qui stipule que :
« Nous, agissant en tant que courtier d'assurance, certifions et attestons que la Société Air France a souscrit les garanties suivantes auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, agissant en qualité d'apériteur, et auprès d'autres Compagnies d'Assurances : * La Responsabilité Civile vis-à-vis des Tiers Non Transportés, des Passagers, des bagages, du fret et poste ainsi que la Responsabilité Générale à concurrence de USD 2,250,000,000 par événement et par aéronef et en tout pour la période d'assurance en ce qui concerne la Responsabilité Civile après livraison.
Les garanties Responsabilités Civiles Risques de Guerre et Assimilés sont accordées selon les dispositions de la clause AVN52E sous limitée à USD 350,000,000 par événement et en tout pour l'année d'assurance. Toutefois, cette sous-limitation ne s'applique pas aux passagers et à leurs bagages ou effets personnels, ni au fret et poste à bord de l'aéronef.
En complément de cette garantie AVN52E, une police d'assurance N° J51816832 a été souscrite séparément auprès de XL Insurance Company SE per XL Catlin Service SE, French Branch et de divers autres assureurs pour garantir la différence entre la limite de USD 350,000,000 mentionnée ci-dessus qui s'applique séparément pour chaque Assuré individuel et une limite de USD 1,000,000,000 par événement et par aéronef. (…). ».
Ce certificat d'assurance N°18-GEN-002 garantit qu'Air France a souscrit les garanties de responsabilité civile des passagers auprès de la société Axa Corporate solutions Assurance.
Ici, XL Insurance prétend bénéficier du mécanisme de subrogation légale pour avoir indemnisé la plaignante madame [R] d'un dommage couvert par l'assurance responsabilité civile de son assurée, Air France. En effet, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions
de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'indemnisation de madame [R] a été faite au titre de sa situation de passagère.
Il appartient à XL Insurance d'établir que son règlement à madame [R] est intervenu et qu'il a été strictement effectué dans le cadre de la couverture résultant de la Police.
XL Insurance verse en pièce 13 une « quittance transactionnelle » signée par madame [R] reconnaissant accepter la somme de 7 000 € au titre de l'indemnité, le paiement devant intervenir dans les 21 jours.
Mais aucun élément versé n'atteste du paiement par XL Insurance de cette somme de 7 000 €.
Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit aussi justifier qu'en plus d'avoir effectivement payé l'indemnité d'assurance, le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat. La police d'assurance n'est pas versée aux débats.
Concernant la qualité à agir alléguée par XL Insurance au titre de ce recours subrogatoire au regard de l'article L. 21-12 du code des assurances, la vérification de la couverture de la police d'assurance au visa de laquelle la compagnie prétend avoir payé pour le compte de son assurée Air France est nécessaire. Mais en s'abstenant de de verser aux pièces la Police d'assurance, XL Insurance échoue à démontrer que ce règlement allégué est intervenu dans le cadre d'une garantie régulièrement souscrite.
Il n'est ainsi pas établi que XL Insurance est subrogée dans les droits et actions d'Air France pour l'indemnisation en responsabilité civile de madame [R], elle ne peut revendiquer l'application des clauses de l'article 28 de l'accord-cadre conclu entre Servair et Air France, le tribunal ne retient pas ce moyen pour sa compétence territoriale.
En conséquence, et en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal se dira donc incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny dans le ressort duquel est établi le siège social de Servair et condamnera XL Insurance aux dépens.
Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit Servair recevable et bien fondée en son exception d'incompétence et se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur l'ensemble des demandes. * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. * Condamne la société XL Insurance aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 113,17 € dont 18,65 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 22 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 30Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.