Article L. 441-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s'effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d'acheteurs.
III. - Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d'un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. - Tout manquement au II est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (248)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 248 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-4Tribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision contentieux général - chambre 1 (délibérés)Tribunal de commerce · 14/10/2026
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Bordeaux · 29/09/2026
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixCour d'appel de Reims · 29/09/2026
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixCour d'appel de Reims · 29/09/2026
- Décision chambre 02Tribunal de commerce · 22/09/2026
- Décision chambre 1-13Tribunal de commerce · 21/09/2026
- Décision chambre 04Tribunal de commerce · 14/09/2026
- Décision chambre 1-14Tribunal de commerce · 04/09/2026
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 04/09/2026
- Décision 3ème chambreTribunal de commerce · 03/09/2026
- Décision chambre 01Tribunal de commerce · 03/09/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 441-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 441-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 441-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 441-1 ?
248 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.