Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023040277
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 680 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023040277
ENTRE :
SNC ALTA [Localité 1], Société en nom collectif dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 485037535
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALTANA, agissant par Maître Michel JOCKEY, Avocat (R021) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SAS SGM ATHENA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 841055726
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Cabinet NEU-JANICKI, agissant par Maître Gabriel NEU-JANICKI, Avocat (A891) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocat (D546)
2) METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] - Etablissement public de coopération Intercommunale, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BIGNON LEBRAY, agissant par Maître Charles-Éric THOOR, Avocat au barreau de Lille et comparant par le Cabinet JB AVOCAT, Avocats (D0538)
3) SAS LES PARCS DE [Localité 1], à associé unique, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 821579877
Partie défenderesse : assistée de Maître François BLANC, Avocat (E308) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société SNC ALTA [Localité 1] (ci-après ALTA [Localité 1]), créée en 2005, a pour activité l'acquisition, la location et la gestion de terrain et biens immobiliers.
La SAS SGM ATHENA, créée en 2018, exerce une activité de marchand de biens immobiliers bâtis ou de terrains en vue de leur revente.
La METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] (ci-après MEL) est un établissement public de coopération intercommunale.
La SAS LES PARCS DE [Localité 1], créée en 2016, est une filiale du Groupe INDIGO, qui a pour activité la gestion et l'exploitation des parcs de stationnement.
En 2008, la Communauté Urbaine de [Localité 2], aujourd'hui METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] (MEL), la société AUCHAN France et la SNC ALTA [Localité 1] ont mené un projet immobilier à [Localité 1] pour la réalisation du centre commercial [Etablissement 1].
Le 8 juillet 2008, par acte authentique, la MEL a consenti à ALTA [Localité 1] un bail à construction de 20 ans portant sur la galerie marchande [Etablissement 1] d'une surface de 8.625 m 2.
Le parc de stationnement public, attenant au centre commercial, dénommé Parking [Etablissement 1] ou Parking du Centre est la propriété de la MEL.
ALTAREA France, appartenant au même groupe qu'ALTA [Localité 1], a présidé jusqu'en 2018 l'AFUL (Association Foncière Urbaine Libre), chargée de gérer les équipements communs du centre commercial, dont étaient membres AUCHAN et ALTA [Localité 1].
Le 19 février 2010, une « convention d'utilisation » du parking de la ZAC a été signée entre la MEL d'une part, AUCHAN et ALTA [Localité 1], parties exploitantes du centre commercial, d'autre part.
Ladite convention d'utilisation prévoyait l'octroi d'une gratuité de 1h30 de stationnement pour les clients en contrepartie d'une redevance annuelle de 150.000 € HT, répartie entre la moyenne surface alimentaire AUCHAN (60 %) et la galerie commerciale ALTA [Localité 1] (40 %), payable trimestriellement à terme échue à INDIGO, délégataire de la MEL qui lui a confié l'exploitation du parc de stationnement public [Etablissement 1] de l'hypercentre de [Localité 1].
Le 15 octobre 2018, ALTA [Localité 1] a cédé son bail à construction à la société SGM ATHENA, qui est devenue exploitante de la galerie marchande. Cette cession a été notifiée à la MEL le 12 avril 2019.
SGM ATHENA, qui a réglé les redevances de parking durant 1 an et demi, à compter du dernier trimestre 2018, jusqu'au premier trimestre 2020, a cessé de les régler à compter du 2 ème trimestre 2020.
A compter de juillet 2021 (LRAR 16 juillet 2021), INDIGO (LES PARCS DE [Localité 1]) a adressé à ALTA [Localité 1] plusieurs mises en demeure de payer les redevances, dues, selon elle, au titre de périodes postérieures à 2018 (notamment 2020 à 2022), pour un montant total de 225.817,06 €.
Par courrier du 22 novembre 2022, ALTAREA en lieu et place de ALTA [Localité 1] a contesté ces demandes, rappelant qu'elle n'était plus utilisatrice depuis la cession du bail à construction le 15 octobre 2018 et que SGM ATHENA, nouvel exploitant, devait désormais assumer, selon elle, les obligations liées au parking.
Elle a mis en demeure la MEL, INDIGO et SGM ATHENA de régulariser la situation, tandis que SGM ATHENA a contesté devoir régler ces paiements, estimant qu'elle n'était pas bénéficiaire de la « convention d'utilisation ».
Des discussions amiables ont été engagées en 2023 entre SNC ALTA [Localité 1], SGM ATHENA, la MEL et la société LES PARCS DE [Localité 1], opérateur de stationnement, qui n'ont pas abouti.
Faute d'accord, SNC ALTA [Localité 1] a saisi le tribunal de céans, afin d'obtenir la clarification des obligations respectives, et voir constater qu'elle n'était pas redevable des redevances litigieuses.
La conciliation engagée entre les parties ayant échoué, la procédure au fond a repris, les parties maintenant leurs prétentions.
C'est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par actes en date des 22, 26 et 28 juin 2023, la société SNC ALTA [Localité 1] assigne la société SAS SGM ATHENA, METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] et la SAS LES PARCS DE [Localité 1].
Par ces actes et dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la société SNC ALTA [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable, Vu les pièces versées aux débats et les motifs exposés,
A titre principal, * JUGER que la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 a pris fin par l'effet de la cession du bail à construction en date du 15 octobre 2018 ; * JUGER, en conséquence, que la société ALTA [Localité 1] n'est débitrice d'aucune redevance que ce soit au titre de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 pour les périodes postérieures à la cession du 15 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire, * JUGER que la cession du bail à construction en date du 15 octobre 2018 a entraîné le transfert de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 au profit de la société SGM ATHENA ; * JUGER, en conséquence, que la société SGM ATHENA est seule tenue, aux lieu et place de la société ALTA [Localité 1], au paiement des redevances annuelles prévues par la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 dont elle seule bénéficie ; * JUGER, en conséquence, que la société ALTA [Localité 1] n'est débitrice d'aucune redevance que ce soit au titre de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 pour les périodes postérieures à la cession du 15 octobre 2018 ;
A titre très subsidiaire, * CONSTATER la résolution de plein droit de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 en application de l'article 10 de ladite convention ; * JUGER, en conséquence, que la société ALTA [Localité 1] n'est débitrice d'aucune redevance que ce soit au titre de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société SGM ATHENA, utilisatrice aux lieu et place de la société ALTA [Localité 1] du parking public [Etablissement 1], à relever indemne et à garantir la société ALTA [Localité 1] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; * CONSTATER qu'à compter de la cession du bail à construction en date du 15 octobre 2018, la société ALTA [Localité 1] a cessé d'être utilisatrice du parking [Etablissement 1]; * DEBOUTER les sociétés défenderesses de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles de la société ALTA [Localité 1] ; * CONDAMNER in solidum les sociétés SGM ATHENA, LES PARCS DE [Localité 1] ainsi que la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2025, la SAS SGM ATHENA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 et 1135 ancien du code civil, Vu les éléments versés aux débats,
A titre principal : * DEBOUTER la société SNC ALTA [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * JUGER que la Convention signée le 19 février 2010 par la société SNC ALTA [Localité 1] et la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] est inopposable à la société SGM ATHENA; * CONSTATER que la société SGM ATHENA n'est redevable d'aucune somme au titre de la Convention du 19 février 2010 ; * JUGER que la Convention du 19 février 2010 est résiliée au 15 octobre 2018 en application de l'article 16, par l'effet de la cession de la galerie commerciale ; * CONDAMNER solidairement la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] et la société LES PARCS DE [Localité 1] au paiement de la somme de 82.059,22 € à la société SGM ATHENA au titre des sommes indûment perçues ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la Convention du 19 février 2010 est résiliée au 1 er juillet 2021, date à laquelle la société SGM ATHENA a dénoncé la Convention ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la Convention du 19 février 2010 est résiliée au 16 octobre 2021 en application de l'article 10 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la société ALTA [Localité 1] et la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] à payer à la société SGM ATHENA la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2025, la société METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] - Etablissement public de coopération Intercommunale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 129, 129-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 75 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal * DECLARER le Tribunal de commerce de Paris incompétent, pour statuer sur la demande de SGM ATHENA, de condamner la MEL, à lui payer une somme de 82.059,22 € ; * RENVOYER la société SGM ATHENA, à mieux se pourvoir, devant le Tribunal administratif de Lille;
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de SGM ATHENA, de condamner la MEL, à lui payer une somme de 82.059,22 € ;
En tout état de cause, * CONDAMNER in solidum la SNC ALTA [Localité 1] et la société SGM ATHENA, à lui verser la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; * CONDAMNER in solidum la SNC ALTA [Localité 1] et la société SGM ATHENA aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2025, la SAS LES PARCS DE [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les pièces produites, Vu les dispositions de l'article L110-3 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 1194 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1216-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L110-4 du Code de Commerce et de l'article 2224 du Code Civil
A titre principal et reconventionnel * condamner la société SGM ATHENA à payer à la société LES PARCS DE [Localité 1] la somme de 218.139,54 € au titre des redevances impayées pour la période antérieure au 1 er août 2022, en vertu de l'article 10 de la convention d'utilisation du parking public du 19 février 2010, ou subsidiairement en vertu du contrat non écrit formé entre les parties, * condamner la société ALTA [Localité 1], solidairement avec la société SGM ATHENA, à payer à la société LES PARCS DE [Localité 1] la somme de 218.139,54 € au titre des redevances impayées pour la période antérieure au 1 er août 2022, en vertu de l'article 10 de la convention d'utilisation du parking public du 19 février 2010, en sa qualité de garante, * rejeter, comme mal fondées, l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société ALTA [Localité 1], * juger prescrite et irrecevable, et en tous cas particulièrement mal fondée, la demande de la société SGM ATHENA formée à l'encontre de la société LES PARCS DE [Localité 1] en restitution de la somme de 82.059,22 €, et en conséquence la rejeter, * rejeter, comme mal fondées, l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société SGM ATHENA,
A titre subsidiaire, * condamner la société ALTA [Localité 1] à payer à la société LES PARCS DE [Localité 1] la somme de 218.139,54 € au titre des redevances impayées pour la période antérieure au 1 er août 2022, * Condamner solidairement la société SGM ATHENA et la société ALTA [Localité 1] à payer à la société LES PARCS DE [Localité 1] une somme de 10.000,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, * Condamner solidairement la société SGM ATHENA et la société ALTA [Localité 1] aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience collégiale du 8 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l'audience de calendrier du 13 mai 2025 puis à l'audience de plaidoirie du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 septembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
A l'appui de sa demande, ALTA [Localité 1], soutient que la convention d'utilisation du parking public du 19 février 2010 la liant à la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] a pris fin à son égard par l'effet de la Cession du Bail à Construction en date du 15 octobre 2018, faisant valoir que c'est l'exploitant utilisateur du parking qui est débiteur de la redevance. * Elle ajoute que n'étant tenue de demeurer garante de ces paiements que dans le cadre d'une substitution au sein du Groupe ALTAREA, elle n'est plus obligée par le paiement de redevances au titre de la convention précitée. * Elle soutient que SGM ATHENA a expressément accepté et reconnu le transfert de la Convention d'utilisation à son profit, et prétend que cette dernière ne peut prétendre échapper au paiement des redevances litigieuses. * Elle fait valoir à titre subsidiaire l'application de l'article 10 de la Convention d'utilisation qui prévoit la résolution de la convention en cas de non-paiement.
En réplique, la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] demande in limine litis au tribunal de céans de se déclarer incompétent pour statuer sur une demande reconventionnelle de condamnation de la MEL, personne publique, relevant du tribunal administratif de Lille. * Elle dit que la demande reconventionnelle de SGM ATHENA au titre de l'indu, versées à la société LES PARCS DE [Localité 1] est (i) mal dirigée et (ii) mal fondée au visa de l'article L 110-3 du code de commerce. * Elle soutient que ni elle ni le concessionnaire du parking n'ont été informé de la teneur des négociations et de l'accord convenu entre SNC ALTA [Localité 1] et SGM ATHENA. * Elle rappelle que les professionnels de l'immobilier que sont SNC ALTA [Localité 1] et SGM ATHENA, ne peuvent ignorer l'adage « no parking, no business ». * Elle relève que SGM ATHENA a réglé des sommes dues au titre des redevances de l'année 2019, en application de la convention.
En réplique, la société SGM ATHENA, fait valoir au visa de l'article 1216 du code civil qu'aucun contrat ne peut être cédé sans l'accord du cédé, et que d'autre part, la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. * Elle prétend que, le 15 octobre 2018, seule la cession du droit au bail à construire a été signée par la société SGM ATHENA et la SNC ALTA [Localité 1]. * Elle ajoute que ni la MEL ni la société INDIGO n'étant intervenues à l'acte il n'y a eu aucun transfert de la qualité d'utilisateur au profit de la SGM ATHENA. * Elle relève qu'au terme de l'article 16 de la convention, les droits induits par la convention ne sont pas cessibles. * Soutenant qu'elle n'est pas partie à la convention d'utilisation, Elle rejette la demande de condamnation au paiement de la somme de 205.870,00 € TTC.
En réplique, la société LES PARCS DE [Localité 1] soutient que l'obligation contractuelle de la société SGM ATHENA au paiement des redevances dues en contrepartie de la gratuité horaire du parking du centre commercial n'est au contraire nullement contestable * Rappelant l'adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », elle soutient qu'il est interdit au débiteur d'une obligation (ALTA [Localité 1]) de se prévaloir de la résiliation de plein droit d'un contrat du fait du non-respect de cette même obligation. * Elle dit que la société ALTA [Localité 1] doit demeurer garante de son successeur dans le bénéfice de ladite convention. * Elle soutient que ALTA [Localité 1], a cédé à SGM ATHENA ses droits et obligations au titre du bail emphytéotique portant sur la galerie marchande du centre commercial [Etablissement 1]. * Elle prétend que l'obligation contractuelle de la société SGM ATHENA au paiement des redevances dues en contrepartie de la gratuité horaire du parking du centre commercial offerte à la clientèle de la galerie marchande pour une durée d'une heure et trente minutes, n'est nullement contestable. * Elle fait valoir que la SGM ATHENA a indéniablement manifesté sa parfaite connaissance de la convention et son accord pour reprendre à son compte les obligations contractuelles en découlant, en procédant au règlement des factures émises au titre des redevances dues pour la période comprise entre le dernier trimestre 2018 et le 1 er trimestre 2020 inclus, soit durant six trimestre. * Elle rejette la demande de SGM ATHENA de résiliation de la convention d'utilisation du 19 février 2010, dont elle ne justifie pas l'envoi du courrier du 1 er juillet 2021, et qui, de surcroît, continue d'en faire la promotion auprès de sa clientèle. * Elle rejette la demande de la SGM ATHENA en répétition d'un prétendu indu (factures de 82.059,22 €) comme prescrite et mal fondée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
In limne litis
La SGM sollicite la condamnation solidaire de « la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] et [de] la société LES PARCS DE [Localité 1] au paiement de la somme de 82.059,22 € à la société SGM ATHENA au titre des sommes indûment perçues » * Sur la demande reconventionnelle de SGM ATHENA, de condamner la MEL, à lui payer une somme de 82.059,22 € :
Il est constant que la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] (MEL), propriétaire du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1], est un établissement public de coopération Intercommunale.
Les demandes reconventionnelles de SGM ATHENA formulées à l'encontre de MEL, personne publique, relève, au titre de cette demande reconventionnelle à son encontre, de la compétence de la juridiction administrative.
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera incompétent sur la demande de SGM ATHENA à ce titre et renverra la société SGM ATHENA à mieux se pourvoir. * Sur la demande reconventionnelle de SGM ATHENA de condamner la société LES PARCS DE [Localité 1], à lui payer une somme de 82.059,22 € :
Les demandes de SGM ATHENA formulées à l'encontre de la société LES PARCS DE [Localité 1], personne morale filiale du Groupe INDIGO, relevant de la compétence du tribunal de céans, sont déclarées recevables.
Sur le mérite
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi, et selon l'article 1353 du même code civil. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ainsi réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extension de son obligation.
Les parties versent aux débats la « convention d'utilisation » querellée, signée le 19 février 2010, entre MEL d'une part, et AUCHAN ALTA [Localité 1], ALTA CINE d'autre part (pièce n° 4 versée aux débats par ALTA), à l'examen de laquelle le tribunal constate qu'aux termes de son article 10, il est stipulé que AUCHAN, ALTA [Localité 1], et ALTA CINE verseront à l'opérateur ou la CNUL une redevance annuelle d'un montant de 150.000 euros HT, en contrepartie d'une gratuité d'1h30 offerte à la clientèle ayant effectué un achat. Cette redevance est à 60% à la charge de la moyenne surface alimentaire (AUCHAN) et 40% à la charge de la galerie commerciale (ALTA), soit pour ALTA [Localité 1] la somme annuelle de 60.000 € HT, outre l'application des actualisations de l'indice INSEE « Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France entière- Ensemble hors tabac ».
Par courrier du 22 novembre 2022, ALTERA (dont ALTA [Localité 1] est filiale), s'est opposée à la demande d'INDIGO de paiement de 11 factures émises au titre de la redevance précitée, pour l'une le 19 décembre 2017 et les dix autres entre le 31 mars 2020 et 30 juin 2022, restées impayées, soit un montant de 225.817,06 € (pièces n° 10 et 11 versées aux débats par ALTA).
ALTA [Localité 1] verse aux débats (pièce n° 12) le justificatif du règlement le 26 janvier 2018 de la somme de 16 191,52 € en paiement de la facture n° 1712A0851501 au titre de la redevance du 19 décembre 2017 d'un montant de 19.947,06 € minorée d'un crédit AFUL d'un montant de 3.755,54 €.
Les parties s'opposent sur l'opposabilité de ces redevances, qu'il convient d'examiner.
Sur la demande en paiement à l'encontre de la société SGM ATHENA et de la société ALTA [Localité 1] * Sur l'existence et la portée de la convention d'utilisation postérieurement à la cession du 15 octobre 2018 :
Aux termes de l'article 16 de la « convention d'utilisation » du parking, il est prévu que les droits induits par la présente convention ne sont pas cessibles, à l'exception toutefois de la faculté pour la société ALTA [Localité 1] de se substituer à une société du Groupe ALTAREA, sous réserve de l'accord préalable de la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] et à la condition de demeurer garante de la société se substituant à elle dans l'exécution de la convention.
Il résulte cependant des pièces produites que la convention du 19 février 2010 avait pour objet de permettre un bon fonctionnement du centre commercial et qu'elle mettait à la charge de l'exploitant de la galerie marchande une redevance en contrepartie de la gratuité horaire du parking.
Le tribunal observe que la cession du bail à construction à la SGM ATHENA le 15 octobre 2018, a transféré à cette dernière la qualité d'exploitant de la galerie marchande.
Le tribunal relève que la SGM ATHENA, cessionnaire du bail à construction, a acquitté les redevances dès le dernier trimestre 2018 et jusqu'au premier trimestre 2020 soit 6 factures, sans observation ni réserve, ce qui traduit en l'espèce une reprise tacite de la « convention d'utilisation », aujourd'hui querellée.
En application de l'article 1194 du code civil, qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi », le paiement volontaire par SGM ATHENA des redevances vaut acceptation des obligations issues de ladite « convention d'utilisation », et établit un accord sur la prise en charge par SGM ATHENA des redevances contestées.
Les débats établissent que, ALTA [Localité 1] après avoir cédé son « bail à construction » à SGM ATHENA, n'est plus utilisatrice du parking, confirmant que l'exploitation du centre commercial a bien été reprise depuis par SGM ATHENA.
Le tribunal relève que SGM ATHENA a manifesté sa connaissance de la « convention d'utilisation » et son accord pour reprendre à son compte les obligations qui en résultent, en procédant au règlement des factures émises au titre des redevances dues pour la période comprise entre le dernier trimestre 2018 et le 1 er trimestre 2020.
Il se déduit de ce qui précède que la convention s'est poursuivie postérieurement à la cession du bail à construction.
Le tribunal note que les autres signataires de la convention en acceptant les paiements de SGM ATHENA ont de facto reconnu la cession de la convention à cette dernière, et qu'en conséquence ALTA [Localité 1] n'est plus partie à cette convention.
Prenant en compte l'intention des parties manifestée par le règlement de six semestres de redevances, le tribunal dira que la « convention d'utilisation » du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 n'a pas pris fin par l'effet de la cession du bail à construction en date du 15 octobre 2018, mais a entraîné le transfert de ladite « convention d'utilisation » du parking public au profit de la société SGM ATHENA.
En conséquence, le tribunal dira que ladite convention d'utilisation est opposable à SGM ATHENA.
La SGM ATHENA n'étant pas une société du Groupe ALTAREA, il ne peut être fait application en l'espèce de l'article 16 précité de la Convention d'utilisation, qui prévoit que la SNC ALTA [Localité 1] soit garante de la société se substituant à elle dans l'exécution de la convention.
SNC ALTA [Localité 1] se trouve dès lors libérée de son obligation de paiement des redevances émise sur les périodes postérieures à la cession du droit au bail du 15 octobre 2018.
En conséquence, le tribunal dira que ALTA [Localité 1] n'est pas débitrice des redevances postérieures à la cession du droit au bail du 15 octobre 2018, au titre de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1]. * Sur la demande de la société SGM ATHENA de résiliation de la convention d'utilisation du parking public du 19 février 2010 :
La SGM ATHENA sollicite la résiliation de la convention avec effet rétroactif ou à la date de son courrier de dénonciation qu'elle a adressé le 1 er juillet 2021.
Toutefois, à l'examen des pièces versées aux débats, le tribunal constate que le centre commercial (galerie marchande et hyper marché) a continué de communiquer sur l'heure et demi de gratuité du parking au bénéfice des clients de la galerie marchande exploitée par SGM ATHENA, postérieurement au 15 octobre 2018.
Les débats établissent également que SGM ATHENA continue de faire bénéficier la clientèle de la galerie marchande de la gratuité horaire, postérieurement au 1 er juillet 2021, date d'envoi de son courrier recommandé de dénonciation de la convention querellée, adressée à la MEL.
Le tribunal relève qu'en l'absence d'une dénonciation régulière, ATHENA continuant à faire bénéficier sa clientèle de l'heure de gratuité, la résiliation sollicitée par SGM ATHENA le 1 er juillet 2021, n'a pas été suivie d'effet.
En conséquence, le tribunal déboutera de sa demande de résiliation de la convention d'utilisation au 1 er juillet 2021. * Sur la demande de la société SGM ATHENA et ALTA [Localité 1] de résiliation en application de l'article 10 de la convention :
Aux termes de l'article 10 de la convention, il est stipulé que « le non-paiement de la redevance annuelle après mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 3 mois entraînera de plein droit la résolution de la présente convention »
En l'espèce, seul le créancier de l'obligation de payer, en l'espèce le délégataire de MEL, PARCS DE [Localité 1], peut mettre en œuvre la résiliation de plein droit de la convention, ni ALTA [Localité 1], ni SGM ATHENA, ne peuvent se prévaloir de l'acquisition de cette clause, et vouloir tirer profit de leurs propres manquements.
ALTA [Localité 1] et SGM ATHENA seront déboutées de leur demande de résiliation de la convention à ce titre.
En conséquence, des différentes décisions qui précèdent, le tribunal dira que la société SGM ATHENA est tenue, pour la période postérieure à la cession du 15 octobre 2018 et antérieure au 1 er août 2022 aux lieu et place de la société ALTA [Localité 1], au paiement des redevances annuelles prévues par la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 dont elle bénéficie.
Sur les demandes formées par LES PARCS DE [Localité 1] en paiement de redevances
LES PARCS DE [Localité 1] sollicite le règlement des redevances impayées pour la période antérieure au 1 er août 2022, d'un montant de 218.139,54 €, calculé sur la base des 11 factures précitées (supra) d'un montant de 225.817,06 €, auxquelles elle soustrait le règlement par
ALTA [Localité 1] le 26 janvier 2018 de la somme de 16 191,52 €, et ajoute le montant de 2 factures de redevances émises les 14 septembre 2022 et 9 mars 2023, pour un montant de 8.521 € (soit 225.817,06 € - 16 191,52 € + 8.521 € = 218.139,54 €).
A cet effet, elle produit un décompte de « situation des impayés » daté du 4 février 2024 (pièce n°4 versée aux débats),
A l'examen de ce décompte, le tribunal observe que sur la période postérieure à la cession du 15 octobre 2018 et celle « antérieure au 1 er août 2022 », sollicitée, ledit décompte comporte 10 factures, correspondant aux redevances impayées d'un montant total de 205 870,00 €, que le tribunal retient, écartant les 2 factures d'un montant total de 8.520 €, émises le 14 septembre 2022 et 1 er mars 2023, soit hors de la période sollicitée et prenant en compte le crédit AFUL d'un montant de 3.755,54 €, tel que mentionné sur le virement de ALTA [Localité 1] daté du 26 janvier 2008 (pièce n° 12), non contesté (soit 225.817,06 € - 16.191,52 € - 3.755,54 € = 205.870,00 €).
Compte tenu de la solution donnée au litige sur l'opposabilité de la « convention d'utilisation » (supra), la société SGM ATHENA est redevable de ces sommes. La demande dirigée contre SNC ALTA [Localité 1] sera rejetée.
En conséquence, le tribunal condamnera SGM ATHENA à payer à LES PARCS DE [Localité 1] la somme de 205.870,00 € au titre des redevances impayées pour la période postérieure à la cession du 15 octobre 2018 et antérieure au 1 er août 2022, en vertu de l'article 10 de la convention d'utilisation du parking public du 19 février 2010, déboutant du surplus.
Sur la demande de répétition de l'indu formée par SGM ATHENA
SGM ATHENA sollicite auprès de la MEL, la restitution de 82 059,22 € versés en 2019 et 2020.
Le tribunal qui s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de SGM ATHENA formulée à l'encontre de MEL, dira qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de répétition de l'indu formée par SGM ATHENA à l'encontre de MEL.
S'agissant de la demande de SGM ATHENA formulée à l'encontre de la société LES PARCS DE [Localité 1], au titre de laquelle le tribunal s'est déclaré compétent, le tribunal relève qu'il n'est pas démontré de prescription à ce titre lors des débats ;
Cette demande s'appuyant sur les conséquences pour SGM ATHENA de la poursuite de la convention d'utilisation postérieurement à la cession du bail à construction, déjà examinée cidessus par le tribunal, le tribunal dit qu'elle est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera SGM ATHENA de sa demande de restitution de la somme de 82 059,22 € formée à l'encontre la société LES PARCS DE [Localité 1].
Sur l'article 700 CPC
Considérant qu'il serait inéquitable que ALTA [Localité 1], LES PARCS DE [Localité 1] et la MEL supportent seules les frais qu'elles ont a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SGM ATHENA à payer la somme de 3.000 € à ALTA [Localité 1] la somme de 5.000 € à LES PARCS DE [Localité 1] et la somme de 7.500 € à MEL, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
La société SGM ATHENA qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * Se déclare incompétent sur la demande reconventionnelle de la SAS SGM ATHENA, de condamner la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2], à lui payer une somme de 82.059,22 € et renvoie la SAS SGM ATHENA à mieux se pourvoir ; * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; * Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre cette partie de la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; * Dit que convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 n'a pas pris fin par l'effet de la cession du bail à construction en date du 15 octobre 2018, mais a entraîné le transfert de ladite « convention d'utilisation » du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 au profit de la SAS SGM ATHENA, * Dit que la convention d'utilisation est opposable à la SAS SGM ATHENA, * Dit que la SNC ALTA [Localité 1] n'est pas débitrice des redevances postérieures à la cession du droit au bail du 15 octobre 2018, au titre de la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1], * Déboute la SAS SGM ATHENA de sa demande de résiliation de la convention d'utilisation au 1 er juillet 2021, * Dit que la SAS SGM ATHENA est tenue, pour la période postérieure à la cession du 15 octobre 2018 et antérieure au 1 er août 2022 aux lieu et place de la SNC ALTA [Localité 1], au paiement des redevances annuelles prévues par la convention d'utilisation du parking public de la ZAC hypercentre de [Localité 1] en date du 19 février 2010 dont elle bénéficie, * Condamne la SAS SGM ATHENA à payer à la SAS LES PARCS DE [Localité 1] la somme de 205 870,00 € au titre des redevances impayées pour la période postérieure à la cession du 15 octobre 2018 et antérieure au 1 er août 2022, en vertu de l'article 10 de la convention d'utilisation du parking public du 19 février 2010, déboutant du surplus, * Dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de répétition de l'indu formée par la SAS SGM ATHENA à l'encontre la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2] ; * Déboute la SAS SGM ATHENA de sa demande de restitution de la somme de 82 059,22 € formée à l'encontre la SAS LES PARCS DE [Localité 1] ; * Condamne la SAS SGM ATHENA à payer la somme de 3.000 € à la SNC ALTA [Localité 1], la somme de 5.000 € à la SAS LES PARCS DE [Localité 1] et la somme de 7.500 € à la METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus, * Condamne la SAS SGM ATHENA aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 160,04 € dont 26,46 € de TVA, * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1216Code civil
- Article 1216-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article 129Code de procédure civile
- Article 129-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023040277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.