Décision chambre 1-13

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2023074774
Formation
chambre 1-13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 442 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : JB AVOCATS - Me Justin Berest, SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 10/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023074774

ENTRE :

SAS SOMATRANS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 058809963

Partie demanderesse : assistée de Me Laurent LELIEVRE, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

ET :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343234142

Partie défenderesse : assistée de Me Yohann TOREAU membre du cabinet DDCT AVOCATS, avocat (L150) et comparant par Me Justin BEREST membre du cabinet JB AVOCATS, avocat (D538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société SOMATRANS (SOMATRANS) exerce l'activité de transitaire, de logisticien et d'organisateur de transports maritimes comme commissionnaire de transport en France métropolitaine et dans les DOM TOM.

La société INITIAL (INITIAL) a pour objet la location et l'entretien de vêtements, linge et d'articles d'hygiène à destination des professionnels.

Pour l'exercice de son activité, SOMATRANS a conclu deux contrats de location et entretien avec la société INITIAL : * N° 033522 du 21 mai 2008 pour le nettoyage de vêtements de travail pour les salariés employés sur son site de [Localité 1] pour un coût mensuel de 155,38 € HT (le 1 er Contrat), pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. * N° 123128 du 6 janvier 2017 pour la location et l'entretien de tapis (le 2 ème Contrat), pour une durée de trois ans renouvelable tacitement.

Par courrier du 2 février 2016, SOMATRANS a informé INITIAL qu'elle entendait résilier le 1 er Contrat N° 033522 à l'échéance contractuelle prévue, soit le 21 mai 2016, correspondant à la date anniversaire d'entrée en vigueur du contrat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2016, INITIAL a pris acte de la résiliation en rappelant que selon elle, la date anniversaire n'était pas celle de la signature

du contrat, mais celle de sa mise en route, la résiliation étant effective à compter du 3 septembre 2017.

SOMATRANS allègue que plus aucun enlèvement n'a eu lieu à compter de fin 2016.

En février 2023, SOMATRANS a constaté que INITIAL avait continué de prélever des prestations malgré la résiliation du contrat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2023, SOMATRANS a mis en demeure INITIAL de lui régler les facturations indues.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2023, INITIAL a contesté la demande de paiement, considérant que faute de restitution des articles, le contrat avait été renouvelé tacitement. A l'audience du 3 octobre 2025, il n'est pas contesté que les prestations n'ont plus été effectuées après la résiliation du 3 septembre 2017.

SOMATRANS allègue par ailleurs que par courrier du 2 mai 2023, elle a résilié le 2 ème Contrat N° 123128 pour la location et l'entretien de tapis.

C'est ainsi que se présente le litige.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023 signifié à personne habilitée, SOMATRANS a fait assigner INITIAL.

Par cet acte et aux audiences des 11 octobre, 6 décembre 2024, 28 février, et 6 juin 2025, SOMATRANS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1188, 1302, 1302-1, 1353 et 1358 du code civil, * REJETER L'ensemble des demandes et prétentions formulées par la société INITIAL à l'encontre de la société SOMATRANS * CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société SOMATRANS la somme de 24.232,80 € HT correspondant à la période de facturation indûment poursuivie entre octobre 2017 et décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, * CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société SOMATRANS la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, * CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société SOMATRANS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux audiences des 21 juin, 8 novembre 2024, 31 janvier, 9 mai et 4 juillet 2025, INITIAL demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1215, 1231-6, 1302-3, 1353, 1710 et 2224 du code civil, Vu les articles 122,138 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

A TITRE PRINCIPAL: * Juger que les demandes de la société SOMATRANS portant sur les factures d'octobre 2017 au 30 novembre 2018 sont irrecevables car prescrites ; * Juger que l'ensemble des demandes de la société SOMATRANS est infondé ; * Juger en conséquence que la société INITIAL n'est pas redevable de la somme de 24.232,80 € hors taxes, outre intérêts au taux légal, à l'égard de la société SOMATRANS; * Juger en conséquence que la société INITIAL n'est pas redevable de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts ;

En conséquence : * Débouter la société SOMATRANS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL : * Ordonner à La Poste de produire le suivi de l'accusé de réception communiqué par SOMATRANS en pièce adverse n°8.1 ; * Ordonner à SOMATRANS de produire les originaux des pièces adverses n°8 et n°8.1; * Juger que SOMATRANS est redevable de la somme de 9.971,30 €, outre intérêts aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 novembre 2023 et des indemnités forfaitaires de recouvrement ;

En conséquence :

Condamner la société SOMATRANS au paiement de la somme de 9.971,30 €, outre intérêts aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 novembre 2023 et indemnités forfaitaires de recouvrement.

A TITRE SUBSIDIAIRE: * Dans l'éventualité où le Tribunal considérerait admissible l'action de la société SOMATRANS sur le fondement de l'article 1302 du code civil, limiter le montant de la restitution qui lui serait due compte tenu de ses fautes et de ses négligences ; * Ordonner la compensation entre le reliquat des sommes revendiquées par la société SOMATRANS et les sommes dues à la société INITIAL par la société SOMATRANS au titre du contrat de location et d'entretien de tapis.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner la société SOMATRANS à payer à la société INITIAL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 11 janvier 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes, SOMATRANS soutient que :

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre des factures émises d'octobre 2017 au 30 novembre 2018

Cette demande n'est pas prescrite. La jurisprudence est constante pour considérer que le point de départ de la prescription ne correspond pas à la date d'émission de la facture, mais au moment où le titulaire de l'action a eu connaissance du caractère indu du paiement. En l'espèce, SOMATRANS ne pouvait s'attendre à ce qu'INITIAL continue de facturer, et ce n'est qu'au cours de l'année 2023 que la direction financière du siège de SOMATRANS, qui est un groupe multi-sites, a eu connaissance des prélèvements indus.

Sur le fond de la demande en restitution de l'indu

INITIAL ne conteste pas avoir reçu la demande de résiliation du 1 er Contrat, ayant acté sa résiliation au 3 septembre 2017. La restitution des articles a bien eu lieu dans les conditions habituelles de leur mise à disposition auprès du livreur dès l'envoi du courrier de résiliation en février 2016. INITIAL ne peut prétendre que la seule absence alléguée de restitution emporte une reconduction tacite du 1er Contrat. L'article 4.3 du 1 er Contrat ne peut produire d'effet que si la prestation se poursuivait effectivement et que le client l'accepte ou acquitte les factures. INITIAL n'apporte aucune preuve de la poursuite des prestations. INITIAL ne peut imputer une faute à SOMATRANS pour s'exonérer de sa responsabilité.

En conséquence, SOMATRANS demande la restitution d'un montant de 24.232,80 € HT sur la base des factures acquittées et non dues.

La mauvaise foi d'INITIAL justifie de réparer un préjudice à hauteur de 5.000 €.

Sur la demande reconventionnelle d'INITIAL au titre du 2ème Contrat

Le 2 ème Contrat a été résilié par courrier du 2 mai 2023, ce qu'INITIAL n'est pas fondée à contester. Les factures produites par INITIAL sont en fait relatives aux prestations facturées pour le 1er Contrat. INITIAL ne démontre pas avoir poursuivi les prestations du 2ème Contrat sur la période litigieuse.

En réplique, INITIAL soutient que :

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre des factures émises d'octobre 2017 au 30 novembre 2018

La demande de SOMATRANS sur la période d'octobre 2017 à novembre 2018 est prescrite, du fait du délai de 5 ans en application de l'article 122 du code de procédure civile. SOMATRANS ne peut invoquer son organisation interne pour justifier de sa méconnaissance des prélèvements.

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Sur le fond de la demande en restitution de l'indu

Aucune action en répétition de l'indu ne peut avoir lieu dès lors que le 1 er Contrat de location et d'entretien de vêtements a fait l'objet d'une tacite reconduction, suite à la non restitution des articles et au règlement par SOMATRANS des factures émises par INITIAL. Le règlement des factures par SOMATRANS et sa non-restitution des articles sont constitutifs d'une faute. Les montants sollicités sont erronés, car ils incluent des frais complémentaires qui concernent le 2 ème Contrat.

Le tribunal devra rejeter les demandes de SOMATRANS, ou à tout le moins limiter le montant de la restitution, dès lors que les paiements dont la restitution est demandée sont le fait de ses propres fautes et négligences.

Sur la demande reconventionnelle d'INITIAL au titre du 2ème Contrat

A partir d'avril 2023, SOMATRANS a cessé de régler les factures émises par INITIAL en contrepartie des prestations fournies dans le cadre du 2 ème Contrat de location et d'entretien de tapis, alors toujours en vigueur. Ce n'est que tardivement que SOMATRANS conteste les prestations réalisées et allègue de la résiliation du 2 ème Contrat. Les pièces produites sont douteuses.

INITIAL a donc résilié le 2 ème Contrat pour cause d'absence de paiement, et est légitime à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée et d'une clause pénale. Le tribunal devra condamner SOMATRANS au paiement de la somme de 9.971,30 € : (i) la somme de 2.563,92 € TTC en principal, (ii) la somme de 6.607,38 € TTC concernant les indemnités de résiliation anticipée et (iii) la somme 800 € concernant la clause pénale, outre intérêts et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre des factures émises d'octobre 2017 au 30 novembre 2018

L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'article L110-4 du code de commerce dispose que : "I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes."

Le tribunal relève que les factures émises d'octobre 2017 au 30 novembre 2018 ont été adressées à SOMATRANS à l'adresse de son siège social. Elles ont été dûment réceptionnées, comme l'atteste le tampon "RECEPTION SOMATRANS [Localité 2]" figurant sur chaque facture, et réglées.

Le tribunal dit que SOMATRANS ne peut prétendre ne pas avoir connaissance des factures à date de leur réception, et de leur règlement diligenté par ses propres services comptables.

En conséquence, le tribunal dira que les demandes de la société SOMATRANS portant sur les factures d'octobre 2017 au 30 novembre 2018 sont prescrites et irrecevables.

Sur le fond

Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Selon l'article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Sur la résiliation du 1 er Contrat

Le tribunal relève que le 1 er Contrat a été signé le 21 mai 2008 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement sauf dénonciation 6 mois avant son échéance. Par courrier du 2 février 2016, SOMATRANS a clairement sollicité la résiliation du 1 er Contrat à sa date d'échéance. Par réponse du 15 février 2016, INITIAL a pris acte de cette résiliation, en précisant que compte tenu de la mise en route des prestations le 3 septembre 2008, la date de fin de contrat s'établissait au 3 septembre 2017, ce que SOMATRANS n'a pas contesté. Un rendez-vous avec l'attachée de développement d'INITIAL était fixé le 3 mars 2016.

INITIAL soutient que le 1 er Contrat aurait été renouvelé tacitement par défaut de restitution des articles, que SOMATRANS soutient avoir restitués dans les modalités habituelles d'exécution des prestations. Le tribunal relève qu'INITIAL n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, ne produit aucune lettre de demande de restitution ni aucune facturation des articles manquants. Il n'est pas contesté que les prestations n'ont pas perduré après les prestations.

Le tribunal relève que l'article 4.3 du 1 er Contrat, qui stipule que "l'envoi d'une lettre de résiliation à l'échéance régulière du contrat entraîne l'arrêt des prestations après la date d'échéance du contrat prévu dans ladite lettre. Cependant si la prestation se poursuit pour quelque cause que ce soit après la date d'échéance du Contrat et que le Client l'accepte ou acquitte les factures, la lettre de résiliation sera considérée comme nulle et non avenue. Le Contrat sera considéré comme tacitement renouvelé aux conditions en vigueur avant l'arrivée de l'échéance", ne s'applique que dans le cas où les prestations ont effectivement perduré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et n'est pas contesté.

Le tribunal dit en conséquence que le 1 er Contrat a été valablement résilié par SOMATRANS à la date du 3 septembre 2017.

Sur les demandes de remboursement des facturations indues au titre du 1 er Contrat

SOMATRANS demande le remboursement d'un montant total de 24.232,80 € HT correspondant aux facturations à compter d'octobre 2017 au titre de la prestation de nettoyage de vêtements de travail et de frais complémentaires.

Le tribunal relève que SOMATRANS produit 64 factures d'octobre 2017 à février 2023 (pièces n°6) et un compte client certifié par son expert-comptable (pièce n°7). Le tribunal écartera les factures relatives à la période prescrite d'octobre 2017 à novembre 2018. La facture du mois de juillet 2020 est manquante, mais son montant figure au compte client est n'est pas contesté par INITIAL. A l'audience du 3 octobre 2025, il n'est pas contesté que les factures ont été réglées jusqu'en décembre 2022.

Le tribunal relève que les factures litigieuses comportent un abonnement vêtement au titre du 1 er Contrat, dont SOMATRANS réclame le remboursement, un abonnement tapis au titre du 2 ème Contrat, et des frais accessoires. INITIAL soutient que SOMATRANS réclame l'intégralité des frais accessoires, alors que ceux-ci devraient être proratisés, ce que le tribunal retiendra.

Ayant examiné l'ensemble des factures produites, le tribunal retient les montants suivants sur la période de décembre 2018 à décembre 2022 au titre du 1 er Contrat : * facturation de l'abonnement vêtement : 14.432,80 € HT * frais annexes proratisés : 2.512,82 € HT

soit montant des facturations indues : 16.945,62 € HT.

Le tribunal dit que les facturations réglées par SOMATRANS au titre du 1 er Contrat à hauteur de 16.945,62 € HT sont indues et il condamnera INITIAL à payer à SOMATRANS cette somme correspondant à la période de facturation indûment poursuivie entre décembre 2018 et décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure.

Sur les demandes reconventionnelles d'INITIAL au titre du 2 ème Contrat

A titre reconventionnel, INITIAL sollicite le règlement de factures relatives au 2 ème Contrat, contestant sa résiliation par SOMATRANS, et ayant selon elle résilié le contrat pour défaut de règlement.

Sur la demande d'INITIAL d'ordonner à La Poste de produire le suivi de l'accusé de réception communiqué par SOMATRANS en pièce adverse n°8.1 et d'ordonner à SOMATRANS de produire les originaux des pièces adverses n°8 et n°8.1.

L'article 146 du code de procédure civile dispose que : "En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve."

Le tribunal relève que la demanderesse produit un courrier de résiliation en date du 2 mai 2025 (pièce 8) et un accusé de réception en date du 5 mai 2025 (pièce 8-1). Ce courrier fait référence à un échange de correspondances électroniques du 7 avril 2023, qui est produit en pièce 9, ce qui accrédite la véracité des pièces produites. INITIAL ne justifie pas du caractère indispensable de mesures d'instruction complémentaires et le tribunal la déboutera de ce chef.

Sur la résiliation du 2ème Contrat

Le tribunal relève que le 2ème Contrat a été signé le 6 janvier 2017 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation 6 mois avant l'échéance. Il n'est pas contesté que les prestations se sont poursuivies jusqu'en mai 2023, date d'envoi par SOMATRANS d'une demande de résiliation. Le tribunal retient en conséquence qu'il a été renouvelé tacitement en janvier 2023, son échéance étant au mois de janvier 2026.

Les conditions générales du 2 ème Contrat stipulent à leur article 4 qu'une résiliation est possible par l'une ou l'autre partie sur dénonciation 6 mois avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. "L'envoi d'une lettre de résiliation dans le respect du préavis contractuel entraîne l'arrêt des prestations après la date d'échéance du contrat."

L'article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit qu'en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :

PAGE 8 * payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement-service jusqu'à l'échéance du contrat (…) ».

SOMATRANS produit un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2023 (pièce n°8) sollicitant la résiliation du 2 ème Contrat, en alléguant un défaut d'exécution depuis plus d'un an. Le tribunal relève que la demanderesse ne produit pas de preuve à l'appui de son allégation de défaut d'exécution.

En conséquence, le tribunal dit que le 2 ème Contrat a été valablement résilié par anticipation par la demanderesse à la date du 2 mai 2023. Il ne retient pas la résiliation par INITIAL aux torts de SOMATRANS.

Sur les demandes de règlement des factures au titre du 2 ème Contrat

INITIAL sollicite le paiement de la somme de 9.971,30 € se décomposant comme suit : * 2.563,92 € TTC au titre des loyers, * 6.607,38 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée * 800 € au titre de la clause pénale,

outre intérêts et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le tribunal examinera successivement les différents chefs de demande.

Sur les factures de loyers

INITIAL produit 6 factures de janvier, février, juin, juillet, août et septembre 2023 (pièces n°7). Le tribunal relève que les factures de janvier et février 2023 comportent des facturations relatives aux deux Contrats litigieux. Compte tenu de la solution apportée au litige relatif au 1er Contrat, le tribunal ne retiendra que les facturations dues au titre du 2 ème Contrat, comportant l'abonnement tapis, et des frais annexes proratisés.

Ayant retenu une résiliation au 2 mai 2023, le tribunal retient les seules facturations de janvier et février 2023, se décomposant comme suit : * facturation de l'abonnement tapis : 343,56 € HT * frais annexes proratisés : 98,87 € HT

soit montant des loyers dus : 442,43 € HT.

INITIAL sollicite le paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement sans en préciser le montant. Sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l'article D441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.

Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 80 € pour les 2 factures de loyers qu'il a retenues.

Le tribunal dit que la créance de 442,43 € HT est certaine, liquide et exigible, et il condamnera SOMATRANS à payer cette somme à INITIAL, outre intérêts aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure, et 80 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement. Il ordonnera la compensation judiciaire avec les sommes dues par INITIAL à SOMATRANS.

Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale

L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

L'article 11 des conditions générales de location du 2ème Contrat stipule que : "En cas de nonpaiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement - service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaine ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat." L'article 7.4 stipule en outre que « le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) €, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus ».

INITIAL réclame à ce titre le paiement d'une indemnité de résiliation de 6.607,38 € TTC calculée sur la période d'octobre 2023 à janvier 2026 (26 mois et 6 jours) et d'une clause pénale de 800 €. Compte tenu de la résiliation constatée au 2 mai 2023, le tribunal dit que l'indemnité calculée de mai 2023 à janvier 2026 se monterait à 7.868,64 € TTC.

L'indemnité décrite à l'article 11 et la clause pénale décrite à l'article 7.4, en ce qu'elles sont exclusives de tout service rendu, revêtent un caractère indemnitaire et comminatoire et constituent ainsi une clause pénale. INITIAL fait valoir que cette indemnité se justifie par le fait que chaque contrat mis en place emporte des charges fixes ou semi-variables supplémentaires.

Après qu'il en a été débattu, le tribunal, considérant que l'indemnité de résiliation et la clause pénale conduisent à demander à SOMATRANS un montant manifestement excessif, notamment eu égard à la durée effective du contrat, et faisant usage de son pouvoir d'appréciation, dit qu'une somme de 400 € allouée au titre de cette clause permet de lui conserver son caractère indemnitaire et comminatoire, et condamnera en conséquence SOMATRANS à payer à INITIAL la somme de 400 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée requalifiée en clause pénale, et de la clause pénale. Il ordonnera la compensation judiciaire avec les sommes dues par INITIAL à SOMATRANS.

Sur la demande de dommages et intérêts

SOMATRANS demande la condamnation d'INITIAL à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €, compte tenu de sa mauvaise foi.

Le tribunal relève que SOMATRANS n'apporte pas d'éléments à l'appui du préjudice qu'elle aurait subi. Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera SOMATRANS de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Le tribunal laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal dira n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun motif ne commande d'y déroger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort * Dit que les demandes de la SAS SOMATRANS portant sur les factures d'octobre 2017 au 30 novembre 2018 sont prescrites et irrecevables. * Condamne la SAS INITIAL à payer à la SAS SOMATRANS la somme de 16.945,62 € HT correspondant à la période de facturation indûment poursuivie entre décembre 2018 et décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023. * Déboute la SAS INITIAL de sa demande de production de pièces. * Condamne la SAS SOMATRANS à payer à la SAS INITIAL la somme de 442,43 € HT au titre des loyers dus, outre intérêts aux taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 novembre 2023. * Condamne la SAS SOMATRANS à payer à la SAS INITIAL la somme de 80 € au titre des indemnités pour frais de recouvrement. * Condamne la SAS SOMATRANS à payer à la SAS INITIAL la somme de 400 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée requalifiée en clause pénale, et de la clause pénale. * Déboute la SAS SOMATRANS de sa demande de dommages et intérêts. * Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues par les deux parties. * Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. * Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Michel GUILBAUD, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX

Délibéré le 24 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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