Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00132
Formation
chambre 03
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
748 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 janvier 2026

N° RG : 2025F00132

La société AZUR NET [Adresse 1]

(Maître [I], Avocat au barreau de Toulon)

C/

La société NAVARIN [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°890 429 004

(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 27 octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 12 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société AZUR NET à notifier à la société NAVARIN une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 1 555,41 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2024, date de la sommation de payer, celle de 142,85 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A);

Sur signification effectuée, la société NAVARIN a formé opposition en date du 13 décembre 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 3 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NAVARIN demande au tribunal :

Au visa de l'article 1353 du code civil ;

Au visa de l'article 1104 du code civil ;

Au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Au visa des pièces produites au débat ; * RECEVOIR l'opposition de la Société NAVARIN ; * JUGER fondée l'opposition formée par la Société NAVARIN ; * DEBOUTER la Société AZUR NET de sa demande de paiement de la somme de 1555,41 euros outre 142,85 euros de frais et accessoires soit la somme de 1698,26 euros. * DEBOUTER la Société AZUR NET de sa demande de paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Reconventionnellement; * JUGER que la Société AZUR NET faite preuve d'une particulière mauvaise foi * JUGER qu'aucun contrat ne lie la Société AZUR NET et la SCI NAVARIN ; * CONDAMNER la Société AZUR NET au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. * CONDAMNER la Société AZUR NET au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AZUR NET demande au tribunal :

Vu l'article 1405 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1101, 1217, 1221, 1231, 1231-1, 1231-6 du code civil ; Vu la jurisprudence. * CONDAMNER la société NAVARIN à l'exécution forcée en nature du contrat conclu avec l'EURL AZUR NET, soit au versement de la somme de 1555,41 € outre 142,85 € de frais et accessoires soit la somme de 1698,26 €. * CONDAMNER la société NAVARIN à verser la somme de 500,00 € à l'EURL AZUR NET à titre de dommages et intérêts ; * CONDAMNER la société NAVARIN à payer à la SARL OUVRE ELEC la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi que des entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 25 février 2026 à 14 heures 15 en salle B, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;

Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 janvier 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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