Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2023J00070
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 112 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :

SARL LC FOUNDRY [Adresse 1], RCS CHARTRES 807 814 504, DEMANDEUR – représentée par Maître [L] [R] – [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS GALLAND [Adresse 3], RCS LIBOURNE 403 834 484, DÉFENDEUR - représentée par Maître Marie-Anne ESQUIE - [Adresse 4], SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN - Avocat [Adresse 5].

Débats en audience publique le 04/03/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Dominique MONTALBETTI.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE

Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Dominique MONTALBETTI

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 02/06/2023 la SARL LC FOUNDRY a fait assigner la SAS GALLAND devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaître à l'audience du 05/09/2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par bon de commande du 24 juin 2022, la SAS GALLAND a confié à la SARL LC FOUNDRY la fabrication de 1 296 galettes de contrepoids destinées à une ligne de tramway en Turquie pour un montant de 57 092,54 € TTC. Un acompte de 30 % a été versé, les plans ont été validés le 11 juillet 2022 et la livraison effectuée le 22 novembre 2022. Une facture de solde de 39 964,78 € TTC a été émise à cette date.

La société GALLAND a contesté la conformité des pièces livrées, invoquant des défauts d'assemblage, et n'a pas procédé au paiement malgré une mise en demeure adressée le 13 mars 2023.

C'est dans ces conditions que la société LC FOUNDRY a saisi le Tribunal de commerce de Chartres de la présente instance aux fins d'obtenir paiement de ladite facture, assortie d'intérêts de retard, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l'indemnité prévue à l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres le 3 décembre 2024, la SARL LC FOUNDRY demande au Tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l'article L 441-9 du code de commerce (L 441-6 ancien) * De déclarer la société LC FOUNDRY recevable et bien fondée en ses demandes ; * De débouter la SAS GALLAND de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; * De constater que la société LC FOUNDRY a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles envers la société SAS GALLAND ; * De condamner la société SAS GALLAND à payer à la société LC FOUNDRY la somme de 39 964.78 € TTC avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure, soit du 13 mars 2023 ; * De condamner la société SAS GALLAND à payer à la société LC FOUNDRY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; * De condamner la SAS GALLAND à payer à la société LC FOUNDRY la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * De condamner la SAS GALLAND aux entiers dépens ; * De déclarer n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres le 18 février 2025, la SAS GALLAND demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1217, 1353, 1231-1, 1231-5 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * De juger que la société LC FOUNDRY ne rapporte par la preuve de l'exécution de ses propres obligations ; * De juger que la société GALLAND justifie de l'inexécution de ses obligations par la société LC FOUNDRY ; * De juger que la responsabilité contractuelle de la société LC FOUNDRY doit être retenue à raison de sa défaillance ; * De juger que cette défaillance rend non fondée sa demande de condamnation de la société GALLAND au paiement du solde de sa facture, des dépens et de toute indemnité au titre du préjudice subi ou au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * De débouter la société LC FOUNDRY de l'intégralité de ses demandes ; * De juger que la société GALLAND est bien fondée à refuser le règlement du solde de la facture de la société LC FOUNDRY et à solliciter l'indemnisation des chefs de préjudice subis du fait de l'inexécution caractérisée des obligations de la société LC FOUNDRY ; * De condamner la société LC FOUNDRY au paiement d'une indemnité de 11 604,45 euros au titre du préjudice matériel subi ; * De condamner la société LC FOUNDRY au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la société GALLAND ; * De condamner la société LC FOUNDRY à relever indemne la société GALLAND de toute somme qu'elle aura à verser en exécution d'une décision judiciaire ou d'un protocole d'accord mettant un terme au litige encore existant entre la société GALLAND et son client turc à première demande ; * De condamner la société LC FOUNDRY au paiement des entiers dépens ; * De condamner la société LC FOUNDRY au paiement d'une indemnité de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause : * De débouter la société LC FOUNDRY de toute demande de perception d'intérêts courant préalablement à la signification de la décision à intervenir, * De débouter la société LC FOUNDRY de toute demande d'indemnisation au titre du préjudice allégué en ce qu'il n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant ; * De débouter la société LC FOUNDRY de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles en ce que l'équité commande de laisser ces frais à la charge de la société LC FOUNDRY.

MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La demanderesse, la SARL LC FOUNDRY :

Affirme avoir respecté les plans validés par la défenderesse et donc honoré ses obligations contractuelles, Soutient qu'elle n'a pas failli, ni dans la fabrication des pièces ni dans le cadre de leur livraison,

Demande : * paiement de 39 964,78 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, * 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, * 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamnation aux dépens

La défenderesse, la SAS GALLAND :

Reproche à la SARL LC FOUNDRY une fabrication non conforme : tolérances non respectées, surface de contact inadaptée aux galettes,

Allègue que ces défauts ont provoqué des retards et des surcoûts dans l'exécution du contrat principal en Turquie,

Demande : * rejet des demandes adverses et notamment du paiement de 39 964,78 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, * condamnation de la SARL LC FOUNDRY à lui payer 11604.45 € au titre de préjudice matériel subi, * condamnation de la SARL LC FOUNDRY à lui payer 10.000 € au titre d'atteinte à l'image, * condamnation de la SARL LC FOUNDRY à l'indemniser de toute somme qu'elle aura à verser en exécution d'une décision judiciaire ou d'un protocole d'accord mettant un terme au litige encore existant avec le client turc, * 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de paiement du solde du prix de vente

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, selon l'article 1193 du même code, les conventions ne peuvent être modifiées ou révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Il est constant que par bon de commande daté du 24 juin 2022, la société GALLAND a confié à la société LC FOUNDRY la fabrication de 1 296 galettes de contrepoids destinées à un chantier en Turquie, pour un montant total de 57 092,54 € TTC. Il n'est pas contesté qu'un acompte de 30 % du montant convenu, soit 17 127,76 €, a été réglé par la société GALLAND. À la suite de cette commande, des plans de fabrication ont été adressés par LC FOUNDRY à la société GALLAND, laquelle les a validés sans réserve le 11 juillet 2022 ;

Cette validation constitue une acceptation claire et non équivoque des spécifications techniques des produits commandés, et engage la société GALLAND tant sur le contenu de la commande que sur les modalités d'exécution. En procédant à cette validation préalable, la société GALLAND a reconnu la conformité des plans à ses besoins fonctionnels et techniques, excluant ainsi toute ambiguïté sur les caractéristiques attendues des galettes ;

Il est établi que la fabrication a été réalisée conformément à ces plans, que la livraison des pièces a eu lieu le 23 novembre 2022, et que la facture de solde, d'un montant de 39 964,78 € TTC, a été émise le 22 novembre. Ces faits sont appuyés par les pièces produites aux débats, à savoir le bon de commande, les plans validés, les échanges de courriels, le bon de livraison et la facture ;

Face à cette exécution apparente du contrat, la charge de la preuve d'une éventuelle inexécution ou mauvaise exécution pèse sur la société GALLAND, en vertu de l'article 1353 du Code civil. Or, cette dernière évoque différents arguments et notamment des difficultés d'assemblage sur le chantier sans apporter de démonstration technique concrète ni de rapport d'expertise de nature à établir une non-conformité des pièces livrées ou un vice affectant leur fabrication ;

Aucune véritable procédure contradictoire de constat ou d'expertise n'a été véritablement initiée alors que la société GALLAND, entreprise spécialisée dans le domaine des équipements ferroviaires, était parfaitement à même d'en solliciter pour démontrer les non-conformités ;

Dès lors, les allégations de non-conformité ou de défaut d'exécution opposées par la défenderesse apparaissent infondées. Le Tribunal jugera que la société LC FOUNDRY, justifiant avoir rempli ses obligations contractuelles, est bien fondée à solliciter le paiement du solde du prix, soit la somme de 39 964,78 € TTC, en exécution du contrat liant les parties.

Sur les intérêts de retard

Conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, le créancier d'une obligation de somme d'argent peut prétendre au paiement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure. En l'espèce, une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2023. Les intérêts légaux courront donc à compter de cette date.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société LC FOUNDRY fonde sa demande sur le refus injustifié de la société GALLAND de régler une créance non sérieusement contestée ;

Toutefois, la société LC FOUNDRY n'apporte aucun élément justificatif permettant de caractériser un préjudice autonome, chiffré et distinct des intérêts moratoires ;

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

La SAS GALLAND ne démontre pas l'existence de non-conformités imputables à LC FOUNDRY. En conséquence les préjudices allégués ne sont pas fondés ainsi que le montant des prétentions formulées et la demande de garantie liée à un contentieux éventuel en Turquie. Ces demandes seront rejetées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LC FOUNDRY les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il lui sera alloué une somme de 2 000 € sur ce fondement ;

La SAS GALLAND, déboutée de l'ensemble de ses prétentions, ne pourra prétendre à une indemnité à ce titre ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civil, aucune raison ne conduit le Tribunal à ne pas laisser les dépens intégralement à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la SAS GALLAND aux entiers dépens ;

Attendu qu'il y aura lieu de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

JUGE la SARL LC FOUNDRY recevable et bien fondée en sa demande principale,

CONDAMNE la SAS GALLAND à payer à la SARL LC FOUNDRY la somme de 39 964,78 € TTC,

JUGE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS GALLAND,

CONDAMNE la SAS GALLAND à payer à la SARL LC FOUNDRY la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE la SAS GALLAND aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 489 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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