Décision contentieux général - chambre 2 (délibérés)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2024002418
Formation
Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 263 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 002418 Jonction : 2025 000653

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Deuxième chambre

Jugement du 22/10/2025

Demandeur(s) : GRENKE LOCATION SAS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de Strasbourg n°428 616 734 Représentant(s) : Maître Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de Rennes– Défendeur(s) : Monsieur [U], [M], [A] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] immatriculé(e) au RCS de Caen n°752 618 975 Représentant(s) : Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : ONE BUREAUTIQUE [Adresse 3] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de Caen n°824 648 331 Maître [T] [L], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ONE BUREAUTIQUE [Adresse 4] Représentant(s) : Maître Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président Juges : Jean-Yves OGIER : Steve MAUGUY : Serge GERMAINE Christophe HAMERY Jean-Luc ANDRÉ

assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 10/09/2025

Jugement rendu le 22/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 29/03/2024, la société GRENKE LOCATION a assigné monsieur [U] [Q] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 17/04/2024 afin qu'il soit condamné, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6 et 1343-2 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui restituer le matériel objet du contrat de location financière du 05/12/2022, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs, qu'il soit condamné au paiement de l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 1 571,36 € arrêtée à la date du 18/03/2024 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale de l'ordinateur et du photocopieur loués, qu'il soit condamné au paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'un montant total de 21 504,62 € outre les intérêts et indemnités, qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts, qu'il soit condamné au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de cabinet du 24/04/2024, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 11/09/2024.

Suivant actes en date des 09/01/20025 et 10/01/2025, monsieur [U] [Q] a assigné la société ONE BUREAUTIQUE et maître [T] [L], ès qualités, à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 29/01/2025 afin qu'au visa de l'article 367 du code de procédure civile, il soit ordonné la jonction de deux instances, que la société ONE BUREAUTIQUE soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcée à son encontre au bénéfice de la société GRENKE LOCATION, que la société ONE BUREAUTIQUE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par mesure d'administration judiciaire du 29/01/2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances afin qu'il soit statué par un seul et même jugement.

L'affaire a été plaidée le 10/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [Q] exerce une activité d'électricien général et installateur de panneaux photovoltaïques en nom personnel.

En 2019, il a fait appel à la société ONE BUREAUTIQUE pour la création de son site internet.

Le 02/11/2019, un nouveau contrat a été souscrit pour la location d'un photocopieur (PageWide Pro MFP477dw) pour une durée de 56 mois moyennant un loyer mensuel de 200 € comprenant une assurance.

Pour les besoins de son activité, le 05/12/2022, monsieur [Q] a signé un contrat de location professionnel d'un photocopieur (HP P77940) et d'un ordinateur portable (HP X360). Ces outils ont été acquis par la société GRENKE LOCATION auprès de ONE BUREAUTIQUE pour un montant de 21 180 €, puis loués à monsieur [Q] pour une durée de 63 mois moyennant un loyer de 350 € HT mensuel. C'est rajouté un contrat de maintenance de 60 € mensuel, mais avec un règlement trimestriel.

Le matériel a été livré le 05/12/2022 à l'adresse figurant sur le tampon de monsieur [Q], soit au [Adresse 5], accompagné de sa signature sur la confirmation de livraison.

Un courrier émanant de la société GRENKE LOCATION en accusé réception a été envoyé à monsieur [Q] le 23/12/2022 pour lui confirmer l'entrée en vigueur du contrat de location, mentionnant la clause de résiliation.

Le 13/03/2023, par l'intermédiaire de son conseil, monsieur [Q] s'est rétracté de son engagement, stipulant ne pas avoir besoin de ces matériels pour l'exercice de son activité et ne pas avoir été destinataire du contrat signé par les deux parties.

Monsieur [Q] a effectué le premier règlement trimestriel puis a cessé ses versements à l'exception de deux versements de 180 € les 19/04/2023 et 19/07/2023.

Par courrier recommandé du 09/06/2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure monsieur [Q] de régler les échéances, et qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée et la résiliation du contrat à ses torts acquise.

Par courrier recommandé du 18/07/2023, la société GRENKE LOCATION a informé monsieur [Q] de la résiliation du contrat de location et de protection des biens et a réclamé la restitution des matériels et le règlement de la somme de 21 504,62 € comprenant le versement de l'indemnité et des frais de recouvrement. En l'absence de réaction, la société GRENKE LOCATION a réitéré sa demande par courrier du 14/02/2024.

Face à l'inertie de monsieur [Q], la société GRENKE LOCATION a saisi la présente juridiction afin d'obtenir la condamnation de monsieur [Q] au respect de ses obligations.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société GRENKE LOCATION a repris ses conclusions et a déposé ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant qu'il soit jugé valable et régulier le contrat de location financière, puisque pourvu d'objet, que monsieur [U] [Q] soit condamné à lui restituer le matériel objet du contrat de location financière en date du 05/12/2022, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs, outre sa condamnation au paiement de l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 2 756,32 € arrêtée à la date du 18/09/2024 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale de l'ordinateur et du photocopieur loués, outre l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'un montant total de 21 504,62 € à raison de : * 2 520 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 9,22 % d'un montant de 44,62 € au titre des loyers échus impayés des deuxième et troisième trimestres 2023, * 18 900 € en principal outre indemnité de 10 % soit 1 890 € au titre des loyers à échoir jusqu'au 01/01/2028, * 40 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

sommes majorées des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18/07/2023, date de la première mise en demeure, qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts, que

monsieur [U] [Q] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

A la barre, monsieur [U] [Q] a repris ses conclusions n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des movens et prétentions développés. en soutenant que le contrat de location financière conclu le 05/12/2022 avec la société GRENKE LOCATION est manifestement dépourvu d'objet et de contrepartie. Il a sollicité, au des articles 1128, 1130, 1131, 1163, 1169 et 1227 du code civil, des articles 1178 1231-5, 1343-5 et 1352-6 du code civil, à titre principal, qu'il soit prononcé la nullité et/ou la résolution du contrat de location-financière signé le 05/12/2022 par monsieur [U] [Q] au profit de la société GRENKE LOCATION, qu'en conséquence, la société GRENKE LOCATION soit condamnée à lui verser une somme de 1 908 € au titre du remboursement des loyers indûment percus, avec intérêts au taux légal, que la société GRENKE LOCATION soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, que les demandes présentées par la société GRENKE LOCATION au titre des indemnités de retard. intérêts majorés et autres sanctions contractuelles soient rejetées, ou à tout le moins modérées, qu'il lui soit accordé la faculté de s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre par des paiements mensuels d'égal montant sur une période de 24 mois, qu'i soit jugé que la société ONE BUREAUTIQUE devra garantir monsieur [Q] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société GRENKE LOCATION, qu'en conséquence il soit fixé au passif de la société ONE BUREAUTIQUE la créance de monsieur [Q] correspondant au montant des condamnations éventuelles prononcées à son encontre ou, à tout le moins, à 95 % de ce montant, que l'exécution provisoire soit écartée, que la société GRENKE LOCATION soit condamnée à payer à monsieur [U] [Q] une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience, la société ONE BUREAUTIQUE et maître [L], ès qualités, ont repris leurs conclusions et ont déposé leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que c'est en tout connaissance de cause que monsieur [Q] a souscrit le contrat de location avec la société GRENKE LOCATION, que la société ONE BUREAUTIQUE lui a fourni tant le photocopieur que le PC portable et a ainsi satisfait à toutes ses obligations, qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché. Elle a sollicité, à titre principal, le débouté de monsieur [U] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions, le débouté de la société GRENKE LOCATION de toutes ses éventuelles demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, elle a sollicité de limiter l'éventuelle garantie de la société ONE BUREAUTIQUE à hauteur de 5 % des condamnations de monsieur [U] [Q] ; en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire et condamner monsieur [U] [Q] ; en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire et condamner monsieur [U] [Q] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que le contrat de location financière en date du 05/12/2022 a été souscrit entre la société GRENKE LOCATION et monsieur [U] [Q] ;

Attendu que la société GRENKE LOCATION justifie de sa créance par la production du contrat de location financière du 05/12/2022, de la facture d'achat du matériel auprès de la société ONE BUREAUTIQUE, du bon de livraison signé par monsieur [Q] et des mises en demeure adressées à ce dernier ;

Attendu que Monsieur [Q] conteste la validité du contrat de location financière au motif que les matériels n'auraient jamais été livrés puisqu'il aurait quitté en 2017 les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], adresse mentionnée comme lieu de livraison sur le bon de livraison du 05/12/2022 ;

Attendu cependant que monsieur [Q] ne justifie pas avoir effectivement quitté cette adresse en 2017 ; qu'au contraire, plusieurs éléments tendent à démontrer que monsieur [Q] occupait encore ces locaux fin 2022 : * l'avis de situation SIRENE produit par GRENKE LOCATION mentionne cette adresse comme établissement actif de monsieur [Q], * le cachet commercial apposé par monsieur [Q] sur la confirmation de livraison du 05/12/2022 reprend cette adresse, * les sites de référencement mentionnaient encore cette adresse comme adresse professionnelle de monsieur [Q] en 2022 ;

Attendu que monsieur [Q] produit une attestation de monsieur [Y] [G] affirmant qu'il aurait quitté les locaux de la [Adresse 6] en 2017 ; que cependant, cette attestation émane d'un ami de monsieur [Q] et qu'elle n'est corroborée par aucun élément objectif ;

Attendu que monsieur [Q] produit un justificatif de réexpédition de courrier à compter du 16/11/2020 depuis l'adresse du [Adresse 5] vers une nouvelle adresse ; toutefois, ce document ne démontre pas que monsieur [Q] n'occupait plus du tout les locaux de la « [Adresse 6] à [Localité 4] » en décembre 2022 ;

Attendu que monsieur [Q] produit également une attestation d'assurance et un contrat d'abonnement internet pour des locaux situés à une autre adresse ; que cependant, ces documents ne prouvent pas également que monsieur [Q] avait totalement quitté les locaux de la « [Adresse 6] à [Localité 4] » en décembre 2022 ;

Attendu qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats que monsieur [Q] a signé le 05/12/2022 un bon de livraison attestant de la réception du matériel objet du contrat GRENKE LOCATION à l'adresse du [Adresse 5] à [Localité 4] ;

Attendu que ce bon de livraison mentionne expressément la livraison d'un ordinateur portable HP X360 et d'un photocopieur HP P77940 ; que monsieur [Q] a apposé son cachet commercial et sa signature sur ce document ; que monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve que sa signature aurait été surprise ou extorquée ;

Attendu que la société ONE BUREAUTIQUE produit un suivi de commande démontrant qu'elle a bien commandé un ordinateur portable HP X360 à destination de monsieur [Q] ;

Attendu que par courrier du 13/03/2023 adressé à la société GRENKE LOCATION, le conseil de monsieur [Q] sollicitait que la société vienne « récupérer dans les meilleurs délais l'imprimante qui lui a été fournie » ; que ce courrier démontre que monsieur [Q] reconnaissait à cette date avoir reçu au moins une partie du matériel objet du contrat de la société GRENKE LOCATION ;

Attendu que monsieur [Q] soutient que l'imprimante mentionnée dans ce courrier serait en réalité celle livrée en 2019 au titre d'un précédent contrat conclu avec la société LEASECOM ; toutefois, monsieur [Q] ne rapporte aucun élément caractérisant une quelconque substitution du contrat GRENKE LOCATION au contrat LEASECOM ; qu'au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat GRENKE LOCATION

portait sur la location de nouveaux matériels distincts de ceux objets du contrat LEASECOM;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve que les matériels objets du contrat GRENKE LOCATION ne lui auraient pas été livrés ;

Attendu dès lors que le contrat de location financière conclu le 05/12/2022 entre la société GRENKE LOCATION et monsieur [Q] n'est pas dépourvu d'objet ; qu'en conséquence, ce contrat est valable et doit recevoir application ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [Q] a cessé de régler les loyers à compter du deuxième trimestre 2023 ;

Attendu que la société GRENKE LOCATION justifie avoir adressé à monsieur [Q] une mise en demeure le 09/06/2023 restée sans effet ; que la société GRENKE LOCATION a notifié à monsieur [Q] la résiliation du contrat le 18/07/2023 ; que cette résiliation est conforme aux stipulations contractuelles ;

Attendu qu'en application de l'article 10 des conditions générales du contrat, monsieur [Q] est redevable d'une indemnité de résiliation anticipée correspondant aux loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat ; que la société GRENKE LOCATION justifie du calcul de cette indemnité pour un montant de 21 504,62 € ;

Attendu qu'en application de l'article 12 des conditions générales du contrat, monsieur [Q] est tenu de restituer les matériels loués, et qu'à défaut de restitution, il est redevable d'une indemnité de non-restitution ; que la société GRENKE LOCATION justifie du calcul de cette indemnité pour un montant de 2 756,32 € arrêté au 18/09/2024 ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que monsieur [Q] sera donc condamné à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location financière en date du 05/12/2022, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs ;

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner monsieur [Q] à payer à la société GRENKE LOCATION l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 2 756,32 € arrêtée à la date du 18/09/2024 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale de l'ordinateur et du photocopieur loués ;

Attendu que monsieur [Q] sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'un montant total de 21 504,62 € se décomposant comme suit : * 2 520 € en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 9,22 % d'un montant de 44,62 € au titre des loyers échus impayés des deuxième et troisième trimestres 2023, * 18 900 € en principal majorée de l'indemnité de 10 % soit 1 890 € au titre des loyers à échoir jusqu'au 01/01/2028, * 40 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

sommes majorées des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18/07/2023, date de la première mise en demeure ;

Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il sera fait droit à la demande de la société GRENKE LOCATION en capitalisation des intérêts de retard à compter du 29/03/2024 ;

Attendu que monsieur [Q] sollicite la réduction des indemnités et intérêts de retard réclamés par la société GRENKE LOCATION ; que le tribunal n'entend pas faire droit à cette demande, ces indemnités et intérêts étant prévus au contrat et ne présentent pas de caractère manifestement excessif ;

Attendu que monsieur [Q] sollicite l'octroi de délais de paiement ; toutefois, celui-ci ne justifie pas de difficultés financières de nature à justifier de tels délais ; que sa demande sera donc rejetée ;

Attendu qu'il s'infère que la demande de garantie formée par monsieur [Q] à l'encontre de la société ONE BUREAUTIQUE et de maître [L], ès qualités, est dès lors inopérante ; qu'elle sera rejetée ;

Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;

Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [Q] au paiement de la somme de 2 000 € ;

Attendu que pour assurer leur défense, la société ONE BUREAUTIQUE et maître [T] [L], ès qualités, ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 500 € ;

Attendu que monsieur [Q] qui succombe supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare valable et régulier le contrat de location financière conclu par la société GRENKE LOCATION et monsieur [U] [Q] ;

Déboute monsieur [U] [Q] de l'intégralité de ses demandes formée à l'encontre de la société GRENKE LOCATION ;

Déboute monsieur [U] [Q] de l'intégralité de ses demandes formée à l'encontre de la société ONE BUREAUTIQUE et de maître [T] [L], ès qualités ;

Condamne monsieur [U] [Q] à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location financière en date du 05/12/2022, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs ;

Condamne monsieur [U] [Q] à payer à la société GRENKE LOCATION l'indemnité contractuelle de non-restitution d'un montant total de 2 756,32 € arrêtée à la date du 18/09/2024 et à parfaire jusqu'à restitution intégrale de l'ordinateur et du photocopieur loués ;

Condamne monsieur [U] [Q] à payer à la société GRENKE LOCATION l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée d'un montant total de 21 504,62 € se décomposant comme suit : * 2 520 € en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 9,22 % d'un montant de 44,62 € au titre des loyers échus impayés des deuxième et troisième trimestres 2023, * 18 900 € en principal majorée de l'indemnité de 10 % soit 1 890 € au titre des loyers à échoir jusqu'au 01/01/2028, * 40 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement,

sommes majorées des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18/07/2023 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 29/03/2024 ;

Déboute monsieur [U] [Q] de sa demande de délais de paiement ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne monsieur [U] [Q] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [U] [Q] à payer à la société ONE BUREAUTIQUE et maître [T] [L], ès qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [U] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;

Liquide les frais de greffe à la somme de 121,65 €, dont TVA 20,27 € ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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