Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00875
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
937 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00875

SARL [A] [M] C/ SAS [Adresse 1]

DEMANDERESSE * SARL [A] [M], [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [C], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL ETIC AVOCATS, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en dernier ressort, par défaut,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Dans le cadre de la réhabilitation d'un ensemble immobilier, la société [A] [M] SARL a effectué la pose de plusieurs extincteurs pour la société [Adresse 1] SAS

Par assignation en date du 5 août 2025, la société [A] [M] SARL, qui soutient que la société [Adresse 1] SAS reste lui devoir à cet effet, la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée n° FA163527 du 16 avril 2024, l'a faite citer à comparaître devant nous 2025, afin de :

Vu les articles L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L 441-1 du Code de Commerce Vu les arides L 441-3 et L 441-6 du Code de Commerce, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces citées,

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée.

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS au paiement des intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024.

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à la somme de 2.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de la société [Adresse 1] SAS.

CONDAMNER la société [Adresse 1] SAS à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de l'instance.

RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.

La société [Adresse 1] SAS ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [A] [M] SARL pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société [A] [M] SARL sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée

Il résulte des pièces produites par la société [A] [M] SARL, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société [Adresse 1] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 3.608,58 € au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024.

Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La société [A] [M] SARL sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] SAS à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de cette dernière.

L'appréciation du préjudice relevant du pouvoir du juge du fond, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande et inviterons la société [Adresse 1] SAS à mieux se pourvoir.

La présente instance ayant occasionné à la société [A] [M] SARL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Adresse 6] sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société [Adresse 1] SAS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non-comparution de la société [Adresse 1] SAS.

CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 3.608,58 € (TROIS MILLE SIX CENT HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre de la facture impayée, outre les intérêts de retard calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 16 avril 2024.

CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société 3,5,7 [Adresse 5] SAS au titre du préjudice économique subi.

CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS à payer à la société [A] [M] SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.