Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
2024F00916
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Novembre 2025

N° RG : 2024F00916

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Jean-Baptiste DURAND, membre de l'AARP DDA & Associés, Avocat au barreau de Toulon)

C/

Madame [Z] [V] Née le [Date naissance 1] 1975 [Adresse 2] (Maître Cecile PIAT, membre de la SELARL DEFENZ, Avocat au barreau de Marseille)

Monsieur [R] [J] Né le [Date naissance 2] 1969 [Adresse 3] (Maître Cécile PIAT, membre de la SELARL DEFENZ, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 Février 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. NEGREL, Juges, assistés de Mme Andrea BONNET-PERETTI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 Novembre 2025 où siégeaient M. LLERENA, Président, M. CARLE, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La société Aquadisiaque, créée en 2016 par Madame [V] [Z] et Monsieur [J] [R], a ouvert, le 08 mars 2018, pour les besoins de son activité un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Méditerrranée (BP Med).

Le 10 avril 2018, Madame [V] en tant que présidente de la société Aquadisiaque, sollicitait une autorisation de découvert pour la société et en contrepartie signait un acte de cautionnement personnel, solidaire et indivisible, au profit de la BP Med, pour un montant limité à 36 000 euros et pour une durée de 120 mois. Madame [V] s'engageait ainsi à rembourser en cas de défaillance de la débitrice principale, toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque.

Le 30 septembre 2018, la collectivité des associés de la société Aquadisiaque actait de la nomination de Monsieur [J] [R] en qualité de Président en remplacement de Madame [V] [Z] démissionnaire.

Le 20 décembre 2018, Monsieur [R] [J] signait un acte de cautionnement personnel, solidaire et indivisible au profit de la BP Med, pour un montant limité à 20 000 euros et pour une durée de 120 mois, s'engageant ainsi à rembourse en cas de défaillance de la débitrice principale, toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque.

Le 24 juin 2019, la BP Med accordait à la Sas Aquadisiaque un prêt professionnel N°08737581 d'un montant de 50 000 euros au taux de 1.550%, soit un TEG de 1.670%, remboursable en 60 mensualités.

Le 10 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille ouvrait à l'encontre de la Sas Aquadisiaque une procédure de redressement judiciaire. La BP Med déclarait ses créances auprès du mandataire judiciaire : * Trente-sept mille six cent trente et un euros (37651.00 euros), au titre du solde débiteur du compte courant professionnel N°69621791758 * Seize mille deux cent cinquante-sept euros et soixante seize centimes (1625.76 euros), au titre du solde du prêt professionnel N°08737581, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.55% l'an.

Le Tribunal de Commerce de Marseille, par jugement en date du 08 janvier 2024, convertissait le redressement de la Sas Aquadisiaque en liquidation judiciaire.

Le 16 avril 2024, la BP Med adressait par lettre recommandée AR, à Madame [Z] [V] une mise en demeure lui enjoignant de régler la somme de 36 000 euros au titre de son engagement de caution.

Le 16 avril 2024, la BP Med adressait par lettre recommandée AR, à Monsieur [J] [R], une mise en demeure lui enjoignant de régler la somme de 20 000 euros au titre de son engagement de caution.

Madame [V] et Monsieur [J] ne procédaient à aucun règlement.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 20 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] pour l'entendre :

Vu les articles 1103, 1104, 1342-2, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC,

CONDAMNER Madame [Z] [V], es-qualités de caution personnelle, solidaire et Indivisible, à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000,00 €) , dans la limite de son engagement par signature, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel, au titre du solde débiteur du compte professionnel,

CONDAMNER Monsieur [R] [J], es-qualités de caution personnelle, solidaire et indivisible, à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), dans la limite de son engagement par signature, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel au titre du solde débiteur de compte professionnel,

DIRE que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pourra recouvrer, à l'encontre des deux cautions, plus que le montant déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS AQUADISIAQUE au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro 69621791758, soit la somme de 37 631,08 outre intérêts,

CONDAMNER Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J], in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire au visa de l'article 514 du CPC et, en tant que de besoin, constater qu'elle doit assortir de plein droit la décision à intervenir,

CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1342-2, 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J], comme étant, en premier lieu irrecevables, et en second lieu, infondées et injustifiées,

CONDAMNER Madame [Z] [V], es-qualités de caution personnelle, solidaire et indivisible, à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000,00 €), dans la limite de son engagement par signature, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel, au titre du solde débiteur du compte professionnel,

CONDAMNER Monsieur [R] [J], es-qualités de caution personnelle, solidaire et indivisible, à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) , dans la limite de son engagement par signature, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 jusqu'à parfait paiement et anatocisme annuel au titre du solde débiteur de compte professionnel.

DIRE que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pourra recouvrer, à l'encontre des deux cautions, plus que le montant déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS AQUADISIAQUE au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro 69621791758, soit la somme de 37.631,08 € outre intérêts,

CONDAMNER Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J], in solidum, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire au visa de l'article 514 du CPC et, en tant que de besoin, constater qu'elle doit assortir de plein droit la décision à intervenir,

CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] demande au tribunal de :

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil

Vu l'article 1234 du code civil,

Vu l'article 1294 du Code civil,

Vu l'article R.624-3 du Code de commerce

A titre principal

CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle sollicite l'exécution par Monsieur [J] et Madame [V]

En conséquence, la DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire

DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE a commis une faute contractuelle tenant à l'absence de mise en garde de la caution.

DIRE ET JUGER que cette faute a entrainé un préjudice de perte de chance,

En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE, au paiement de la somme de 32.400 € au profit de Madame [Z] [V], qui viendra en compensation des condamnations réclamées par la demanderesse.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE, au paiement de la somme de 18.000 € au profit de Monsieur [R] [J], qui viendra en compensation des condamnations réclamées par la demanderesse.

A titre infiniment subsidiaire

ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [J] à savoir 24 mois de délai.

ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [V] à savoir 24 mois de délai.

En tout état de cause

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de Monsieur [J] et Madame [V]

DIRE n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, La BP Med se fonde : * Sur l'admission de ses créances au passif de la Société Aquadisiaque lors de la procédure collective, et le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le mandataire, pour affirmer que le quantum ne peut plus être remis en cause par les cautions. * Sur les dispositions de l'article L650-1 du Code de commerce pour dire que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée en l'absence de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de prise de garantie disproportionnée aux concours. * Sur l'absence de devoir de mise en garde à l'égard des cautions du fait de leur qualité de cautions averties. * Sur l'article 1343-5 du Code civil pour demander le refus de l'octroi de délais de paiement.

Au soutien de sa défense Madame [V] et Monsieur [J] s'appuient : * Sur l'article 1353 du Code civil pour affirmer qu'en l'absence de convention d'autorisation de découvert dûment signée par les parties, la banque échoue à établir l'existence de son obligation. * Sur l'article L650-1 du Code de commerce pour soutenir que la banque avait accordé un financement disproportionné à la société débitrice de nature à engager sa responsabilité envers les cautions. * Sur le non-respect par la banque de son devoir de mise en garde envers Madame [V] et Monsieur [J], en leur qualité de caution non avertie. * Sur l'article 1343-5 du Code civil pour solliciter des délais de paiement compte tenu de la situation financière des défendeurs.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur la preuve de l'obligation cautionnée :

Il ressort des pièces produites aux débats que : * Madame [V], en sa qualité de Présidente de la société AQUADISIAQUE, a signé le 10 avril 2018, un acte de cautionnement solidaire et indivisible de la société Aquadisiaque, au profit de la BP Med, pour un montant de 36 000 euros et pour une durée de 10 ans. Ledit acte de caution mentionne clairement le concours garantie par le cautionnement octroyé à savoir l'autorisation de découvert. * Monsieur [J], nommé Président de la société AQUADISIAQUE en remplacement de Madame [V], par l'assemblée des actionnaires, le 30 septembre 2018, a signé en cette qualité, un acte de cautionnement solidaire et indivisible de la société Aquadisiaque, au profit de la Banque Populaire Méditerranée, pour un montant de 20 000 euros pour une durée de 10 ans. Ledit acte de caution mentionne clairement le concours garantie par le cautionnement octroyé à savoir l'autorisation de découvert. * la société AQUADISIAQUE, à la lecture des relevés de compte, bénéficiait manifestement d'une autorisation de découvert dans la mesure notamment, où n'y figure aucun rejet de ses opérations de débit. * la déclaration de créances de la Banque Populaire Méditerranée concernant le solde débiteur du compte courant de la société AQUADISIAQUE, adressée au mandataire judiciaire à chaque étape de la procédure collective ayant été définitivement admise, ne saurait, de par l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision d'admission, être remise en cause par la caution tant dans son existence que dans son montant, pour se libérer de son obligation de paiement.

Dès lors, la Banque Populaire Méditerranée qui établie l'existence de son obligation garantie par les cautionnements signés par Madame [V] [Z] et Monsieur [J] [R], est fondée à en demander le paiement.

Sur la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée :

La société Aquadisiaque était dirigée à sa création, en 2016 par Madame [V] [Z], actionnaire, et à compter de 2018, par Monsieur [J] également actionnaire.

La société Aquadisiaque réalisait en 2019 un chiffre d'affaires de 1 319 K €, de 1 018 K € en 2020 et de 1 578 K € en 2022, le compte courant de la société fonctionnait tantôt en crédit, tantôt en débit, et le solde débiteur du compte courant ne dépassait pas le montant de 40 000

euros ce qui n'apparait pas manifestement disproportionné par rapport aux capacités financières de la société. Ainsi même avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le soutien de l'établissement bancaire qui accorde une facilité de trésorerie à une société ne permet pas d'établir que celui-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En outre, au visa de l'article L 650-1 du Code de commerce, les défendeurs échouent à prouver que des cautionnements de 36 000 euros et de 20 000 euros, constituaient des garanties manifestement disproportionnées par rapport au découvert autorisé.

Enfin même si en 2016, Madame [V] et Monsieur [J] n'avaient pas d'expérience dans la gestion et l'administration d'une société, ils avaient acquis en 2018, au moment de la signature de leurs engagements de caution respectifs, la connaissance des mécanismes bancaires nécessaires au développement de leur activité professionnelle.

Ainsi Madame [V] et Monsieur [J] avait la compréhension de la nature et de l'étendue de leurs obligations contractuelles ;

Dès lors, et dans la mesure où, le caractère de caution non avertie ne saurait être reconnu, la Banque Populaire Méditerranée n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde.

En conséquence, et en l'état de ce qui précède, la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est fondée à réclamer à Madame [Z] [V] et à Monsieur [R] [J], à proportion de leurs engagements respectifs, le paiement de la somme de 37 631,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, dernière date de la réception de la mise en demeure.

Sur les demandes à titre subsidiaire de Madame [Z] [V] et à Monsieur [R] [J] :

La faute contractuelle tenant à l'absence de mise en garde de la caution et la perte de chance de ne pas contracter n'étant pas établie, il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [V] et à Monsieur [J], des dommages-intérêts au titre d'une compensation.

Attendu que Madame [V] et Monsieur [J] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Sur les délais de paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Ainsi, il ressort des pièces produites que Madame [V] dispose de revenus modestes et d'autres engagements financiers ; que Monsieur [J] est dans une situation financière difficile et dispose de revenus modestes et supporte déjà d'autres engagements financiers.

Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à Madame [Z] [V] et à Monsieur [R] [J] des délais de paiement ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne Madame [Z] [V], ès qualités de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 36 000 € (trente-six mille euros) dans la limite de son engagement en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;

Condamne Monsieur [R] [J], ès qualité de caution à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 20 000 € (vingt-mile euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;

Dit que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne pourra recouvrer, à l'encontre des deux cautions, plus que le montant déclaré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS AQUADISIAQUE au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro 69621791758, soit la somme de 37 631,08 € (trente-sept mille six cent trente et un euros et huit centimes) avec intérêts ;

Dit toutefois que Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] pourront se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingt-quatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;

Condamne solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne conjointement Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt six euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Novembre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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