Décision chambre 1-7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2022040182
- Formation
- chambre 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 001 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022040182
ENTRE :
SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 383406188 Partie demanderesse : assistée de Me Fanny BIESUZ, Avocat (RPJ099040) et comparant par Me Frédéric MASSELIN de la Selarl SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, Avocat (R142)
ET :
SA OCP BUSINESS CENTER 13, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819517707
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe BIARD, Avocat (R146) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)
Intervenant Volontaire :
SA OCP BUSINESS CENTER 14, dont le siège social est [Adresse 2]
assistée de Me Philippe BIARD, Avocat (R146) et comparant par la Selarl Jacques Monta, Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE (ci-après Ateis) a pour activité la réparation de matériels électroniques et optiques.
Les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 appelées aussi OCP dans ce jugement sont copropriétaires indivisaires de lots de bureaux dans une tour de grande hauteur (IGH) à [Localité 1], [Adresse 3].
Dans le cadre de travaux de rénovation, OCP a confié des travaux du lot système de sécurité incendie à Ateis par 2 contrats du 17 octobre 2018 et 31 janvier 2019.
OCP déclare l'absence de réception de l'ouvrage, l'absence de levées de réserves concernant notamment les travaux d'Ateis et divers dysfonctionnements. Le solde des factures d'Ateis n'a pas été réglé, ce que cette dernière réclame en vain.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Ateis, a déposé le 31 mars 2022 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par OCP BUSINESS CENTER 13 des sommes de : * 8 675,70 € à titre principal, outre 93 € d'intérêts au taux légal, * 250 € pour frais et accessoires, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant ce tribunal, en application des dispositions de l'article 1408 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 14 avril 2022 une ordonnance d'injonction de payer condamnant OCP BUSINESS CENTER 13 à payer à Ateis les sommes de 8 675,70 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 31 mai 2022 à personne habilitée.
OCP BUSINESS CENTER 13 a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 13 juin 2022, reçu le 15 juin 2022.
En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal que Ateis estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Les parties se sont rapprochées en vue d'une conciliation qui a échoué.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
OCP BUSINESS CENTER 14, société anonyme au capital de 49 970,50 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 538 497, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège est intervenue volontairement en défense, ce qui n'est pas contesté par Ateis.
Par ses conclusions n°1 du 12 mars 2025 qui sont le dernier état de ses prétentions, Ateis demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1353 du code civil, l'article 32-1 du code de procédure civile ; * Débouter les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 de l'intégralité de leurs demandes ; * Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 septembre 2021 ; * Condamner les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 à régler la somme de 8 675,70 euros à la société ATEIS au titre des factures impayées ; * Prononcer la solidarité entre les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 ; * Condamner les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 à régler la somme de 5 000 euros d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13.
Par leurs conclusions communes n°2 du 4 juin 2025 qui sont le dernier état de leurs prétentions, OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1217 du Code Civil, * RECEVOIR les sociétés OCP BUSINESS CENTER 13, défenderesse, et OCP BUSINESS CENTER 14, intervenante volontaire, en leurs écritures, les dire bien fondées et faire droit à leurs demandes, * DEBOUTER la société ATEIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * DIRE ET JUGER non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14 avril 2022, * DIRE ET JUGER les sociétés OCP BUSINESS CENTER 13 et OCP BUSINESS CENTER fondées à solliciter une réduction du prix des marchés confiés à la société ATEIS résultant des actes d'engagement des 17/10/2018 et 31/01/2019, * PRONONCER au profit des sociétés OCP BUSINESS CENTER 13 et OCP BUSINESS CENTER 14 une réduction de prix à hauteur de 6.845,70 € TTC, * DIRE ET JUGER qu'en conséquence les sociétés OCP BUSINESS CENTER 13 et OCP BUSINESS CENTER 14 ne sont plus redevables d'aucune somme au profit de la société ATEIS au titre des marchés résultant des actes d'engagement des 17/10/2018 et 31/01/2019, * CONDAMNER la société ATEIS au profit des sociétés OCP BUSINESS CENTER 13 et OCP BUSINESS CENTER 14 au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de gestion de la difficulté de finalisation des travaux, * CONDAMNER la société ATEIS au profit des sociétés OCP BUSINESS CENTER 13 et OCP BUSINESS CENTER 14 au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à la charge des entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience de mise en état du 2 juillet 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 1 er octobre 2025, les parties ne s'y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Ateis fait valoir à l'appui de ses demandes que : * Le quantum de la créance n'est pas démontré, OCP ne fournit aucun document justificatif de son règlement partiel, * Certaines demandes n'étaient pas initialement prévues, un compte-rendu de visite de chantier note son avancement satisfaisant, * Les malfaçons relevées dans le PV de réception sans réserve n'entrent pas dans son périmètre d'intervention, * Le préjudice allégué de retard d'exploitation des lieux n'est pas démontré, * Le maitre d'œuvre n'est pas attrait à la cause, * OCP a initié une procédure judiciaire abusive en formant opposition.
OCP répond en défense que : * Les sommes réclamées par Ateis ne sont pas justifiées, le montant différent des factures produites, * Elle est justifiée à retenir des sommes pour des prestations commandées non réalisées, non finalisées, * La pose d'interphone facturée est comprise dans le marché qu'elle a réglé, * Les réunions de chantier ont soulevé des défauts de fonctionnement de matériel installé par Ateis, * Il n'y a pas eu de PV de réception sans réserve,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La motivation
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition à l'injonction de payer a été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance à personne en conformité avec l'article 1416 du code de procédure civile. Elle est donc recevable, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l'article 1420 du même code.
Sur le mérite
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l'espèce, deux contrats non contestés ont été signés entre les parties visant à l'exécution par Ateis de travaux de service sécurité incendie (SSI) tel que décrit dans un cahier de clauses techniques particulières (pièce OCP 5) pour un montant devisé de 97 200 € TTC et
d'un second contrat pour la pose de 3 interphones reliées au local pompier d'un montant de 3 425,70 €.
Ces travaux débutent le 24 octobre 2018, Ateis intervenant sur le chantier, ceci n'est pas contesté par OCP.
Cette dernière au visa du premier contrat (lot SSI) déclare qu'Ateis n'a pas fini ses travaux et refuse de lui régler le solde de 5% du montant de l'accord d'engagement.
L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. * obtenir une réduction du prix. * provoquer la résolution du contrat. * demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
Au visa de cet article, OCP demande une réduction de prix.
Il appartient donc à OCP de montrer que l'engagement d'Ateis de réalisation des travaux selon le cahier technique du lot SSI du chantier de ses lots de la tour [Adresse 3] a été imparfaitement exécuté.
OCP fait d'abord valoir l'absence récurrente en réunion de chantier d'Ateis, puis l'absence de remise de documents des résultats d'essai, d'autres documents finaux et de contrôle de fonctionnement des moteurs de désenfumage. Pour cela, elle vise les comptes-rendus (ciaprès CR) de visites de chantier et des échanges de mail le constatant.
Le tribunal relève en effet des absences d'Ateis à certaines réunions de chantier mais ces absences ne sont pas la preuve d'une inexécution partielle de ces travaux, d'autant plus qu'un de ces comptes rendus du 23 janvier 2019 (pièce OCP 8.12) note « l'avancement suffisant d'Ateis ».
La dernière réunion de chantier du 27 février 2019 (pièce OCP 8.15) indique aux entreprises intervenantes du chantier quelques actions restant à mettre en place, actions que le tribunal relève comme des finitions légères. Aucune remarque, aucune demande de finition ou de réparation n'est émise à l'encontre d'Ateis.
En l'absence de tout document contradictoire de finition de chantier, il convient de se rapporter aux comptes rendus de chantier fournis pour mesurer l'éventuelle absence de finition des travaux d'Ateis qui sont les seuls documents d'exécution du chantier fournis au tribunal. Or ceci n'apparait pas à la lecture des CR fournis par OCP.
La seule mention de travaux inachevés (sas avec porte coupe-feu non réparées, moteur de désenfumage en panne) figure sur deux mails d'OCP du 21 avril 2019 du 8 juillet 2019.
Ces dysfonctionnements sont allégués par OCP sans confirmation de l'architecte, du coordinateur des travaux ou d'autres intervenants.
La règle posée par l'article L. 110-3 du code de commerce, selon laquelle « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi », ne dispense pas la partie à qui incombe la charge probatoire du respect du principe selon lequel, hors circonstance exceptionnelle ou disposition légale particulière, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Il appartenait à OPC de se ménager la preuve de la réalité de l'inexécution des travaux d'Ateis.
De plus, aucune des parties ne fournit le procès-verbal de réception du chantier du 5 mars 2019 dont elles s'entendent pourtant pour reconnaître l'existence, empêchant ainsi le tribunal de constater par un document contradictoire l'absence alléguée de finition des prestations d'Ateis.
Enfin, OCP déclare ne pas vouloir aussi régler la somme de 1 440 € pour un problème relevé sur les ouvrants. Elle n'apporte aucune justification, aucun relevé ou explication de ce dysfonctionnement tant dans ses conclusions qu'à l'audience du juge, ne mettant pas ainsi en situation le tribunal d'apprécier la réalité de l'inexécution alléguée.
En conséquence, le moyen d'exception d'inexécution d'Ateis ne saurait prospérer et le tribunal rejettera la demande d'OCP de réduction de prix du chantier et ses demandes liées. Le montant total du chantier n'ayant pas été réglé par OCP, ce qu'elle ne conteste pas et ayant rejeté sa demande d'exception d'inexécution, le tribunal la condamnera à régler à Ateis le solde du chantier.
Sur le quantum de facturation du chantier
Ateis réclame la somme totale de 8 675,70 € au titre de factures impayées. Les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13, signataires,
produisent les deux actes d'engagement d'Ateis sur le chantier de la tour [Adresse 3] du 17 octobre 2018 et 31 janvier 2019 de montants respectifs de 97 200 € et de 3 425,70 €. Elles confirment à l'audience avoir été facturées de ces montants par Ateis, ce qui n'est pas guerellé.
Elles déclarent avoir réglé à Ateis les factures de 97 200 € et de 3 425,70 € par virement pour 92 340 €, en effectuant une première retenue de 4 860 € TTC (5% du chantier) au titre de prestations non réalisées et une seconde de 1 440 € en moins-value des ouvrants. De plus, elles déclarent avoir réglé la facture F 1908046 de 390 €.
Elles présentent un tableau récapitulatif ainsi que l'extrait de ses écritures comptables dans ses conclusions, calculant par lettrage du compte Ateis un débit de 6 845,70 €.
La différence avec l'assiette de réclamation d'Ateis de 8 675,70 € est la retenue de 1 440 € sur la prestation d'ouvrants dont Ateis conteste le bienfondé et le règlement de 390 € qu'elle déclare ne pas avoir perçu.
Ateis ne produit pas de facture de 390 € à l'appui de sa demande, le tribunal ne pouvant apprécier l'objet de cette facturation et ainsi en vérifier le bien-fondé, la rejettera.
Le tribunal retient que les facturations d'Ateis se sont élevées à 100 625,70 € (97 200 € + 3 425,70 €), que la somme de 92 340 € a été réglée par 2 virements du 16 novembre 2018 et 14 juin 2019, ce qui n'est pas contesté par Ateis à l'audience.
De tout ceci, il ressort que les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 restent redevables de la somme de 8 285,70 € (100 625,70 € - 92 340 €). Cette créance est certaine, liquide et exigible, le tribunal en ordonnera le paiement et condamnera les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 à régler in solidum cette somme, déboutant du surplus.
Sur la demande principale de procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et
intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce.
OCP BUSINESS CENTER 13 n'a pas abusé de son droit en formant opposition, aucune procédure abusive n'est constatée.
En l'absence de faute constatée, aucune demande d'indemnisation d'Ateis à ce titre ne saurait prospérer.
En conséquence, le tribunal déboutera Ateis de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour préjudice
Les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 succombant, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées in solidum aux dépens.
Ateis ne réclame aucune somme dans son dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa seule demande dans le corps de ses conclusions ne saurait suffire dès lors que les articles 4 et 5 du code de procédure civile imposent à la formation du tribunal de se prononcer sur les seules prétentions énoncées des parties, sur ses seules demandes.
En conséquence, aucune condamnation des sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 à ce titre ne sera prononcée.
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance et en conséquence : * Dit l'opposition formée par la société OCP BUSINESS CENTER 13 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 avril 2022 recevable mais partiellement mal fondée, * Condamne in solidum les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 à payer la somme de 8 285,70 euros à la société ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE au titre des factures impayées. * Déboute la société ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi. * Déboute les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 de leur demande reconventionnelle d'indemnisation pour préjudice. * Condamne in solidum les sociétés OCP BUSINESS CENTER 14 et OCP BUSINESS CENTER 13 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,40 € dont 20,69 € de TVA. * Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 8 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1101Code civil
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article 1408Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022040182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.