Décision contentieux - première chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00153
- Formation
- contentieux - première chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026F00025 N° RG: 2025F00153
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Karen LANNIEE, Juges, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Chez la SELARL LEGIS CONSEILS [Localité 1] Représenté par Me Serge BERTHELOT [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU [Adresse 4] Représenté par Me Bastien PELLEGRIN [Adresse 5] Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 13 mai 2025, la SARL [Adresse 1] a fait assigner la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU, d'avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1142, 1193, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 695, 696 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence.
Vu les pièces et éléments versés au débat, * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.130,50 € à titre de remboursement de frais indus, * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-3 du code civil, * DIRE ET JUGER que les sommes susvisées seront productives d'intérêts capitalisés'année en année jusqu'à parfait paiement et ce à compter de la délivrance de la présente assignation. * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELIEU à payer les entiers dépens de'instance, ces derniers distraits au profit de Me Serge BERTHELOT, avocat aux offres de droit, * CONDAMNER la SARL GFC [Localité 3] MANDELOEU à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 18 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il convient de relever que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel passé le 18 Décembre
2025. * ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps;
DIT que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Dépens : 57,23 €
LE PRESIDENT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
1/ La société [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 6] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 500 942 065, Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
de première part
ET :
LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1113Code civil
- Article 1114Code civil
- Article 1142Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-3Code civil
- Article 467Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.