Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2022037205
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 915 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022037205
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Strasbourg B 428616734
Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES – Me Gilles GODIGNON SANTONI Avocat (P074)
ET :
Mme [C] [V], usage [E] [V], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de la SCP H.B. & ASSOCIES – Me Gille HITTINGER ROUX - Avocat (P497) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Madame [C] [E] [V] (ci-après « Madame [V] ») exerce en statut d'autoentrepreneur une activité d'agent commercial dans le domaine de l'immobilier ; Experte judiciaire en immobilier à titre libéral près de la Cour d'appel de Paris ; elle est domiciliée à [Localité 1].
La SAS GRENKE LOCATION (ci-après « GRENKE ») est une entreprise de location de machines de bureau et de matériel informatique, sise à [Localité 2] (67).
Madame [V] signe le 5 avril 2016 auprès de GRENKE un « Contrat de location » n°083-25830 ayant pour objet la location financière par Madame [V] d'un copieur couleur et de cinq postes informatiques. Ce contrat prévoit 20 échéances trimestrielles à échoir de 778,68 euros HT, se terminant au 1 er trimestre 2021.
Madame [V] a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
Les équipements objets de la location sont livrés le jour même à Madame [V] par leur fournisseur, la Société SACOM (étrangère à la cause), puis acquis par GRENKE le 7 avril 2016 auprès de la Société SACOM pour une valeur de 12.723,50 euros HT.
Le 15 octobre 2020 Madame [V] informe GRENKE par LRAR de sa résiliation du contrat à son terme normal du 31 mars 2021, courrier reçu par GRENKE le 19 octobre 2020.
Madame [V] ne règle plus les échéances trimestrielles et prime d'assurance annuelle à partir du 1 er janvier 2021.
Le 16 mars 2021 puis le 16 avril 2021, GRENKE adresse à Madame [V] deux courriers LRAR la mettant en demeure de régler les échéances alors impayées (augmentées d'intérêts de retard et de frais de recouvrement), et précisant la résiliation anticipée du contrat et demandant la restitution immédiate des équipements loués, en vain.
Le 22 février 2022, GRENKE met à nouveau en demeure Madame [V], par LRAR de son avocat, de lui régler une somme de 2.117,10 euros, en vain.
Madame [V] n'ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, GRENKE a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2022, GRENKE assigne Madame [V] devant le tribunal de céans. L'assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [U] [B] dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal.
Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile "(…) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.", les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que leurs dernières conclusions, c'està-dire leurs conclusions récapitulatives.
Par ses conclusions récapitulatives à l'audience du 21 mars 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, GRENKE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 ancien 1134 du Code civil, Vu les articles 74, 700 et 514 du Code de procédure civile, * RECEVOIR la société GRENKE LOCATION en son action et l'en déclarer bien fondée ; * DECLARER irrecevable la demande Madame [C] [E] [V] relative à l'incompétence du Tribunal de céans ; * DEBOUTER Madame [C] [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * JUGER que la résiliation du contrat aux torts de Madame [C] [E] [V] le 16 avril 2021 ; (sic)
En conséquence,
CC* - PAGE 3 * CONDAMNER Madame [C] [E] [V] à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 1.215.38 euros au titre des loyers échus impayés assortie des intérêts de retard égal au taux d'intérêts majoré de 5 points tel que prévu à l'article 4.3 des conditions générales ; * CONDAMNER Madame [C] [E] [V] à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 941,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation représentant les derniers termes de loyer à échoir, outre une somme de 94,20 euros correspondant au 10 % de l'article 11 ;
En tout état de cause, * CONDAMNER Madame [C] [E] [V] à payer à la Société GRENKE LOCATION une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER Madame [C] [E] [V] aux entiers dépens de l'instance ; * DIRE qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses conclusions n°4 régularisées au cours de l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, Vu le contrat du 5 avril 2016, Vu les articles 48, 699 et 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS ET AVANT DIRE DROIT : * SE DECLARER INCOMPETENT du fait que Madame [V] [C] n'est pas commerçante mais qu'elle exerce une profession libérale réglementée à caractère civil ; * JUGER Madame [V] [C] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
A TITRE SUBSIDIAIRE : * CONSTATER que le contrat liant Madame [V] [C] à la société GRENKE LOCATION a été résilié le 15 octobre 2020 à effet au terme de la durée initiale contractuellement prévue ; * CONSTATER que tous les loyers contractuellement dus ont été acquittés, intérêts inclus; * CONSTATER que le photocopieur loué a été restitué le 29 décembre 2020 ; * CONSTATER que les ordinateurs ont été restitués ; * DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à Madame [V] [C] la somme 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société GRENKE LOCATION en tous les dépens, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'audience publique du 3 mai 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier le 24 mai 2024, puis convoquées après calendrier le 27 septembre 2024.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état à la demande des parties puis reconvoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 septembre 2025, audience à laquelle les parties se sont présentées, représentées par leurs conseils.
A l'audience du 24 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 3 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.
IN LIMINE LITIS :
A l'appui de sa demande reconventionnelle in limine litis d'incompétence matérielle, Madame [V] expose que : * Madame [V] exerce depuis 2016 une activité d'Expert judiciaire en immobilier à titre individuel et en qualité de personne physique ; cette profession relève du statut des professions libérales réglementées ; elle n'exerce pas une activité de nature commerciale et aucun élément du contrat litigieux ne permet de requalifier cette activité comme commerciale ; * La juridiction compétente pour connaître de ce litige contractuel opposant une société commerciale à un professionnel libéral exerçant une activité civile est le tribunal judiciaire du lieu du domicile du défendeur, soit en l'espèce le Tribunal judiciaire de Paris.
En réplique, GRENKE fait valoir au tribunal que : * L'incompétence demandée par Madame [V] n'a pas été soulevée in limine litis ; cette demande n'est donc pas recevable ; * Subsidiairement, Madame [V] a contracté avec GRENKE dans le cadre de son activité enregistrée d'agent commercial ; le tribunal de céans est donc compétent.
AU FOND :
A l'appui de ses prétentions, GRENKE expose que : * Madame [V] s'est fautivement abstenue de régler les factures de loyer trimestriel à compter de janvier 2021 alors même que GRENKE exécutait parfaitement ses propres obligations ; * La résiliation du contrat par GRENKE aux torts de Madame [V], défaillante, pour motif d'impayé d'au moins 3 mois, a été actée par son courrier LRAR du 16 avril 2021 conformément aux dispositions contractuelles ; * La créance de GRENKE sur Madame [V] est donc certaine, liquide et exigible.
Madame [V] fait valoir pour sa défense que : * Les montants réclamés par GRENKE au titre du deuxième trimestre 2021 sont infondés puisque le contrat litigieux est arrivé à son terme normal à la fin du premier trimestre 2021 et qu'il n'a pas été reconduit suite à sa dénonciation par Madame [V] avec un préavis de 5 mois avant son terme; aucun renouvellement ni prorogation n'est donc intervenu; * Toutes les échéances dues avant le terme de ce contrat ont bien été réglées par Madame [V], la dernière échéance pour le 1 er trimestre 2021 l'ayant été, certes tardivement, par virement du 25 août 2022 ; la carence probatoire de GRENKE quant à sa prétendue créance suffit à faire échec à ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger que » ou « constater que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif et ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, ces demandes n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux du 5 avril 2016 est postérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont bien les dispositions du code civil postérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.
IN LIMINE LITIS :
L'article 74 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. (…) »
Interrogée sur ce point au cours de l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2025, Madame [V] a fait valoir l'oralité de la procédure devant le tribunal des activités économiques au visa de l'article 860-1 du Code de procédure civile.
L'article 446-1 du Code de procédure civile précise que « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (…) », et l'article 446-4 du Code de procédure civile dispose que « La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ».
Le tribunal rappelle par ailleurs que le droit positif considère que devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'il en est notamment ainsi des exceptions de procédure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les premières conclusions en défense de Madame [V], en l'occurrence écrites, dans le cadre de la présente instance, ont été déposées devant le tribunal de céans au cours de l'audience du 23 février 2024, ne soulevaient alors aucune exception.
Le tribunal rappelant que toute exception d'incompétence doit, pour être recevable, avoir été soulevée avant toute défense au fond dans les premières écritures communiquées, y compris lors de la mise en état, il dit en conséquence que la demande d'exception de Madame [V], qui n'a pas été soulevée dans ses premières conclusions au fond, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité définies par l'article 74 supra du Code de procédure civile.
Le tribunal jugera irrecevable la demande d'exception formulée au dispositif de Madame [V] ; en conséquence il déclarera recevable GRENKE en ses demandes.
SUR LE MERITE :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties GRENKE et Madame [V], a été valablement formé.
CC* - PAGE 7
Sur les montants réclamés par GRENKE à Madame [V] au titre du contrat litigieux :
GRENKE produit à l'instance des éléments contractuels signés par la défenderesse venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales) ainsi que sa facture d'acquisition des équipements loués, et confirmation de leur réception par Madame [V], démontrant valablement sa parfaite exécution de ses obligations contractuelles.
Le tribunal constate par ailleurs que Madame [V] a régulièrement dénoncé ce contrat à son échéance normale de la fin du premier trimestre 2021 en respectant le délai contractuel de préavis, ce qui n'est pas contesté, et que par conséquent le contrat litigieux a cessé de produire ses effets après le 1 er trimestre 2021 ; le tribunal dit donc GRENKE mal fondée dans ses réclamations au titre des montants qu'elle allègue lui être dus au titre du 2 ème trimestre 2021, ainsi qu'au titre de toute indemnité de résiliation du contrat.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le loyer et accessoires dus au titre du 1 er trimestre 2021 n'ont pas été réglés par Madame [V] avant le 24 août 2022 ; mais Madame [V] produit à l'instance copie de son courrier à GRENKE en date du 24 août 2022 qui fait un point détaillé et circonstancié sur ce dossier, qui reconnaît sa créance au titre du loyer dudit 1 er trimestre 2021 pour 934,42 euros TTC, et qui annonce le règlement immédiat à GRENKE de ce montant augmenté de 40 euros de frais de recouvrement, hors assurance (contestée car couverte auprès de la MAAF) ni intérêts de retard.
De surcroît, Madame [V] verse à l'instance copie de son justificatif de virement du 25 août 2022 vers GRENKE pour 974,42 euros, ce que GRENKE, interrogée à l'audience par le tribunal, ne conteste nullement.
Le tribunal en conséquence dit que la créance de Madame [V] du 1 er janvier 2021 alléguée par GRENKE a bien été soldée le 25 août 2022, à l'exception des seuls intérêts de retard.
Mais la demanderesse GRENKE, au dispositif de ses demandes, ne précisant pas la date de départ du calcul des intérêts de retard réclamés à Madame [V], ni la date de fin pour leur comptabilisation, et le tribunal ne pouvant interpréter les demandes en l'espèce imprécisément formulées de GRENKE, le tribunal déboutera GRENKE de l'intégralité de ses demandes au titre des impayés de loyer et accessoires.
Sur les dépens
GRENKE, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que Madame [V] supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera GRENKE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter.
Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort : * REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [C] [E] [V] ; SE DECLARE compétent ; * DIT RECEVABLE l'action de la SAS GRENKE LOCATION contre Madame [C] [E] [V] ; * REJETTE l'intégralité des autres demandes de la SAS GRENKE LOCATION ; * DEBOUTE Madame [C] [E] [V] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; * CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Madame [C] [E] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, désormais de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 17 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 446-4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 860-1Code de procédure civile
- Article 861Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022037205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.