Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
2023073938
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023073938

ENTRE :

1) M. [D] [T], demeurant [Adresse 1], président directeur général de la société Gold by Gold

2) SA GOLD BY GOLD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 384 229 753

Parties demanderesses : assistées de la SOLEGAL AARPI COURVOISIER, Me Fabien COURVOISIER, Avocat (P0081) et comparant par l'Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (R32).

ET :

SA CYBERGUN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Nanterre n° B 337 643 795

Partie défenderesse : assistée du Cabinet MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, Me Rémi CERESIANI, Avocat au Barreau de Draguignan, [Adresse 4] et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

M. [D] [T] est l'actionnaire majoritaire et le dirigeant de la SA GOLD BY GOLD, société admise sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth [Localité 1]. Elle a pour activité principale le négoce de métaux précieux.

En raison des coûts liés à la cotation et aux contraintes de fonctionnement générées, M. [T] et la SA GOLD BY GOLD ont souhaité que les activités opérationnelles exercées (directement ou indirectement par ses filiales) par la SA GOLD BY GOLD ne le soit plus au travers d'une société cotée.

Début 2022, M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD et la société ATOUT CAPITAL ont conclu une convention aux termes de laquelle M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD ont confié à la société ATOUT CAPITAL la double mission de restructurer la société GOLD BY GOLD (afin qu'elle devienne un holding coté sans activité opérationnelle) et de rechercher des acquéreurs pour la SA GOLD BY GOLD ainsi restructurée.

Souhaitant disposer d'un véhicule coté, la SCA CYBERGUN, société spécialisée dans le développement et la commercialisation d'armes, a manifesté son intérêt pour l'acquisition de la totalité des actions de la SA GOLD BY GOLD ainsi restructurée.

Le 14 juin 2022, une lettre d'intention a été signée entre la SA GOLD BY GOLD et la SCA CYBERGUN définissant le périmètre de reprise de l'activité de la société (SCA CYBERGUN

ne souhaitant acquérir qu'un simple holding coté), et indiquant notamment que la SCA CYBERGUN souhaitait que les activités opérationnelles ainsi que les passifs liés à la SA GOLD BY GOLD soient sorties préalablement du périmètre de la société (opération de « carve out »).

Le 8 octobre 2022, un contrat de cession portant sur 2.220.650 actions de la SA GOLD BY GOLD sous 7 conditions suspensives a été conclu entre M. [D] [T] et la SCA CYBERGUN, représentée par son président M. [C], en présence de la SA GOLD BY GOLD. Le contrat de cession rappelait la nécessité de sortir toutes les activités opérationnelles de la SA GOLD BY GOLD préalablement à la réalisation définitive de la cession. L'article 5.3 du contrat a fixé une date butoir au 16 décembre 2022 au plus tard, avant laquelle les conditions suspensives devaient être réalisées.

Pour des raisons indépendantes de la volonté de chacune des parties au contrat de cession des actions de la SA GOLD BY GOLD, la nomination du commissaire aux apports en vue de finaliser le « carve out » a pris du retard, nécessitant que la date butoir visée dans le contrat de cession des actions de la SA GOLD BY GOLD soit prorogée.

S'en sont suivis des divergences d'interprétation de la volonté de chaque partie au contrat de cession, M. [T] et la SA GOLD BY GOLD considérant que la SCA CYBERGUN avait marqué un accord à la prorogation de la date butoir de réalisation des conditions suspensives au 30 janvier 2023, la SCA CYBERGUN affirmant n'avoir jamais accepté cette prorogation.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD ont assigné la SCA CYBERGUN devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023 signifié à personne habilitée. Par cet acte et à l'audience du 4 avril 2025 par conclusions en réponse, ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

A titre principal, prononcer l'exécution forcée du Contrat de Cession et de l'Avenant ;

A titre subsidiaire, constater la rupture abusive des pourparlers par la société CYBERGUN et condamner cette dernière au versement de : * la somme de 1.550.000 euros à Monsieur [D] [T] en réparation du préjudice lié à l'absence de vente de ses actions de GOLD BY GOLD ; * la somme de 20.000 euros à Monsieur [D] [T] en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de la rupture ; * la somme de 93.279,85 euros toutes charges comprises à GOLD BY GOLD en réparation du préjudice financier subi par cette dernière du fait de la rupture ; * la somme de 96.000 euros toutes charges comprises à GOLD BY GOLD au titre des frais de cotation subis par cette dernière en 2023 et en 2024 ; * Condamner la société CYBERGUN au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CYBERGUN aux entiers dépens.

A l'audience du 30 mai 2025, la SCA CYBERGUN par conclusions n°2 a demandé, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

DEBOUTER la société GOLD BY GOLD ainsi que Monsieur [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;

JUGER qu'aucun avenant au contrat de cession du 08 octobre 2022 n'a été contractualisé, du fait de l'absence d'acceptation expresse ou tacite par la société CYBERGUN ;

En conséquence, JUGER que le contrat de cession du 08 octobre 2022 est caduc du fait de la non-réalisation de l'ensemble des conditions suspensives au 16 décembre 2022 (Date Butoir) ;

JUGER que la société CYBERGUN n'a pas brutalement rompu les pourparlers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce dernier point, à titre subsidiaire, s'il était jugé, par extraordinaire que la société CYBERGUN

avait rompu de manière brutale les pourparlers, DEBOUTER la société GOLD BY GOLD ainsi que Monsieur [T] de leurs demandes indemnitaires - faute de préjudice réparable, fondé et justifié ;

CONDAMNER in solidum la société GOLD BY GOLD et Monsieur [T] à payer chacun la somme provisoire de 40.000 euros à la société CYBERGUN en réparation du préjudice financier subi par cette dernière ;

CONDAMNER in solidum la société GOLD BY GOLD et Monsieur [T] aux entiers dépens ainsi qu'à payer chacun à la société CYBERGUN la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 27 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD font valoir que : * 1) Sur l'exécution forcée du contrat de cession et de l'avenant : * La formation d'un contrat ne nécessite aucune forme en particulier et peut résulter d'un comportement non équivoque (article 1113 du code civil). * Afin de formaliser de manière définitive l'accord qui avait été donné par le défendeur à ATOUT CAPITAL, un projet d'avenant prévoyant le report de la date butoir au 30 janvier 2023 a été envoyé à CYBERGUN ainsi qu'à son conseil par ATOUT CAPITAL que celle-ci a accepté le 17 novembre 2022 à deux reprises par la voix de son conseil et par la voix de M. [F] secrétaire général de CYBERGUN. Ces éléments démontrent de façon précise et concordante que le délai de levée de conditions suspensives a été tacitement prorogé jusqu'au 30 janvier 2023. * En application des dispositions des articles 1341, 1217 et 1221 du code civil, les demandeurs sont en droit de demander l'exécution forcée du contrat. * 2) Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers : A défaut de condamnation du défendeur à réaliser l'opération, il devra, eu égard à sa mauvaise foi évidente, être condamné à des dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1112 du code civil et en application de la jurisprudence à la matière, CYBERGUN et son président M. [C] ont fait preuve d'une très grande mauvaise foi dans le cadre de la réalisation de l'opération et ce à plusieurs reprises, qui ont causé à M. [T] un premier préjudice correspondant au manque à gagner résultat de l'opération de cession qui aurait dû être menée à son terme et un second préjudice au titre du préjudice moral. * Mais le comportement fautif de CYBERGUN a également entraîné de nombreux préjudices pour GOLD BY GOLD qui a dû réaliser un « carve out »en vue de réaliser l'opération et engager des frais d'avocats pour le contrat de cession et les divers échanges avec M. [C].

La SCA CYBERGUN réplique que : * 1) Sur la caducité du contrat de cession du 8 octobre 2022 : * Les demandeurs allèguent que CYBERGUN aurait tacitement accepté l'avenant au contrat de cession. Or, conformément aux dispositions de l'article 1113 du code civil, en l'absence d'une manifestation claire et non équivoque, aucune acceptation tacite ne saurait être valablement reconnue. Cette acceptation tacite sans équivoque se déduit essentiellement par la prise d'actes positifs, traduisant sans ambiguïté l'intention de contracter et non d'un simple silence. * L'avenant n'a jamais été signé ni validé par le défendeur, faute de consentement de son représentant légal, seul à même d'engager CYBERGUN * La date butoir étant restée fixée au 16 décembre 2022 puisqu'aucun avenant prorogeant la date butoir n'a été contractualisé, le contrat est devenu caduc le 16 décembre 2022, en raison de la non-réalisation des conditions suspensives qui incombaient à M. [T]. Par conséquent, les demandeurs ne pourront qu'être déboutés de leur demande infondée en exécution forcée du contrat de cession. * 2) Sur la rupture de pourparlers : * En formulant cette accusation de rupture abusive des pourparlers, les demandeurs reconnaissent implicitement qu'aucun avenant au contrat de cession n'a été signé puisque par définition, les pourparlers désignent des discussions sans contrat préalable. * Cela étant, tout au contraire le défendeur a indiqué qu'il restait à la disposition des demandeurs s'ils souhaitaient rouvrir les négociations. En conséquence, les demandeurs ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes relatives à une prétendue rupture abusive des pourparlers, leurs demandes de dommages et intérêts n'ayant, à ce titre, aucun fondement et ne pouvant être accueillies en raison de leur caractère infondé et disproportionné. * Pour toutes ces raisons, il convient de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires, celles-ci étant manifestement infondées, déloyales et non justifiées. * 3) Reconventionnellement : * L'échec de l'opération résulte exclusivement de l'attitude adoptée par les demandeurs, qui ont refusé de poursuivre des négociations constructives et équilibrées conduisant à une impasse.

Les négociations, bien qu'infructueuses, ont généré pour CYBERGUN des frais particulièrement importants en honoraires de conseils, aux coûts de mobilisation de ses équipes etc…. CYBERGUN a donc subi un préjudice direct et certain du fait de cette situation. Il apparaît donc légitime que les demandeurs soient condamnés à l'indemniser, au moins partiellement des frais engagés en pure perte, que CYBERGUN évalue provisoirement à 40.000 euros.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur l'exécution forcée du contrat de cession du 8 octobre 2022 :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux à ceux qui les ont faits et l'article 1104 dudit code d'ajouter que les contrats sont négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1113 du code civil précise qu'en l'absence d'une manifestation claire et non équivoque de contracter, aucune acceptation tacite ne saurait être valablement reconnue.

En l'espèce, les demandeurs allèguent que CYBERGUN aurait tacitement accepté l'avenant de prorogation du terme au 30 janvier 2023. En effet, afin de formaliser de manière définitive l'accord donné par CYBERGUN à ATOUT CAPITAL sur la prorogation de l'échéance, un projet d'avenant prévoyant le report de la date Butoir au 30 janvier 2023 a été envoyé à CYBERGUN (Messieurs [Q] [C] et [B] [F]) ainsi qu'à son conseil par ATOUT CAPITAL.

Le 17 novembre 2022, CYBERGUN aurait donné, selon les demandeurs, son accord à deux reprises : * par la voix de son conseil (le cabinet Jeantet) dans les termes suivants « pas de problème en ce qui me concerne », tout en évoquant un point à modifier ultérieurement qui « pourra être discuté plus tard et faire l'objet d'un second avenant le cas échéant » (pièce 5) * puis par la voix de M. [F], secrétaire général de CYBERGUN dans les termes suivants « ce projet d'avenant n'appelle pas non plus d'observations » (pièce 6).

M. [C], président de CYBERGUN, en copie de ces échanges, n'ayant pas réagi, il aurait donc implicitement confirmé son accord pour la signature de l'avenant. En conséquence, le délai de levées de conditions suspensives aurait été tacitement prorogé jusqu'au 30 janvier 2023.

Le tribunal relève tout d'abord que le cabinet JEANTET, avocat conseil de CYBERGUN, n'avait pas le pouvoir de ratifier un tel acte en sa qualité de professionnel du droit, ce que les demandeurs ne peuvent ignorer et que leur réponse n'avait de valeur que sur les aspects techniques et rédactionnels du projet. La formule utilisée « pas de problème en ce qui me

concerne » ne peut d'ailleurs être interprétée comme valant accord exprès à la ratification de l'acte.

Le tribunal note ensuite que le mail adressé par M. [F], secrétaire général de CYBERGUN le 17 novembre 2022, ne constitue pas non plus une manifestation claire et non équivoque d'acceptation à la ratification de l'avenant. Premièrement, parce que M. [F] n'est pas le représentant légal de la société ni un mandataire social et qu'il n'est donc pas habilité à engager juridiquement la société et en second lieu, parce que le contenu de son message ne peut être interprété comme valant acceptation de l'avenant pour compte de la société mais simplement l'expression qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur l'acte lui-même.

En conséquence, le tribunal dira que l'avenant n'a pas été signé et validé par CYBERGUN, faute de consentement de son représentant légal, seul à même d'engager la société CYBERGUN.

Corrélativement, compte tenu de l'absence d'avenant signé, les conditions suspensives stipulées dans le contrat de cession du 8 octobre 2022 n'ayant pas été réalisées au 16 décembre 2022, le contrat est devenu caduc.

Le tribunal déboutera en conséquence M. [D] [T] et la société GOLD BY GOLD de leur demande de prononcé de l'exécution forcée du contrat de cession du 8 octobre 2022 et de son avenant.

2. A titre subsidiaire, sur la rupture abusive des pourparlers par CYBERGUN :

Aux termes de l'article 1112, alinéa 1 er du code civil « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. ». L'obligation de bonne foi est d'ordre public.

Ainsi, est répréhensible le fait d'engager des pourparlers sans intention de contracter ou de les poursuivre alors que l'on n'a plus cette intention.

En l'espèce, les demandeurs reprochent au défendeur et à son président M. [C], outre d'avoir notamment donné son accord tacite à la signature de l'avenant, d'avoir laissé travailler son avocat sur l'opération, de lui avoir demandé de valider la signature de l'avenant, d'avoir fait preuve d'une grande mauvaise foi dans les courriers échangés, d'avoir rouvert les discussions afin d'exiger une baisse de prix de 550.000 euros.

Le tribunal relève que les fautes invoquées par les demandeurs ne concernent pas pour la majeure partie d'entre elles, les pourparlers proposés par le défendeur à la suite de la caducité de l'acte de cession du 8 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 1112 du code civil les négociations obéissent au principe de la liberté contractuelle qui implique que chacun est libre d'engager ou non les négociations et de les rompre à tout moment sous réserve de satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Le défendeur, à la suite de l'échec de la conclusion définitive du contrat de cession du 8 octobre 2022, a suggéré de conclure un nouveau contrat de cession, en raison de la caducité du contrat initial, tout en précisant que certains points nécessitaient selon elle une nouvelle négociation notamment une réduction du prix de cession à hauteur de 500.000 euros afin de tenir compte de l'évolution des conditions du marché.

Le tribunal constate au vu des éléments du dossier, que M. [T] a refusé de répondre favorablement à ces demandes.

Les demandeurs ne peuvent donc reprocher au défendeur d'avoir ainsi rompu brutalement et sans motif légitime les pourparlers qui engagerait sa responsabilité extracontractuelle.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après, le tribunal déboutera les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers par CYBERGUN.

3. Sur la demande de dommages et intérêts de CYBERGUN :

Le tribunal dira n'y avoir lieu de statuer en l'état sur cette demande reconventionnelle de dommages et intérêts, le préjudice n'étant justifié ni dans son quantum, ni dans son principe puisque les demandeurs avaient la liberté de refuser d'entrer en pourparlers et/ou de refuser la proposition financière faite par le défendeur.

4. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :

Le défendeur a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum chacun des demandeurs à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il y a lieu, corrélativement de débouter les demandeurs de leur propre demande à ce titre.

5. Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

6. Sur les dépens :

Les demandeurs succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Déboute M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD de l'ensemble de leurs demandes ; * Déboute la société en commandite par actions CYBERGUN de sa demande de dommages et intérêts : * Condamne in solidum M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD à payer à la société en commandite par actions CYBERGUN la somme de 7.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne in solidum M. [D] [T] et la SA GOLD BY GOLD aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liguidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Délibéré le 19 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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