Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/00995
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 295 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 17 MARS 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00995 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNR5

Plaidoirie le 20 Janvier 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copie exécutoire délivrée le :

à Me FREIRE-MARQUES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. [W] CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA S.A. [W] CONSUMER BANQUE 26 quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Madame [V], [P] [T] épouse [U] née le 26 Mai 1959 à BOUSSOIS 7 allée de la plaine 38390 MONTALIEU-VERCIEU

non comparante, ni représentée

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2022, la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, absorbée en 2022 par la S.A. [W] CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [V] [T] épouse [U] un crédit affecté d'un montant de 11 999,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 194,20 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,17% (taux annuel effectif global de 5,30%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. [W] CONSUMER FINANCE a adressé -par l'intermédiaire d'un commissaire de justice- à Madame [V] [T] épouse [U], une mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception le 16 octobre 2024 et distribuée le 19 octobre 2024, la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (1ère mise en demeure envoyée le 18 novembre 2024 et revenue portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", suivie d'une seconde mise en demeure envoyée le 02 janvier 2025 et distribuée le 06 janvier 2025).

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de voir :

DECLARER la société [W] CONSUMER FINANCE S.A recevable et bien fondée en son action. Y faisant droit, CONDAMNER Madame [V] [U], à payer à la société [W] CONSUMER FINANCE S.A la somme de 10 933,12 euros selon décompte en date du 12 février 2024 (CF ASSIGNATION) augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.CONDAMNER Madame [V] [U], à payer à la société [W] CONSUMER FINANCE S.A une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.LE CONDAMNER aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

Ce jour, la S.A. [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, valablement représentée par son Conseil, a repris ses prétentions telles qu'exposées dans ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens.

Madame [V] [T] épouse [U], pour lequel l'assignation a fait l'objet d'une remise à personne, n'est ni présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 14, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 23 avril 2024.

En conséquence, la S.A. [W] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,

Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 24 novembre 2022, la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, absorbée en 2022 par la S.A. [W] CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [V] [T] épouse [U] un crédit affecté d'un montant de 11 999,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 194,20 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,17% (taux annuel effectif global de 5,30%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique accompagnée du fichier de preuve, de la fiche d'informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et accompagnée de justificatifs (avis d'imposition 2022, justificatif de la pension de retraite et justificatif CAF), de la notice d'assurance, de la consultation du FICP, de la facture d'achat du véhicule, de la demande de versements de fonds après livraison du véhicule, de l'ordre de virement, du tableau d'amortissement, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.

La S.A. [W] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Madame [V] [T] épouse [U]. Sa demande est recevable et bien fondée.

Dès lors, la créance de la S.A. [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE s'établit comme suit, au 12 février 2025 (pièce 20) : Echéances échues impayées à la date de la déchéance du terme : 1 722,29 euros,Capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 8 561,37 euros,Indemnité 8% sur le capital restant dû : 684,91 euros, Soit une somme totale de 10 968,57 euros au paiement de laquelle Madame [V] [T] épouse [U] sera condamnée, outre intérêts au taux conventionnel de 5,17% à compter du 12 février 2025, date postérieure à la mise en demeure ; conformément à la demande de la S.A. [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE.

Il est à préciser qu'il ne peut être tenu compte des demandes au titre des mises en demeure que sur justificatif du montant payé.

Sur les autres demandes

Madame [V] [T] épouse [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en l’audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

N° RC 25/00995

DECLARE la S.A. [W] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, recevable en ses demandes ;

CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [U] à payer à la S.A. [W] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, la somme de 10 968,57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,17% à compter du 12 février 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [U] à payer à la S.A. [W] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. [W] CONSUMER BANQUE, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [U] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.