Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00483
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 29 AVRIL 2025 - N° * 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F00483
société O SENS PROPRE SARL C/ association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE
DEMANDERESSE
société O SENS PROPRE SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Stéphanie VIGNOLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Pierre PRIVAT, Avocat à la Cour,
L'affaire a été entendue en audience publique le 12 novembre 2024,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Maurice PERENNES, Président de Chambre, * Nathalie BOURSEAU, Philippe CARAYOL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société O SENS PROPRE SARL est une entreprise de nettoyage à destination des professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle a conclu avec l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE un contrat de prestations d'entretien des locaux, en date du 11 août 2022, pour un montant de 208,00 € HT par mois.
Par mail du 27 octobre 2023, l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE faisait savoir qu'elle entendait résilier le contrat, en invoquant différents désordres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE résiliait le contrat et, en réponse, la société O SENS PROPRE SARL précisait que les conditions contractuelles de la rupture n'étaient pas remplies, et que le contrat courrait jusqu'au 31 août 2024.
L'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE continuait à ne plus régler ses factures.
Aux termes de son assignation du 6 mars 2024, la société O SENS PROPRE SARL demande au tribunal de :
Vu la présente assignation, Vu les pièces versées au débat, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil,
Déclarer la SARL O SENS PROPRE recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions,
Y faisant droit,
Constater le non-respect du formalisme imposé pour la résiliation anticipée du contrat,
Constater que l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE s'est exonérée du paiement de plusieurs factures,
En conséquence,
Juger la rupture des contrats de prestations de service liant la SARL O SENS PROPRE et l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE abusive,
Constater la résistance abusive de l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE et de fait l'exécution déloyale du contrat,
En conséquence,
Condamner l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE au paiement des sommes suivantes : * les factures restant dues d'un montant de 2.074,14 € * les intérêts et les frais de gestion pour la somme totale de 468,30 € * la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En tout état de cause,
Condamner l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE à l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions responsives écrites et déposées à la barre, L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1212, 1217, 1219, 1220, 1226, 1231-1, 1240, 1363, 1367 du code civil, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,
Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
CONDAMNER la société O SENS PROPRE à verser à l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE L.A.C la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre principal,
CONSTATER la résolution unilatérale du contrat à la date du 15 janvier 2024 eu égard aux nombreux manquements contractuels de la part de la société O SENS PROPRE SARL,
DEBOUTER la société O SENS PROPRE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, eu égard à l'inexécution des prestations par la société O SENS PROPRE depuis le mois de septembre 2023,
CONDAMNER la société O SENS PROPRE à verser à l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE L.A.C la somme de 5.000 € au titre de son préjudice économique,
CONDAMNER la société O SENS PROPRE à verser à l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE L.A.C la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société O SENS PROPRE à verser à l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE L.A.C la somme de 4.000 € au titre de la procédure abusive intentée à son encontre,
CONDAMNER la société O SENS PROPRE à verser à l'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE L.A.C la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
In limine litis,
L'association L'ATELIER CHOREGRAPHIQUE soulève l'incompétence du présent tribunal et évoque l'article L. 721-3 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
Observe que l'article cité précise :
« Les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes De celles relatives aux sociétés commerciales ».
L'association produit ses statuts où il est indiqué en son article premier que « Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1961 », et dans son article 2 que « Cette association a pour objet principal l'enseignement et animation artistiques et culturels pour le développement de projets créatifs originaux. »
Le contrat litigieux conclu entre les parties revêt donc un caractère civil.
En conséquence, le tribunal
Se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l'exception d'incompétence recevable en la forme et au fond,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu'à l'expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l'article 82 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Chacune des parties conserve ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 130,24 € Dont TVA : 16,34 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1212Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1220Code civil
- Article 1226Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1363Code civil
- Article 1367Code civil
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.