Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00274
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 195 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMEE
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Chloé GOSSART de la SELEURL ORIGO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0141
DÉFENDERESSES
Madame [J] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [Y] [Q] [Adresse 3] [Localité 2]
Madame [G] [Q]-[H] [Adresse 4], [Localité 3] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Stéphane VALORY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0458, et par Maître Thierry BRONNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0560
Décision du 20 Novembre 2025 2ème chambre civile N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Robin VIRGILE, Juge Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Robin VIRGILE et Madame Sarah KLINOWSKI, en formation double juges rapporteurs, Monsieur Robin VIRGILE a été entendu en son rapport, puis, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025. Le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2025 puis au 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DES FAITS
[N] [W] veuve [Q] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [J] [Q], [Y] [Q], [G] [Q]-[H] et [B] [Q].
Suivant accords-cadres des 31 juillet 2007 et 12 mars 2008, les époux [C] [Q] et [N] [W] avaient confié à [B] [Q] un mandat de gérer l’ensemble des affaires patrimoniales et familiales. La société de droit autrichien [1], permettant de gérer différents actifs au Gabon, des titres de banques et la société « [2] » était ainsi détenue à 1/3 chacun par [C], [N] et [B] [Q].
Par testament olographe du 2 juin 2016, [N] [W] avait institué [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] légataires universelles de la quotité disponible. Par testament authentique du 12 juillet 2016, [N] [W] avait institué [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] légataires universelles.
Par testament olographe du 18 février 2018 déposé le même jour à l’étude de Maître [T], notaire, [N] [W] avait à nouveau institué [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] légataires universelles, et prévu en outre un legs particulier au profit de deux de ses petits-enfants. Par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - rejeté la demande de communication de pièces formée par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H], - dit que [B] [Q] a le droit de se faire remettre par Maîtres [X] et [D], notaires en charge de la succession d’[N] [W], le détail des libéralités reçues par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] de leurs parents, ainsi que le montant des bijoux conservés par elles, des bijoux vendus par leur mère et des bijoux demeurant en dépôt-vente ; - à défaut de remise par Maîtres [X] et [D], condamné [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] à communiquer à [B] [Q] le détail des libéralités qu’elles ont reçues de leurs parents, ainsi que le montant des bijoux conservés par elles, des bijoux vendus par leur mère et des bijoux demeurant en dépôt-vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant l’ ordonnance, ladite astreinte courant sur une durée de 90 jours ; - condamné [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] à communiquer à [B] [Q] les éléments suivants : * les justificatifs de locations réalisées à partir de 2016 sur le bien immobilier en Corse détenu par la SCI [3] ; * la comptabilité relative aux loyers de deux studios du 7ème étage de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6] depuis 2016, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la présente ordonnance, ladite astreinte courant sur une durée de 90 jours ; - autorisé Maîtres [X] et [D] à confier les papiers de famille restés dans l’appartement sis [Adresse 5] [Localité 2] à une société d’archivage, sous leur contrôle, et en présence de [B] [Q], ou celui-ci dûment représenté, et remettre ensuite les clés de l’appartement à chacun des propriétaires indivis de l’immeuble.
Par ordonnance de référé en date du 19 janvier 2023 le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté la demande d’expertise formée par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H].
Par exploits de commissaire de justice en date des 8 et 9 décembre 2022, [B] [Q] a fait assigner [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[N] [W] épouse [Q].
L'ordonnance de clôture est d’abord intervenue le 29 novembre 2023. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, [B] [Q] demande au tribunal de :
Décision du 20 Novembre 2025 2ème chambre civile N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMEE
« Vu les articles 720, 815 et suivants, 924 et suivants, 970, 1135, 1353 et 1382 du Code civil, Vu les articles 700, 1360 et 1377 du Code de procédure civile,
JUGER bien fondées et recevables les demandes de Monsieur [B] [Q] ;
REJETER celles plus amples et contraires de Mesdames [Q] ;
Ce faisant :
In limine litis, ECARTER des débats la pièce adverse numérotée 53 obtenu frauduleusement ;
ANNULER purement et simplement les testaments olographes d’[N] [Q] en date du 2 juin 2016 et 18 juillet 2018 et le testament authentique du 12 juillet 2016 pour insanité d’esprit ;
ANNULER purement et simplement les testaments olographes d’[N] [Q] en date du 2 juin 2016 et 18 juillet 2018 et le testament authentique du 12 juillet 2016 pour dol et erreur ;
ANNULER le testament d’[N] [Q] du 18 juillet 208 pour vice de forme ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage d’[N] [Q] née [W] ;
DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il lui plaira ;
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les testaments d’[N] [Q] n’étaient pas annulés :
JUGER que Monsieur [B] [Q] a droit au paiement d’une indemnité de réduction en sa qualité d’héritier réservataire d’[N] [Q]
et DESIGNER un Notaire qui aura la charge de calculer le montant de cette indemnité de réduction sous le contrôle du juge commis ;
CONDAMNER solidairement Mesdames [J], [Y] et [G] [Q] à payer une somme de 6.000 € à Monsieur [Q] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 août 2024, [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 414-1 et 901 du Code civil Vu les articles 1201 et suivants du Code civil Vu les articles 1892 et suivants du Code civil Vu les articles 11, 138 et suivants du Code de procédure civile, Leur DONNER ACTE de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de M. [B] [Q] de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour liquider la succession de Mme [N] [Q] ;
REJETER la demande de M. [B] [Q] d’annulation des différents testaments de Mme [N] [Q] et par conséquent de confirmer la validité du testament du 18 juillet 2018 ;
ORDONNER la communication par M. [B] [Q] des pièces suivantes : 1. Etat des liquidités, valeurs mobilières, titres de participation et autres actifs financiers hors de France détenus directement ou indirectement par [C] et [N] [Q] au [Date décès 2] 2016, date du décès de M. [C] [Q], avec mention de leur valeur, ligne à ligne, au [Date décès 2] 2016. 2. Etat des liquidités, valeurs mobilières, titres de participation et autres actifs financiers hors de France détenus directement ou indirectement par [N] [Q] au [Date décès 1] 2020, date de son décès, avec mention de leur valeur, ligne à ligne, au [Date décès 1] 2020. 3. Etat des libéralités reçues par M. [B] [Q] de ses parents. 4. Ensemble des documents, dont la liste est jointe (pièce 33), remis par la société [1] à la société [4] en 2019 dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me [I] [K], administrateur judiciaire, par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2019. 5. Rapports annuels, journaux comptables, grands livres, états financiers et relevés de comptes bancaires de la société [1] du [Date décès 2] 2018 au 31 décembre 2022. 6. Acte d’acquisition en 2009 de la villa [Adresse 7], [Adresse 7] à [Localité 4] (Suisse) et, le cas échéant, acte de revente ; CONDAMNER M. [B] [Q] à une astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNER la communication par la société [4], [Adresse 8] [Localité 5], de l’ensemble des documents qui lui ont été remis par la société [1] dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me [I] [K], administrateur judiciaire, par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2019 ;
CONDAMNER la société [4] à une astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Décision du 20 Novembre 2025 2ème chambre civile N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMEE
FIXER la dette de M. [B] [Q] vis-à-vis de la succession de sa mère, relative à l’acquisition d’une villa dénommée [Adresse 7], à [Localité 4] : - à titre principal, à un montant égal au prix de vente de la villa à fin 2019, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2020, - à titre subsidiaire, à la somme de 2 038 563,63 euros, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2020 ;
CONDAMNER M. [B] [Q] à payer à Mmes [J], [Y] et [G] [Q] une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de sa demande, abusive, de nullité des testaments de Mme [N] [Q] ;
CONDAMNER M. [B] [Q] à payer à Mmes [J], [Y] et [G] [Q] la somme de 108 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [B] [Q] aux dépens. » Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est à nouveau intervenue le 11 septembre 2024.
A l'audience du 26 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Par bulletin adressé par la voie électronique le 1er octobre 2025, les observations des parties quant au fait que le tribunal envisage de déclarer les demandes en nullité du testament du 18 février 2018 irrecevables faute de mise en cause des légataires particuliers ont été sollicitées par note en délibéré avant le 17 octobre 2025.
Le 13 octobre 2025, le conseil de [B] [Q] a adressé une note en délibéré.
Le 15 octobre 2025, le conseil de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] a également adressé une note en délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2025, puis au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que si les parties peuvent, dans leurs écritures, évoquer un testament du 18 juillet 2018, il s’agit manifestement d’une erreur de plume, puisqu’aucun testament n’a été établi par la de cujus le 18 juillet 2018 et que les écritures des parties montrent sans équivoque qu’elles désignent en réalité le testament olographe du 18 février 2018.
Décision du 20 Novembre 2025 2ème chambre civile N° RG 23/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYMEE
Sur la demande de [B] [Q] d’écarter des débats la pièce n°53 de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H]
[B] [Q] sollicite d’écarter des débats le rapport établi par le médecin expert [O] [E], désigné à la suite d’une demande de mise sous tutelle d’[N] [W]. Il expose que ce rapport est en outre une pièce du dossier d’instruction dans le cadre d’une plainte pénale qu’il avait déposée. En réponse au moyen en défense selon lequel ce rapport est tenu à disposition des ayants-droits de la défunte par le greffe des affaires civiles du parquet de Paris, il observe que : - si la demande d’accès est formulée avant la décision de mise sous tutelle ou curatelle, le dossier est consultable au greffe comme le prévoient les articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile, mais il résulte toutefois de l’article 1223 du code de procédure civile que seul l’avocat du majeur protégé peut obtenir une copie de tout ou partie du dossier ; - si la demande d’accès est formulée après la décision de mise sous tutelle ou curatelle, le dossier est consultable mais l’obtention d’une copie autrement que pour l’avocat n’est possible que sur autorisation du juge « sur justification d’un intérêt légitime » ; - si la demande d’accès est formulée à l’issue de la mesure de protection, à défaut de précision dans le code de procédure civile, les règles du code du patrimoine s’appliquent et son article L. 213-2 prévoit que le dossier devient librement communicable à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent qu’il contient, ou de vingt-cinq ans après le décès de l’intéressé si ce délai est plus bref, les ayants-droits pouvant déposer une demande d’accès anticipé sur fondement de l’article L. 213-3 du code du patrimoine.
Il en déduit que si les défenderesses avaient réellement obtenu la communication du rapport d’expertise en leur qualité d’ayants-droits, elles n’auraient pu l’obtenir via le parquet civil, mais via les archives publiques avec une dérogation. Il indique qu’il n’a lui-même pu obtenir copie de ce rapport au greffe du parquet civil (pièce n°47). Il observe qu’elles n’ont pas non plus pu obtenir une copie du rapport au juge d’instruction, n’étant ni mises en examen, ni témoin assisté. Il en conclut qu’alors que la preuve doit être apportée de manière loyale, tel que l’a rappelé l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 décembre 2023, la production de cette pièce porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les défenderesses ayant de multiples autres moyens de démontrer l’état de santé de leur mère avant le décès. [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] s’opposent à ce que le rapport d’expertise du Dr [O] [E] soit écarté des débats, rappelant qu’il s’agit d’une expertise judiciaire civile à leur disposition en leur qualité d’ayants-droit de leur mère. Elles observent aussi qu’une expertise pénale avait été ordonnée par le juge ayant instruit la plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse formée par [B] [Q] en 2019, laquelle confirme l’absence d’insanité d’esprit de la de cujus, observant que ce rapport couvert par le secret de l’instruction pourrait être demandé par le tribunal au parquet de Paris.
Sur ce,
L’article L.1110-4 du code de la santé publique pose le principe du secret médical, et énonce qu’il ne peut y être fait exception que dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, rappelant ainsi à ce titre que « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »
L'article 1222 du code de procédure civile, relatif à la consultation du dossier dans le cadre d’une procédure devant le juge des tutelles, énonce : « Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou d'habilitation ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection, une révision ou un renouvellement de l'habilitation est sollicité, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime. Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté. »
L'article 1222-1 alinéa 1 du code de procédure civile précise en outre que : « A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. »
L’article 1222 du même code dispose que : « L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers. »
Il résulte enfin de la combinaison des articles L.213-2 et L.213-3 du code du patrimoine, applicables en matière d’archives publiques, que le dossier établi dans le cadre d’une procédure aux fins de mise sous protection devient librement communicable à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent qu’il contient, ou de vingt-cinq ans après le décès de l’intéressé si ce délai est plus bref et que les ayants-droits peuvent déposer une demande d’accès anticipé. En l'espèce, alors qu’il ne peut être dérogé au secret médical édicté par les dispositions précitées que dans les cas de dérogations édictés par la loi, les demanderesses se limitent à soutenir qu’elles ont obtenu le rapport établi dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles en leur qualité d’ayants-droits. Or, il leur appartient de prouver qu’elles ont obtenu cette pièce en respectant les dispositions précitées du code du patrimoine et du code de procédure civile qui imposent à toute personne autre que celle protégée ou à protéger de solliciter un droit d’accès, la possibilité conférée aux ayants-droits par l’article L.1110-4 du code de la santé publique ne les en dispensant pas.
Par conséquent, la pièce n°53 de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H], à savoir le rapport de l’expert [O] [E], sera écartée des débats.
Enfin, il est rappelé qu’il résulte de l’article 2 du code de procédure civile que les parties ont la conduite de l’instance, et qu’il n’appartient donc pas au tribunal d’obtenir d’une autre juridiction des pièces ainsi que le suggèrent les défenderesses sans toutefois former de demande à cet égard.
Sur la demande de [B] [Q] de nullité des testaments en date des 2 juin 2016, 12 juillet 2016 et du 18 février 2018
[B] [Q] sollicite la nullité : - du testament olographe du 2 juin 2016, - du testament authentique du 12 juillet 2016, - du testament olographe du 18 février 2018.
Il fait valoir trois fondements : - l’insanité d’esprit, pour les trois testaments. - l’article 970 du code civil, concernant le seul testament du 18 février 2018 dont il soutient qu’il n’aurait pas été écrit de la main de la de cujus, - l’erreur ou le dol, pour les trois testaments.
[J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] s’opposent à la nullité de ces testaments.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du testament du 18 février 2018
Il résulte de l'article 14 du code de procédure civile tel qu'interprété par la Cour cassation dans son arrêt du 5 juin 2024 (22-14.703) que la nullité d'un contrat ne peut être prononcée judiciairement en l'absence de l'un des cocontractants. Il en résulte par analogie qu'à peine d'irrecevabilité, tous les bénéficiaires d’un testament doivent être appelés à l’instance introduite aux fins d’en solliciter la nullité. S'agissant d’une fin de non-recevoir visant à éviter des contrariétés de décisions, cette fin de non-recevoir est une mesure de police processuelle pouvant à ce titre être soulevée d'office.
En l'espèce, il apparaît que le testament du 18 février 2018, a notamment institué [F] et [A] [H] [Q], petits-enfants de la de cujus, légataires particuliers d’une somme de 100 000 euros. Ceux-ci n’étant pas parties à l’instance, toutes les demandes de [B] [Q] de nullité du testament d’[N] [W] du 18 février 2018, qu’elles soient fondées sur l’insanité d’esprit, un vice de forme ou du consentement, seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité fondée sur l’insanité d’esprit
Au soutien de sa demande de nullité pour insanité d’esprit, [B] [Q] fait valoir sur le fondement des article 414-1 du code civil et 901 du code civil que la de cujus souffrait d’une grave dépression consécutive au décès de son époux, et prenait déjà des antidépresseurs depuis des années. Il expose ainsi qu’elle a eu plusieurs épisodes de syndrome confusionnel en 2016, et que la défenderesse [Y] [Q] écrivait le 23 avril 2016 : « Maman est très stressée en ce moment et même très dépressive (elle pleure tout le temps). ». Il précise avoir dû revenir en urgence à [Localité 6] à la suite d’une altercation entre [J] [Q] et sa mère, qu’il avait alors enregistrée avec son autorisation, laquelle disait se sentir acculée par les pressions de son entourage et disait avoir vécu l’année 2016 comme une « annus horribilis » et lui confiant « tu ne peux pas savoir ce que cette période a été pour moi » puis « je suis habitée en ce moment », ce qui montre son insanité d’esprit. Il ajoute que la défunte avait des idées suicidaires, dont [J] [Q] lui avait fait état par courriel du 19 décembre 2016.
Il précise que le testament du 2 juin 2016 a été rédigé entre deux hospitalisations entre début mai et mi-juin alors que la de cujus avait des problèmes de santé importants et ne pouvait plus sortir de chez elle, qu’elle se trouvait sous l’emprise des défenderesses. Il avance que le testament authentique du 12 juillet 2016, avait d’abord été tapé par [Y] [Q] à l’ordinateur, avant que le notaire n’en régularise la forme ainsi qu’en atteste [V] [R], laquelle indique aussi « Madame [N] [Q] était très fragile pendant toute l’année 2016. Il y avait beaucoup d’intrigues autour d’elle qui l’ont affecté et à un moment, je peux dire qu’elle a complètement « perdu la boule ». Il ajoute que le testament du 18 février 2018 a été rédigé alors qu’elle sortait de l’unité psychiatrique de la [5], après une hospitalisation par suite d’une tentative de suicide. Il conteste les attestations produites en défense, aucun des attestants ne connaissant réellement selon lui la défunte et ignorant les pressions qu’elle subissait. Il conteste aussi le caractère probant des lettres de la défunte écrites entre le 17 octobre 2018 et le 18 mars 2020 dont se prévalent les défenderesses, qui ne démontrent pas qu'elle était saine d'esprit, mais l'état de manipulation dans lequel elle se trouvait.
[J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] contestent que la défunte était insane d’esprit au moment de la rédaction testaments des 2 juin 2016 et 12 juillet 2016. Elles font valoir qu’en février 2019, [B] [Q] avait déjà prétendu à une insanité d’esprit de sa mère dans un signalement au service de protection des majeurs, ce qui avait indigné [N] [W], comme le montre les annotations faites par celle-ci sur ce courrier. Elles considèrent que la maîtrise par la de cujus de ses facultés est attestée par différents proches ou soignants, et que différents écrits d’[N] [W] épouse [Q] en témoignent également . Selon elles, les enregistrements téléphoniques et les attestations produites par [B] [Q] ne sont pas probantes, ces dernières contenant de nombreuses contre-vérités, la défunte elle-même ayant pu annoter l’attestation de [L] [S] quand elle en a pris connaissance en 2019.
Sur ce,
L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce.
L’article 414-1 du code civil énonce que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de cet acte. »
C'est donc à [B] [Q] qu’il appartient de rapporter la preuve que la de cujus n'était pas saine d'esprit au moment de la rédaction des testaments des 2 juin 2016 et 12 juillet 2016.
Il apparaît que le fait que l’une des défenderesses puisse écrire « Maman est très stressée en ce moment et même très dépressive (elle pleure tout le temps)», que la de cujus elle-même fasse part à [B] [Q] d’une année 2016 très difficile et de son impression d’être « habitée en ce moment » ou qu’elle ait pu avoir des idées suicidaires dans le cadre d’une dépression accentuée par le décès de son mari ne démontre aucunement que celle-ci était insane d’esprit au moment de la rédaction des testaments litigieux.
De la même façon, le fait qu’elle ne pouvait plus sortir de chez elle en raison de problèmes de santé importants ne constitue pas un indice d’une quelconque insanité d’esprit, et pas davantage ses différentes hospitalisations.
L’attestation de [V] [R], laquelle indique « et à un moment, je peux dire qu’elle a complètement perdu la boule » n’est que l’avis d’une personne ne se prévalant d’aucune compétence au plan médical, ce qui ressort d’ailleurs de la familiarité des termes utilisés.
Les éléments quant au contexte de rédaction du testament authentique, lequel aurait été selon [B] [Q] dactylographié avant que le notaire n’en régularise la forme, sont étrangers à l’appréciation de l’insanité d’esprit.
Par ailleurs, la prétendue croyance erronée de la défunte quant à sa situation financière, ou son peu d’appétence pour ces sujets ne sont absolument pas le signe d’une quelconque insanité d’esprit. Les défenderesses produisent quant à elles de nombreuses attestations de proches ou soignants estimant que la défunte avait conservé toutes ses facultés, l’une émanant même d’un médecin l’ayant régulièrement reçue en consultation. Ainsi, - [P] [Z], une voisine indique : « Elle a toujours eu un raisonnement, qui n’a jamais varié au cours de ces années, sain, juste et approprié » ; - [M] [U], une amie, atteste que : « Je l’ai vue jusqu’à ses derniers jours à [Localité 6] dans son appartement de [Adresse 5] où elle avait toute sa tête » ; - [KH] [MM], sa podologue indique « son raisonnement était clair » ; - le Dr [HV] [YZ] atteste avoir reçue « en consultation pendant quelques années jusqu'à fin 2019, Mme [N] [Q], à raison de 3 à 4 consultations annuelles et n'avoir pas constaté de troubles cognitifs significatifs en rapport avec son âge ».
Enfin, les différents écrits de la de cujus elle-même, en date des 17 octobre 2018, 12 septembre 2019 et 18 mars 2020, dans lesquels elle s’exprime de façon claire et regrette que [B] [Q] mette en doute sa lucidité, par exemple en écrivant « cesse de me faire passer pour gâteuse auprès des uns et des autres », ne laissent pas transparaître la moindre perte de ses facultés cognitives. [B] [Q] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l’insanité d’esprit d’[N] [W] veuve [Q] à la date de rédaction des testaments querellés, ni même d’ailleurs de la moindre diminution de ses facultés intellectuelles, les éléments produits tendant au contraire à démontrer que la de cujus était saine d’esprit.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler les testaments en date des 2 juin et 12 juillet 2016 sur le fondement de l’insanité d’esprit. Sur la nullité fondée sur le dol et l’erreur
Au soutien de sa demande de nullité des trois testaments pour dol et erreur, [B] [Q] fait valoir que : - la défunte a rédigé ses testaments dans une croyance irrationnelle d’être ruinée, dans un état d’emprise vis-à-vis de [J] et [Y] [Q] qui lui ont fait croire que son fils était un mauvais gestionnaire, cette campagne de dénigrement s’étant poursuivie après son décès, - [J] [Q] ne manquait pas de le dénigrer auprès de sa mère quant à un prétendu détournement de fonds et pouvait se montrer violente envers les personnes travaillant pour la défunte, ce que lui rappelait la de cujus dans une note de décembre 2017, - la défunte a ainsi bradé différents biens, croyant qu’elle était ruinée, et pris des actes préjudiciables à la société [6] détenant une grande partie du patrimoine familial, entraînant une perte de deux dizaines de millions d’euros, - les défenderesses n’ignoraient rien de la valeur du patrimoine de la défunte, - elle ne cessait de répéter dans les dernières années de sa vie que [B] [Q] s’opposait au règlement de la succession de son père, alors qu’il n’y avait pas de succession à régler du fait de la communauté universelle, - elle n’était pas en mesure de comprendre les éléments juridiques, la stratégie ni la fiscalité liée à son patrimoine, - si la de cujus, âgée et fortement diminuée, n’avait pas été désinformée par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] sur son patrimoine et sur la portée des actions bénéfiques menées par [B] [Q], elle n’aurait pas agi ainsi, - si [J] et [Y] [Q] et l’entourage d’[N] [W] n’avaient pas saboté le travail de [B] [Q] dès mars 2016, ses décisions auraient été différentes, - dans les deux derniers testaments, la défunte fait état d’un déséquilibre entre les avantages financiers reçus par [B] [Q] à l’égard de ses sœurs, alors qu’il n’y a jamais eu de déséquilibre ce qui ressort du tableau établi par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] elles-mêmes. Il en conclut que la de cujus a rédigé ses testaments en raison des manœuvres dolosives de son entourage, et plus particulièrement de ses deux filles aînées et dans la croyance erronée de devoir rétablir une égalité entre ses enfants et que sans ces manœuvres dolosives et cette erreur, elle n’aurait pas rédigé ces testaments.
[J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H], qui s’opposent à toute nullité des testaments, soutiennent que les attestations produites par [B] [Q] contiennent de multiples contrevérités, contestées par la défunte elle-même, alors que la thèse selon laquelle elle aurait été sous emprise n’a pas été retenue par la justice tant dans la procédure pénale que dans la procédure civile aux fins de mises sous protection. Elles observent que Mmes [S] et [R]A ont un lien direct avec [B] [Q], étant pour l’une employée par la société [6], et pour l’autre rémunérée par la société [7] dont [B] [Q] était le gérant.
Sur ce,
L'article 901 du code civil énonce que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L’article 1109 ancien du code civil, applicable aux testaments des 2 juin 2016 et 12 juillet 2016 antérieurs à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, énonce que : « il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’article 1116 ancien du code civil, applicable aux testaments des 2 juin 2016 et 12 juillet 2016, dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
En l'espèce, [B] [Q] se prévaut des erreurs suivantes d’[N] [W] l’ayant déterminée à tester, et provoquées selon lui par les manœuvres dolosives des défenderesses : - la croyance d’être ruinée compte tenu de la mauvaise gestion de [B] [Q], - la croyance que [B] [Q] avait été avantagé par rapport à ses sœurs.
Il résulte des termes mêmes du testament authentique d’[N] [W] en date du 12 juillet 2016 que ce sont les « nombreux avantages financiers et professionnels » reçus par [B] [Q] qui l’ont selon elle déterminée à « limiter ses droits dans [sa] succession à sa part réservataire en valeur ». Cependant, il n’est pas démontré que la raison avancée par la testatrice elle-même résulterait d’une erreur, aucun élément ne prouvant que le tableau supposé récapituler l’ensemble des libéralités serait exhaustif, et donc que [B] [Q] n’aurait pas été avantagé.
En outre, aucun élément ne démontre que les manœuvres dolosives prêtées par [B] [Q] à [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H], visant selon celui-ci à faire croire à la testatrice qu’elle était ruinée par sa faute, l’ont déterminée à tester en faveur de celles-ci, alors que la testatrice a pris le soin de justifier son choix lorsqu’elle a testé.
Par conséquent la demande de nullité des testaments des 2 juin et 12 juillet 2016 pour dol et erreur sera rejetée.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession d’[N] [W] épouse [Q]
[B] [Q] sollicite d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d’[N] [W] épouse [Q]. [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] indiquent ne pas s’y opposer, mais précisent qu’il n’y a pas de partage à opérer avec leur frère puisqu’elles ont été désignées légataires universelles.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Par ailleurs, il est constant qu’il résulte de l’article 922 du code civil qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
En l'espèce, [B] [Q] est le seul à solliciter le partage, alors qu’il n’est pas indivisaire de la succession d’[N] [W] veuve [Q].
Par conséquent, la demande en partage formée par [B] [Q] sera rejetée.
Sur la « demande » subsidiaire de [B] [Q] au titre de la réduction
[B] [Q] sollicite, sur le fondement des articles 924 alinéa 1er et 924-3 alinéa 1er du code civil, si les testaments ne sont pas annulés, qu’un notaire soit désigné pour calculer le montant de l’indemnité de réduction, exposant ne pas disposer de l’intégralité des informations relatives au patrimoine de sa mère.
[J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] n’ont pas répondu à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l'espèce, force est de constater que [B] [Q] ne désigne pas quelles seraient les libéralités réductibles, ni n’indique quel serait le taux de réduction à leur appliquer. Il ne forme donc aucune demande de réduction saisissant le tribunal, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Si [B] [Q] demande qu’un notaire soit désigné pour calculer l’indemnité de réduction, il apparaît donc qu’il ne forme aucune demande en réduction saisissant le tribunal, et qu’en tout état de cause il n’est pas justifié de désigner un notaire en qualité d’expert pour le calcul d’une indemnité de réduction, que toute partie assistée d’un conseil est en mesure de proposer. Si [B] [Q] expose qu’il ne dispose pas de l’intégralité des informations relatives au patrimoine de sa mère, un notaire commis, et pas davantage un notaire désigné expert, ne dispose de pouvoirs lui permettant d’obtenir des informations hors d’atteinte des parties. La demande de désignation d’un notaire aux fins de calculer l’indemnité de réduction sera donc rejetée.
Sur la demande de [J] [Q], [Y] [Q] et de [G] [Q]-[H] de communication de pièces [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] sollicitent la communication par [B] [Q] des pièces suivantes : « 1. Etat des liquidités, valeurs mobilières, titres de participation et autres actifs financiers hors de France détenus directement ou indirectement par [C] et [N] [Q] au [Date décès 2] 2016, date du décès de M. [C] [Q], avec mention de leur valeur, ligne à ligne, au [Date décès 2] 2016. 2. Etat des liquidités, valeurs mobilières, titres de participation et autres actifs financiers hors de France détenus directement ou indirectement par [N] [Q] au [Date décès 1] 2020, date de son décès, avec mention de leur valeur, ligne à ligne, au [Date décès 1] 2020. 3. Etat des libéralités reçues par M. [B] [Q] de ses parents. 4. Ensemble des documents, dont la liste est jointe (pièce 33), remis par la société [1] à la société [4] en 2019 dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me [I] [K], administrateur judiciaire, par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2019. 5 Rapports annuels, journaux comptables, grands livres, états financiers et relevés de comptes bancaires de la société [1] du [Date décès 2] 2018 au 31 décembre 2022. 6. Acte d’acquisition en 2009 de la villa [Adresse 7], [Adresse 7] à [Localité 4] (Suisse) et, le cas échéant, acte de revente ; » Elles sollicitent en outre d’ordonner la communication par la société [4], tierce à la procédure, de l’ensemble des documents qui lui ont été remis par la société [1] dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me [I] [K], administrateur judiciaire, par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2019.
Elles font valoir notamment que : - [C] [Q] avait décidé de confier la gestion du patrimoine financier évalué à 31,8 millions d’euros qu’il détenait avec son épouse, [B] [Q] s’étant engagé à rendre compte de sa gestion à ses parents et à n’effectuer aucun investissement sans accord préalable, - En 2008, [C] [Q] évaluait les pertes de son fils à environ 13 millions d’euros, soit 40 % des avoir financiers de la famille et en 2014 à 18 millions d’euros, - selon les informations obtenues, le patrimoine financier à l’étranger n’était plus que d’un million d’euros en juillet 2016, et [N] [W] avait demandé à [B] [Q] de convoquer une assemblée des associés de [6] ce à quoi il s’était engagé, - [N] [W] a engagé une procédure en Autriche pour qu’il soit ordonné à [6] de lui remettre la documentation juridique de la société, ce qu’elle a obtenu, - aucun document n’a pourtant pu être remis, et un administrateur judiciaire a été désigné comme mandataire ad hoc de [6] par ordonnance du 5 mars 2019, - missionnée par [6], la société [4] a établi un rapport, - le notaire en charge de la succession d’[N] [W] n’a pu obtenir le détail des avoirs de [6], - le juge des référés a été induit en erreur par un courrier du conseil de [B] [Q] indiquant qu’il avait déjà communiqué les éléments en sa possession, avant de rejeter la demande d’expertise, - [B] [Q] n’a toujours pas produit les informations nécessaires au règlement de la succession de ses parents.
[B] [Q] s’oppose à la demande de communication de pièces, exposant avoir déjà communiqué ces pièces ou qu’elles ne concernent pas le règlement de la succession d’[N] [W] tel que son conseil l’a déjà indiqué aux défenderesses.
Sur la demande relative à l’état des liquidités et actifs, il observe que c’est à la date du décès d’[N] [W] qu’il convient de déterminer l’actif successoral, et qu’il a en tout cas fourni les informations demandées dont il disposait comme l’a relevé l’ordonnance de référé du 30 décembre 2021. Il indique aussi avoir transmis l’état des libéralités qu’il a reçues de ses parents, comme l’a considéré l’ordonnance de référé précitée. Il rappelle que les documents visés en pièce 33 dans le cadre du mandat ad hoc confié à [I] [K] ont déjà été remis, tel que l’a considéré l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021, l’ordonnance de référé du 19 janvier 2023 ayant en outre rejeté la demande d’expertise. Il soutient que les éléments relatifs à la société [6] sont publiés au registre du commerce autrichien, et qu’elles peuvent donc y avoir accès facilement. Il observe que la villa [Adresse 7] à [Localité 4] (Suisse) n’est pas un actif de la succession d’[N] [W].
Enfin, il précise qu’aucun élément ne démontre que la société [4] détiendrait les pièces demandées.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
Selon l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
En l’espèce, les défenderesses n’expliquent pas en quoi la communication de pièces demandées serait nécessaire à la solution du litige dont le tribunal est saisi, celles-ci ayant formé uniquement une demande de rapport de dettes au titre de l’acquisition de la villa [Adresse 7] et une demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il s’ensuit, qu’à l’exception de l’acte d’acquisition de la villa [Adresse 7], aucune des pièces demandées n’est susceptible d’être en lien avec la solution du litige dont le tribunal est saisi.
S’agissant de l’acte d’acquisition de la villa [Adresse 7], les défenderesses n’expliquent pas davantage en quoi la communication de cette pièce serait nécessaire à l’examen de la demande de rapport de dettes, alors qu’il n’est pas contesté que [B] [Q] figure en qualité de propriétaire sur cet acte.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter toutes les demandes de communication de pièces sous astreinte dirigées contre [B] [Q] d’une part et contre la société [4] d’autre part.
Sur la demande de [J] [Q], [Y] [Q] et de [G] [Q]-[H] relative à l’acquisition de la villa [Adresse 7]
[J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] sollicitent de fixer la dette de [B] [Q] vis-à-vis de la succession d’[N] [W] relative à l’acquisition par celui-ci de la villa [Adresse 7] à [Localité 4] : - à titre principal, à un montant égal au prix de vente de la villa à fin 2019, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2020, - à titre subsidiaire, à la somme de 2 038 563,63 euros, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2020 ; Elles exposent qu’en 2009, [B] [Q] a acquis une villa à [Localité 4] à son nom pour un montant de 2 038 563,63 euros. Elles expliquent ainsi que dans un courrier d’[N] [W] à [B] [Q] du 18 mars 2020, celle-ci a pu lui écrire que cette villa n’était pas « sa propriété personnelle », établissant selon elles qu’en dehors de toute intention libérale, les époux [Q] ont financé cette acquisition. Elles considèrent donc à titre principal que compte tenu de cette contre-lettre, la villa fait partie de la succession d’[N] [W], [B] [Q] n’en étant pas propriétaire mais ses parents lui ayant en réalité confié un mandat d’acheter le bien pour leur compte. Elles estiment à titre subsidiaire, si le tribunal considère que [B] [Q] est propriétaire de cette villa, qu’il est incontestable que les époux [Q] ont consenti à [B] [Q] un prêt d’argent équivalent au prix d’acquisition.
[B] [Q] s’oppose à cette demande, expliquant que les défenderesses ne versent aucun élément permettant de prouver leurs dires, s’abstenant de produire le titre de propriété du bien, ni la preuve d’un transfert bancaire justifiant son financement.
Sur ce,
Les défenderesses sollicitent au dispositif de fixer une dette de [B] [Q] à l’égard de la succession d’[N] [W], sans proposer de moyen de droit. La nullité de cette prétention n’ayant pas été demandée, il incombe dès lors au tribunal, en application de l’article 12 du code de procédure civile, d’examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Ne faisant ainsi que donner à sa décision le fondement juridique qui découle des faits allégués, le tribunal ne relève aucun moyen d’office et n’a donc pas à inviter les parties à s’expliquer sur le fondement retenu.
Aux termes de l’article 1201 du code civil, « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. »
Selon l’article 864 du code civil : « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. »
En l’espèce, et même à le supposer avéré, le fait qu’en réalité [N] [W] serait propriétaire de la villa [Adresse 7] ne peut conduire à un rapport de dettes, de sorte que ce moyen est inopérant. Par ailleurs, la seule phrase d’[N] [W] dans un courrier indiquant à [B] [Q] que la villa n’est pas sa « propriété personnelle » ne saurait suffire à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt. Par conséquent, les demandes principale et subsidiaire de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] de condamner [B] [Q] à un rapport de dette à la succession d’[N] [W] seront rejetées.
Sur la demande de [J] [Q], [Y] [Q] et de [G] [Q]-[H] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
[J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] sollicitent du tribunal de condamner [B] [Q] à leur payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral résultant selon elles de la demande abusive de nullité des testament d’[N] [W] épouse [Q]. Elles font valoir que : - la demande de nullité des testaments est manifestement abusive, d’autant que [B] [Q] a engagé une procédure en Autriche en sa qualité de gérant de [6], dans laquelle il expose que les défenderesses se sont vues reconnaître leur qualité de légataires universelles de la de cujus dans une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris ; - il ne pouvait ignorer que sa demande de nullité des testaments ne pouvait prospérer, ayant été informé, dès novembre 2019, des conclusions du médecin expert missionné dans le cadre de la procédure de protection ; - il ne peut ignorer que sa demande a pour effet de bloquer le règlement de la succession et l’exercice pour elles de leur droit de propriété sur les biens légués, dont elles ne peuvent ni disposer ni en percevoir des revenus. [B] [Q] s’oppose à cette demande en paiement de dommages et intérêts, en ce que les défenderesses ne démontrent selon lui pas en quoi son comportement serait fautif, dès lors que compte tenu de l’état de santé de sa mère et de l’environnement toxique dans lequel il évoluait, il est normal qu’il demande la nullité des testaments. Il considère que [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice, et en quoi il serait lié à son attitude, alors que ces dernières n’ont pas agi de manière proactive pour régler la succession.
Sur ce,
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que [B] [Q], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, ait agi à l'encontre de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. La demande en paiement de dommages et intérêts de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] dirigée contre [B] [Q] pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
[B] [Q], qui succombe en ses demandes à l’instance, sera condamné aux dépens.
La nature familiale de l'instance justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce n°53, à savoir l’expertise de [O] [E], produite par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] ;
Déclare irrecevable la demande de [B] [Q] d’ordonner la nullité du testament d’[N] [W] veuve [Q] en date du 18 février 2018 pour insanité d’esprit, pour dol et erreur, et comme n’ayant pas été écrit de la main de son auteur ;
Rejette la demande de [B] [Q] de nullité des testaments d’[N] [W] veuve [Q] en date des 2 juin 2016 et 12 juillet 2016 pour insanité d’esprit ainsi que pour dol et erreur ;
Rejette la demande de [B] [Q] d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[N] [W] veuve [Q] ;
Rejette la demande de [B] [Q] de désignation d’un notaire pour calculer l’indemnité de réduction ;
Rejette la demande de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] d’ordonner à [B] [Q] de communiquer sous astreinte les pièces suivantes : « 1. Etat des liquidités, valeurs mobilières, titres de participation et autres actifs financiers hors de France détenus directement ou indirectement par [C] et [N] [Q] au [Date décès 2] 2016, date du décès de M. [C] [Q], avec mention de leur valeur, ligne à ligne, au [Date décès 2] 2016. 2. Etat des liquidités, valeurs mobilières, titres de participation et autres actifs financiers hors de France détenus directement ou indirectement par [N] [Q] au [Date décès 1] 2020, date de son décès, avec mention de leur valeur, ligne à ligne, au [Date décès 1] 2020. 3. Etat des libéralités reçues par M. [B] [Q] de ses parents. 4. Ensemble des documents, dont la liste est jointe (pièce 33), remis par la société [1] à la société [4] en 2019 dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me [I] [K], administrateur judiciaire, par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2019. 5. Rapports annuels, journaux comptables, grands livres, états financiers et relevés de comptes bancaires de la société [1] du [Date décès 2] 2018 au 31 décembre 2022. 6. Acte d’acquisition en 2009 de la villa [Adresse 7], [Adresse 7] à [Localité 4] (Suisse) et, le cas échéant, acte de revente ; » ; Rejette la demande de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] d’ordonner à la société [4] de communiquer sous astreinte les pièces suivantes : « l’ensemble des documents qui lui ont été remis par la société [1] dans le cadre du mandat ad hoc confié à Me [I] [K], administrateur judiciaire, par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2019 » ;
Rejette les demandes de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] de : « FIXER la dette de M. [B] [Q] vis-à-vis de la succession de sa mère, relative à l’acquisition d’une villa dénommée [Adresse 7], à [Localité 4] : - à titre principal, à un montant égal au prix de vente de la villa à fin 2019, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2020, - à titre subsidiaire, à la somme de 2 038 563,63 euros, avec intérêts de droit à compter du [Date décès 1] 2020 ; » ;
Rejette la demande de [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 150 000 euros en réparation de leur préjudice financier et moral résultant d’une procédure abusive de [B] [Q] ;
Condamne [B] [Q] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par [B] [Q] d’une part ainsi que par [J] [Q], [Y] [Q] et [G] [Q]-[H] d’autre part.
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2025
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 11Code civil
- Article 1201Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1892Code civil
- Article 414-1Code civil
- Article 430Code civil
- Article 494-1Code civil
- Article 815Code civil
- Article 864Code civil
- Article 901Code civil
- Article 922Code civil
- Article 970Code civil
- Article L. 1110-4Code de la santé publique
- Article 11Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 1222Code de procédure civile
- Article 1222-1Code de procédure civile
- Article 1223Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 1377Code de procédure civile
- Article 138Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 142Code de procédure civile
- Article 2Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 213-2Code du patrimoine
- Article L. 213-3Code du patrimoine
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Demande en partage, ou contestations relatives au partage
23/10/2026Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
23/10/2026SUR CE : L’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure a…
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à…
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’article 789 alinéa 5 du Code de procédure civile prévoit que le Juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 23/00274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.