Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00357
Formation
Affaires Contentieuses
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFAN AFFAIRE : S.A.S. LOXAMC/ Association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mariette BEL,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. LOXAM dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Annaïg DONVAL, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant

DEFENDERESSE

L’Association déclarée COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

défaillante

Clôture prononcée le : 05 Juin 2025 Débats tenus à l'audience du : 21 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 23 Janvier 2026, 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De juin 2023 à juillet 2024, la SAS LOXAM, société de location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES divers matériels pour les besoins de son activité pour un montant total de 51.370, 31 € TTC.

Dans le cadre de factures impayées, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties le 13 septembre 2024, en vertu duquel l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES s’engageait à verser à compter du 1er octobre 2024, trois échéances de 15.411, 00 € et une dernière échéance de 5.137, 31 €.

Alléguant le non-respect du protocole d’accord transactionnel en date du 13 septembre 2024 susvisé, la SAS LOXAM a, par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, assigné l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de : déclarer la demande de la SAS LOXAM recevable et bien fondée, en conséquence, condamner l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES à lui payer la somme de 36.369, 71 € au principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 décembre 2024, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures initialement dues soit 7.705, 55 €, condamner l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 720, 00 € (40 € x 18 factures) en application de l’article 16-1 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,condamner l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES à payer la somme de 1.500, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, la SAS LOXAM soutient, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil que le protocole d’accord transactionnel en date du 13 septembre 2024 régularisé entre les parties n’a pas été respecté dès lors que seule la première échéance a été versée le 09 octobre 2024. Elle ajoute avoir, le 31 décembre 2024, mis en demeure l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES de payer, en vain. En outre, la requérante soutient que ce protocole mentionne qu’«en cas de non-respect du présent accord, sans mise en demeure préalable, le paiement de la clause pénale pourra être demandé ainsi que tous les accessoires à la dette (intérêts et indemnité forfaitaire), conformément aux conditions générales de location. Le montant de la clause pénale contractuelle s’élève à 15 % du montant des factures soit la somme de 7.705, 55 € », outre une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. En outre, la SAS LOXAM verse aux débats un relevé de compte arrêté au 24 janvier 2025.

N’ayant pas constitué avocat, l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES est défaillante à la présence procédure.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a initialement été fixée au 14 novembre 2025.

Après un renvoi, l’audience de plaidoiries s’est déroulée le 21 novembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la SAS LOXAM a valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES, n’ayant pas constitué avocat, est défaillante à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L’article 2044 du Code civil dispose encore que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

A l’appui de ses demandes principales, la requérante verse aux débats : les factures impayées de location de matériel en date des années 2023 et 2024,le protocole d’accord transactionnel en date du 13 septembre 2024 comportant une clause pénale contractuelle prévoyant une indemnité à hauteur de de 15 % du montant des factures initialement dues,la mise en demeure de payer en date du 31 décembre 2024,le relevé de compte récapitulant l’ensemble des factures impayées et des sommes dues, arrêté au 24 janvier 2025. Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la SAS LOXAM rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution tant dans son principe que dans son montant, à savoir la somme de 36. 369, 71 € au titre des factures entre le 31 mai 2024 et le 31 juillet 2024 impayées, la somme de 7 705, 55 € au titre de l’indemnité de 15 % du montant des factures initialement dues, au regard de la clause pénale contractuelle figurant dans le protocole d’accord transactionnel susmentionné et la somme totale de 720, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l‘article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur (soit 40, 00 € par facture impayée).

De son côté, l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES, défaillante à la procédure, ne justifie pas s’être libérée en tout ou en partie de sa dette. Elle ne développe aucun argument de nature à contredire les revendications de la SAS LOXAM, pas davantage qu’elle ne fournit d’explication ou propose de perspectives quant à la régularisation de la dette.

Par conséquent, l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES sera condamnée à payer à la SAS LOXAM les sommes suivantes, en vertu du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 13 septembre 2024 : la somme de 36. 369, 71 € au titre des dix-huit factures émises entre le 31 mai 2024 et le 31 juillet 2024 impayées,la somme de 7 705, 55 € au titre de l’indemnité de 15 % du montant des dix-huit factures initialement dues,la somme de 720, 00 € au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement prévues par l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.

Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à Ia charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES, partie succombante à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS LOXAM qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

En conséquence et au regard des difficultés financières rencontrées par l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES, cette dernière sera condamnée à payer à la SAS LOXAM la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l’issue du litige justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES à payer à la SAS LOXAM les sommes suivantes : la somme de 36. 369, 71 € au titre des dix-huit factures entre le 31 mai 2024 et le 31 juillet 2024 impayées,la somme de 7 705, 55 € au titre de l’indemnité de 15 % du montant des dix-huit factures initialement dues ; la somme de 720, 00 € au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement prévues par l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur. JUGE que la somme principale de 36. 369, 71 € portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de mise en demeure de payer adressée à l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES ;

CONDAMNE l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES aux entiers dépens ;

CONDAMNE l’association COMITE D’ORGANISATION DES NATURALS GAMES à payer à la SAS LOXAM la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.