Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2024002888
Formation
CHAMBRE 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 132 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024002888

Réf : PMD / AR

ENTRE :

La SAS 365 IT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 529 391 708, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Audrey DENYS CARBON, avocat au barreau de LILLE, D'UNE PART ;

ET :

L'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ASSOCIES (COBA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 500 381 207, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEFENDERESSE ayant pour avocat plaidant Maître Jennifer KRIEF, avocat au barreau de PARIS, pour avocat postulant Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'AUTRE PART ;

DEBATS à l'audience publique du 24 juin 2025 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Gonzague DETAVERNIER, David BARA et Marc SANTOIRE, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs David BARA et Marc SANTOIRE, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 4 novembre 2025 et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société 365 IT exerce une activité d'infogérance, achat vente de tous matériels informatiques et logiciels, et prestations accessoires.

La société 365 IT a confié à la société COBA, société d'expertise comptable domiciliée à [Localité 1], une mission de prestations comptables, fiscales, sociales et juridiques.

Celles-ci sont définies dans le cadre de la lettre de mission sur laquelle les parties se sont entendues le 25 mars 2019, ainsi que le budget attribué à chacune d'entre elles.

Ces prestations ont fait l'objet de facturations mensuelles entre 2019 et 2023, prélevées à la suite d'une autorisation de prélèvement bancaire consentie par la société 365 IT.

La relation contractuelle entre les deux parties s'est achevée début 2023, et la société 365 IT a alors contesté les facturations émises et les prélèvements opérés durant la période de collaboration.

La société 365 IT, se fondant sur la lettre de mission initiale et la description des prestations couvertes par celle-ci, a estimé avoir subi une surfacturation de 21.111,75 € HT, 25.334,10 € TTC.

La société 365 IT a alors saisi le 28 juillet 2023 la commission de conciliation de l'Ordre des experts comptables de [Localité 1].

Celle-ci a conclu à la non-conciliation des parties entendues, le 2 avril 2024.

C'est dans ce contexte que la société 365 IT s'adresse à la justice.

LA PROCEDURE :

Suivant acte du ministère de Maitre [A] [I], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 19 avril 2024, la société 365 IT a fait assigner la société COBA, par-devant ce tribunal pour l'audience du 7 mai 2024.

L'instance, appelée le 7 mai 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 24 juin 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS 365 IT, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 24 juin 2025, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1240, 1231-1, 1302, 1352-7 et suivants du code civil, des articles 42, 46, 700 et suivants du code de procédure civile, demande au tribunal de : * Se déclarer compétent pour connaître de la présente affaire ; * Juger que la surfacturation de la somme de 25.334,10 € effectuée par le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES est constitutive d'une violation contractuelle ; * Condamner le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES à restituer à la société 365 IT la somme de 25.334,10 € assortie des intérêts au taux légal à partir de la date du 28 juillet 2023 en réparation de la faute contractuelle ; * Ordonner la capitalisation des intérêts ; * Condamner le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES au paiement de la somme de 2.500 € à la société 365 IT au titre des dommages et intérêts ; * Condamner le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES au paiement de la somme de 5.000 € à la société 365 IT en méconnaissance de son obligation contractuelle de bonne foi ;

À titre subsidiaire : * Juger indu le paiement de la somme de 25.334,10 € par la société 365 IT au CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES ; * Condamner le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES à restituer à la société 365 IT la somme de 25.334,10 € assortie des intérêts à taux légal à compter de la date du paiement de chaque facture et pour le montant surfacturé de chacune d'elle ; * Ordonner la capitalisation des intérêts

En tout état de cause : * Condamner le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES à payer à la société 365 IT la somme de 5.000 € en application de l'article 1240 du code civil ; * Condamner le CABINET OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les droits proportionnels d'huissier en cas d'éventuelle exécution forcée.

De son côté, L'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ET ASSOCIES, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal, au vu de l'article 1103 du code civil, l'article 32-1 du code de procédure civile, des pièces versées au débat : * Déclarer recevable et bien fondé le Cabinet OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES en ses conclusions ;

En conséquence ; * Débouter la société 365 IT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du Cabinet OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES ;

A titre reconventionnel ; * Condamner la société 365 IT à verser au Cabinet OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES, la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamner la société 365 IT à verser au Cabinet OLIVIER BISMUTH & ASSOCIES, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause, * Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prise pour l'audience du 9 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement : * Sur la compétence du tribunal :

La société 365 IT affirme que conformément aux conditions générales de vente attachées au contrat, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a la compétence matérielle pour tous les litiges liés au contrat, y compris sa validité, son interprétation, son exécution et sa réalisation.

En outre, en tant que requérante, elle précise qu'elle peut choisir le tribunal compétent en fonction du lieu d'exécution de la prestation de service. Étant donné que ce contrat est relatif à une prestation de service, et que le lieu d'exécution est le siège social de la société 365 IT à ANZIN, le tribunal de commerce de VALENCIENNES est juridiquement désigné comme compétent.

De son côté, la société COBA rappelle que la commission de conciliation auprès de l'Ordre des experts-comptables a été saisie conformément à l'article 9 de la lettre de mission liant les parties, il s'en est suivi un constat de non-conciliation.

L'article 10 de cette même lettre de mission prévoit une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de commerce. * Sur le contrat :

La société 365 IT assure que le cabinet COBA n'a pas respecté ses obligations contractuelles en surfacturant de manière abusive et pour cette raison elle confirme avoir déposé une plainte devant le Président de l'Ordre des Experts Comptables.

De son côté, la société COBA précise qu'elle a assuré des prestations complémentaires non prévues au contrat initial, notamment : * Le suivi de la holding MF-HLD à la demande de la société 365 IT * La mission d'évaluation, devis accepté par le dirigeant de la société 365 IT * La recherche d'informations pour réaliser sa mission 2023 sur les comptes 2022, la société 365 IT ayant coupé ses accès informatiques.

Elle assure que la société 365 IT n'a contesté ni les facturations ni les prélèvements jusqu'à la fin du contrat, et aurait pu les refuser en cas de désaccord. * Sur les factures :

La société 365 IT affirme que le cabinet COBA a surfacturé les montants suivants : * Sur l'année 2019 : la somme de 2.565,75 € HT (soit 3.078,90 € TTC) ; * Sur l'année 2020 : la somme de 4.553,00 € HT (soit 5.463,60 € TTC) ; * Sur l'année 2021 : la somme de 5.434,00 € HT (soit 6.520,80 € TTC) ; * Sur l'année 2022 : la somme de 6.309,00 € HT (soit 7.570,80 € TTC) ;

Elle confirme qu'aucune lettre de mission n'a été rédigée spécifiquement pour sa filiale la société MF-HLD.

La société 365 IT soutient que le cabinet comptable aurait dépassé le cadre contractuel sans demande du dirigeant de 365 IT.

Selon elle, la surfacturation ne correspond à aucune prestation complémentaire et a été effectuée et prélevée mensuellement à l'insu de la société 365 IT.

Le cabinet COBA indique avoir géré la comptabilité pour MF-HLD, filiale de la société 365 IT, en sous-traitance, et précise que la facturation était incluse dans celle de la société 365 IT.

Le cabinet COBA précise que ses conditions générales de vente autorisent la facturation de prestations additionnelles au-delà du contrat initial.

Le cabinet comptable affirme que la société 365 IT a sollicité des services supplémentaires. * Sur la facture du 10 mai 2023 :

La société 365 IT affirme que le cabinet COBA a facturé de manière abusive des honoraires supplémentaires, en dehors des termes du contrat. Ces frais ne correspondaient pas aux services convenus et le contrat ne prévoyait pas de frais supplémentaires pour des difficultés d'accès aux informations.

Elle déclare que, malgré l'opposition de la société 365 IT au paiement de cette facture, le cabinet COBA a prélevé directement la somme.

Elle assure que, entre 2019 et mai 2023, le cabinet COBA a facturé illégalement le montant total de 21.111,75 € HT, soit 25.334,10 € TTC.

De son côté, le CABINET OLIVIER BISMUTH affirme que la société 365 IT omet sciemment de rappeler les montants forfaitaires mentionnés sur la lettre de mission et ne pouvait ignorer que les prestations non comprises dans le forfait de base seraient facturées en supplément.

Le cabinet OLIVIER BISMUTH informe que la société 365 IT a accepté et réglé les factures, sans jamais contester les prestations lors de l'approbation des comptes. * Sur le préjudice :

La société 365 IT affirme avoir subi un préjudice compte tenu des surfacturations opérées pendant 4 ans puisque dès le début de la relation, le forfait annuel négocié n'a pas été appliqué.

En réponse la société COBA conteste la faute invoquée tant dans l'exécution de ses prestations qu'au regard de ses obligations légales ou contractuelles. * Sur la restitution de l'indu :

La société 365 IT invoque l'article 1302 et l'article 1352-7 du code civil, et à ce titre réclame le paiement indu, les honoraires contestés ayant été prélevés. * Sur la résistance abusive :

La société 365 IT affirme que la société COBA a fait preuve d'une résistance abusive à ses demandes de remboursement en refusant de s'exécuter. * Sur le caractère abusif de la procédure invoqué par la société COBA :

La société COBA considère que les démarches auprès de l'Ordre des experts comptables ayant échoué, la société 365 IT a toutefois persisté de façon abusive, en l'assignant devant le tribunal de commerce, qu'en effet, cette dernière ne pouvait ignorer la nature des prestations facturées puisque demandées par ses soins, et qu'enfin aucune contestation n'était intervenue durant leur relation contractuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur la compétence du tribunal :

La société 365 IT a soulevé une exception d'incompétence d'attribution.

Cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

Elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle est compétente. Le tribunal dira qu'elle est donc recevable.

L'annexe 2 du contrat de mission intitulée « Conditions Générales » prévoit en son article 10 une clause attributive de compétence qui stipule que : « Tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa réalisation, seront soumis aux tribunaux de commerce ».

Les termes de l'article 46 du Code de procédure civile indique : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contrac-tuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; » ;

Le contrat est un contrat de prestation de service et le siège social de la société 365 IT se situe à [Localité 3].

La société 365 IT demandeur à l'action en justice peut donc valablement saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.

Dès lors, le tribunal de commerce de VALENCIENNES se déclarera compétent pour juger du présent litige. * Sur le contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ;

L'article 1104 du code civil précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;

Le 25 mars 2019, la société 365 IT et la société COBA, ont signé une lettre de mission, contrat pour un montant forfaitaire annuel de 14.495€ HT se décomposant de la façon suivante : * Partie comptable et fiscale : budget annuel de 12.000 € HT, * Partie sociale : budget annuel de 1.900 € HT, * Formalités juridiques annuelles : 595 € HT par an.

Cette lettre de mission ne prévoit aucune indexation annuelle de ces montants.

Le tribunal constate que le contrat n'est pas contesté et déclarera recevable la demande de la société 365 IT. * Sur les factures :

L'article 1362 du code civil dispose : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. ».

Dans la lettre de mission le montant des honoraires pour la partie comptable, fiscale et juridique est fixé à 12.595 € HT.

Pour l'année 2019 :

La société COBA a émis une facture d'un montant total de 13.437 € HT pour la période allant d'avril à décembre, se décomposant de la façon suivante : * 11.997 € pour la partie comptable, fiscale et juridique, * 1.440 € pour la partie sociale.

La mission comptable et fiscale a commencé en avril 2019, après la signature de la lettre de mission, mais les opérations ont été reprises à partir du 1 er janvier 2019, l'exercice 2019 commençant à cette date.

Pour la partie sociale, les fiches de paie ayant dû être produites mensuellement jusque fin mars avant l'arrivée chez la société COBA, le démarrage des prestations sociales ont commencé après la signature de la lettre de mission, avril 2019. Aussi un prorata au forfait de 1.900 € annuel a été appliqué : 1.900 x 9/12 = 1.440 €.

Les honoraires 2019 résultent de la lettre de mission négociée, ajustés pour la partie sociale.

Pour l'exercice 2020 :

La société COBA a émis une facture d'un montant de 19.048 € HT se décomposant de la façon suivante : * 16.476 € pour la partie comptable, fiscale et juridique * 1.980 € pour la partie sociale * 304 € au titre de paramétrage de déclarations sociales nominatives * 288 € au titre des formalités de demande d'activités partielles en mai et juin vraisemblablement, pour des formalités liées à la période COVID.

Pour le volet comptable, fiscal et juridique, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA est de 3.881 € HT (16.476 – 12.595) en défaveur de la société 365 IT.

Pour le volet social, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA est de 80 € HT (1.980 – 1.900) en défaveur de la société 365 IT.

Pour l'exercice 2021 :

La société COBA a émis une facture d'un montant de 19.929 € HT se décomposant de la façon suivante : * 16.980 € pour la partie comptable, fiscale et juridique * 2.040 € pour la partie sociale * 314 € au titre de paramétrage de déclarations sociales nominatives * 595 € au titre du juridique annuel de la société 365 IT.

Pour le volet comptable, fiscal et juridique, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA est de 4.385 € HT (16.980 – 12.595) en défaveur de la société 365 IT.

La société COBA a émis une facture de 595 € au titre du suivi juridique annuel de la société 365 IT, bien que cette prestation soit déjà comprise dans la facturation « comptable, fiscale, et juridique ». Cette double facturation au préjudice de la société 365 IT apparaît donc non justifiée.

Pour le volet social, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant

facturé par le cabinet COBA est de 140 € HT (2.040 – 1.900) en défaveur de la société 365 IT.

Pour l'exercice 2022 :

La société COBA a émis une facture d'un montant de 20.804 € HT se décomposant comme suit : * 17.496 € pour la partie comptable, fiscale et juridique * 2.112 € pour la partie sociale * 324 € au titre de paramétrage de déclarations sociales nominatives * 872 € au titre d'une évaluation de la société 365 IT.

Pour le volet comptable, fiscal et juridique, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA est de 4.901 € HT (17.496 – 12.595) en défaveur de la société 365 IT.

Pour le volet social, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA est de 212 € HT (2.112 – 1.900) en défaveur de la société 365 IT.

Sur les trois exercices 2020, 2021 et 2022, pour le volet comptable, fiscal et juridique, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA correspondant aux trois exercices, représente un montant total de 13.167 € HT (3.881+4.385+4.901) en défaveur de la société 365 IT.

Sur la même période, pour le volet social, l'écart entre le montant fixé contractuellement et le montant facturé par le cabinet COBA représente un montant total de 432 € HT (80+140+212) en défaveur de la société 365 IT.

COBA a facturé le paramétrage des déclarations sociales nominatives pour 2020-2022, inclus dans le forfait social de 1.900 € couvrant l'établissement, la télétransmission et le télérèglement des déclarations périodiques pour un montant total de 942 € HT (304 + 314 + 324) en défaveur de la société 365 IT.

Il a donc lieu de déduire cette somme du montant des honoraires du cabinet COBA.

La société COBA a également facturé 288 € au titre de formalités exceptionnelles, liées à l'activité partielle, prestation non prévue dans le descriptif de la mission.

Selon la lettre de mission, le professionnel de l'expertise comptable exercera sa mission conformément aux dispositions du code de déontologie de la profession.

Dans ce cadre, des travaux exceptionnels peuvent être réalisés par le professionnel pour protéger les intérêts du client. Grâce à ces interventions lors de l'urgence sanitaire, la société 365 IT a pu bénéficier de l'activité partielle pour ses salariés pendant la période COVID.

Pour le volet comptable, fiscal et juridique (13.167 €) le volet social (432 €), les déclarations sociales (942 €) et le suivi juridique (595 €), le montant total de la surfacturation s'élève donc à 15.136 € HT (13.167+432+942+595).

La société COBA a procédé à la facturation de l'évaluation de la société 365 IT en juillet 2022, conformément à un devis préalablement accepté par la société 365 IT le 16 mai 2022. Le tribunal constatera le bien-fondé de cette facturation.

Au regard des pièces versées aux débats, il est incontestable que la société COBA a pris en charge des travaux de production de comptes de la holding MF-HLD.

La société COBA fournit des factures non détaillées à la société 365 IT concernant la gestion comptable de la holding MF-HLD, afin d'expliquer le dépassement des honoraires comptables, fiscaux et juridiques.

Pour déterminer les honoraires liés à cette mission, le tribunal se réfère à une proposition d'un cabinet spécialisé, sollicitée par la société 365 IT, qui estime le montant annuel à 600 € HT. Pour les quatre exercices de 2019 à 2022, cela représente un total de 2.400 € HT (4 x 600).

L'article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. ».

L'article 1302-1 du code civil précise que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En l'espèce, le montant total de la surfacturation de la société COBA est de 15.136 € HT (13 167 + 432 + 942 + 595), duquel il convient de soustraire le montant estimé des honoraires relatifs aux comptes de la holding MF-HLD (2 400) soit un montant total de 12.736 € HT.

Selon l'article 1352-7 : « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ».

La mauvaise foi n'étant pas caractérisée ni démontrée, le tribunal condamnera la société COBA à payer à la société 365 IT la somme de 12.736 € HT soit 15.283,20 TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 19 avril 2024 en restitution des honoraires indûment reçus. * Sur la facture du 10 mai 2023 :

La lettre de mission en son article 6 de l'annexe 2 « obligations du client » stipule que : « le client s'engage à mettre à la disposition du professionnel de l'expertise comptable, dans les délais convenus, l'ensemble des documents et informations nécessaires à sa mission. ».

Au regard des pièces versées aux débats, pour l'établissement des comptes au 31 décembre 2022, la société COBA a rencontré des difficultés importantes pour récupérer les documents auprès de la société 365 IT.

Concernant la mise à la disposition de la société COBA dans les délais convenus de l'ensemble des documents et informations nécessaires à sa mission, il est démontré que la société 365 IT n'a pas respecté ses obligations contractuelles

Par conséquence, le tribunal validera la facturation de 2.250 € HT opérée en mai 2023 pour l'exercice 2022. * Sur le préjudice :

L'article 1231-1 précise : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

La société COBA a, tout au long de sa relation contractuelle avec la société 365 IT, rempli ses obligations telles que le prévoyait la lettre de mission.

La société 365 IT pendant toute la durée de leur relation contractuelle ne s'est jamais opposée aux facturations émises, ni aux prélèvements effectués, tels que prévus dans la lettre de mission qu'elle a acceptée.

La société 365 IT ne démontre pas le préjudice subi ni lié à un défaut de qualité des prestations de la société COBA, ni du fait des surfacturations et prélèvements en ayant découlé.

Dès lors, il y a lieu de dire la société 365 IT mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l'en débouter * Sur la résistance abusive de la société COBA et le caractère abusif de la procédure engagée par la société 365 IT :

L'article 1240 du code civil indique : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'abus de droit reproché à la société COBA n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui ce qui n'est pas établi au cas d'espèce.

Selon l'article 32-1, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Le tribunal constatera également que la société COBA ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la société 365 IT auprès du tribunal de commerce de VALENCIENNES.

Ainsi, la société 365 IT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. * Sur les dépens et les frais hors dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, la société 365 IT a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la société COBA à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter

du surplus de sa demande.

La société COBA succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement-contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1103,1104,1217,1240,1231-1,1302,1352-7 et suivants du code civil,

Vu les articles 32-1, 42, 46, 700 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Se déclare compétent pour connaitre du présent litige ;

Accueille partiellement la SAS 365 IT en ses demandes ;

Constate que la surfacturation de la somme de 15.283,20 € TTC par l'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ASSOCIES constitue une violation contractuelle ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence ;

Condamne l'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ASSOCIES à payer à la SAS 365 IT la somme de 15.283,20 € TTC en restitution des versements indus, avec intérêts au taux légal, à compter de l'assignation en date du 19 avril 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS 365 IT ;

Rejette les autres demandes de la SAS 365 IT ;

Rejette la demande de l'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ASSOCIES à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne l'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ASSOCIES à payer à la SAS 365 IT la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne l'EURL CABINET OLIVIER BISMUTH ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la présente instance fixé à 69,59 € ;

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

M. Pierre-Marie DEFOORT

Signé électroniquement par Me Arnauld RENARD.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024002888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.